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08/06/2016 | FRANCE | N°15-19377;15-50049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2016, 15-19377 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 15-19. 377 et M 15-50. 049 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 24 novembre 2014), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que, le 11 juin 2014, le préfet de la Gironde a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français concernant M. X..., en situation irrégulière sur le territoire national, déclarant être de nationalité algérienne et s'appeler Sofiane X... ; qu'ayant été rapatrié en Algérie, l'intéressé

a déclaré être de nationalité marocaine et s'appeler Abdelhak X... ; que les autor...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 15-19. 377 et M 15-50. 049 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 24 novembre 2014), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que, le 11 juin 2014, le préfet de la Gironde a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français concernant M. X..., en situation irrégulière sur le territoire national, déclarant être de nationalité algérienne et s'appeler Sofiane X... ; qu'ayant été rapatrié en Algérie, l'intéressé a déclaré être de nationalité marocaine et s'appeler Abdelhak X... ; que les autorités algériennes l'ayant renvoyé en France, le préfet de la Gironde a pris une décision de placement en rétention à son encontre le 19 novembre 2014 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° X 15-19. 377, après avis donné aux parties :
Vu le principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
Attendu que le pourvoi formé par M. X..., le 2 juin 2015, sous le n° X 15-19. 377, qui succède au pourvoi formé par lui, le 1er juin 2015, sous le n° M 15-50. 049, contre la même décision, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 15-50. 049, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de rétention administrative ;
Attendu, d'abord, sur les première et troisième branches, qu'en principe, le juge de l'ordre judiciaire, saisi sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, apprécier la légalité d'une décision administrative de placement en rétention ; que, dès lors, il n'appartenait pas au premier président de se prononcer sur la légalité de la décision de rétention au regard de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur lequel celle-ci se fondait ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
Attendu, ensuite, que le grief de la deuxième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° X 15-19. 377 ;
REJETTE le pourvoi n° M 15-50. 049 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° M 15-50. 049.
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR autorisé la prolongation de la rétention de M. X... ;
AUX MOTIFS QU'il est soutenu que l'actuel placement en rétention de M. X... est nul car il s'agit de son troisième placement sur un seul arrêté du 11 juin 2014, le premier juge ayant cru par erreur qu'il s'agissait du second parce que, le 11 juin 2014, il avait été placé en rétention et non sous assignation à résidence ; qu'à l'audience, le représentant du préfet a reconnu qu'il s'agissait effectivement d'une troisième rétention parce que lors de la première, M. X... avait été remis en liberté par le juge des libertés et de la détention ; que cependant, cet arrêté du 11 juin 2014 n'a pas été mis à exécution par le seul fait que l'intéressé 1) n'a pas profité de sa mise en liberté pour l'exécuter spontanément et 2) n'a pas été admis en Algérie que parce qu'il avait fourni une fausse identité ; qu'il ne peut se prévaloir de la violation de la loi et de sa fausse identité pour en tirer un avantage légal ; que le fait que le préfet en soit obligé, pour la troisième fois, d'user de la rétention administrative, ne constitue aucune irrégularité ; qu'il est enfin soutenu que ce placement en rétention interviendrait alors que le précédent aurait été exécuté ; qu'ainsi, selon son avocat, après un passage en Algérie, la précédente obligation de quitter le territoire français ne pourrait plus être mise à exécution car déjà exécutée ; que cependant, ce passage en Algérie, avec retour en application de la convention franco-algérienne, n'a eu aucun effet puisqu'il était fondé sur la fausse identité fournie par M. X... qui ne peut davantage se servir de sa propre faute pour tenter de mettre en échec l'arrêté le concernant ;
ALORS, 1°), QUE l'étranger ne peut fait l'objet de plus de deux mesures de maintien en rétention sur le fondement du même arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en autorisant la prolongation de la rétention de M. X... après avoir relevé que cette rétention était la troisième prise sur le fondement de même arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS, 2°), QU'en se prononçant sur le point de savoir si l'arrêté du 11 juin 2014 avait d'ores et déjà reçu une complète exécution et, partant, sur la légalité de la décision administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative de M. X..., le premier président a excédé ses pouvoirs en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QU'une mesure de rétention ne peut être légalement ordonnée pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui a d'ores et déjà reçu une entière exécution ; qu'en autorisant la prolongation de la rétention de M. X... en vue de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 11 juin 2014, après avoir relevé qu'à la suite d'une précédente rétention, l'intéressé avait, sur le fondement de ce même arrêté, été éloigné vers l'Algérie, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19377;15-50049
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2016, pourvoi n°15-19377;15-50049


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19377
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