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08/06/2016 | FRANCE | N°15-16409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2016, 15-16409


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2015), que Maxence X... a été inscrit le 10 avril 1965 sur les registres de l'état civil comme étant né le 8 avril 1965 de René X... et de Monique Y..., son épouse ; que, par jugement du 30 novembre 1965, un tribunal a accueilli l'action en désaveu de paternité de René X... à l'égard de cet enfant ; que, par jugement du 4 juillet 1977, Max Z... a été condamné à payer des subsides à la mère de

l'enfant ; que Mme A..., épouse de Max Z... décédé le 16 juillet 2012, a assigné M....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2015), que Maxence X... a été inscrit le 10 avril 1965 sur les registres de l'état civil comme étant né le 8 avril 1965 de René X... et de Monique Y..., son épouse ; que, par jugement du 30 novembre 1965, un tribunal a accueilli l'action en désaveu de paternité de René X... à l'égard de cet enfant ; que, par jugement du 4 juillet 1977, Max Z... a été condamné à payer des subsides à la mère de l'enfant ; que Mme A..., épouse de Max Z... décédé le 16 juillet 2012, a assigné M. Y... en annulation de l'acte de notoriété, établi par un juge des tutelles le 6 novembre 2002, à la demande de celui-ci, disant qu'il avait la possession d'état d'enfant naturel à l'égard de Max Z... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, soumis à son examen et sans en inverser la charge, que la cour d'appel a estimé que l'absence de continuité de la possession d'état était établie, les seules relations maintenues à l'égard de M. Y... étant justifiées par l'obligation de verser des subsides, imposée à Max Z... ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'acte de notoriété établi le 6 novembre 2002 par le juge des tutelles du 18ème arrondissement de Paris et ordonné la mention de cette disposition en marge de l'acte de naissance de monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE : « le 10 avril 1965, Maxence X... a été inscrit sur les registres de l'état civil de la mairie de Neuilly-sur-Seine comme né le 8 avril 1965 de René X... et de Monique Y... son épouse ; que par jugement du novembre 1965, le tribunal de grande instance de Lille a fait droit à l'action en désaveu de paternité de monsieur René X... à l'égard de cet enfant, le divorce des époux X... étant prononcé le 21 décembre 1965 ; que Max Z... a été débouté de sa tierce opposition à ce jugement par arrêt confirmation de la cour du 4 janvier 1973 ; que par jugement du 4 juillet 1977, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Max Z... à payer des subsides à la mère de l'enfant, après examen comparatif des sangs ayant fixé à 97,5 % le taux de probabilité qu'il soit le père de Maxence Y... ; que Monique Y... est décédée à Lille le 14 janvier 1993 et Max Z..., à Paris, le 16 juillet 2012 ; que madame Jeanine A... Veuve de Max Z... conteste sur le fondement de l'article 335 du code civil, l'acte de notoriété délivré par le juge des tutelles du 18ème arrondissement de Paris à monsieur Maxence Y... établissant sa possession d'état d'enfant de Max Z... ; que la charge de la preuve lui incombe ; que sur l'existence d'une réunion de faits suffisants de nature à révéler le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à qui elle est dite appartenir en vertu de l'article 311-1 du code civil, que s'il est justifié que Max Z... a adopté le comportement d'un père à l'égard de l'enfant pendant les premiers mois suivant la naissance, aucun élément ne permet d'établir que ce comportement se soit poursuivi par la suite en l'absence de tout contact autre que financier avec monsieur Maxence Y... ; que de même, aucun élément ne permet de dire que ce dernier a considéré Max Z... comme son père antérieurement à la démarche formée auprès du juge des tutelles en vue de l'obtention d'un acte de notoriété à l'âge de 37 ans ; que dès lors il ne peut être retenu que l'intéressé a été traité par Max Z... comme son fils et qu'il ait lui-même traité ce dernier comme son père, peu important à cet égard la forte probabilité au vu des résultats de l'expertise comparative des sangs pratiquée que ce dernier en soit effectivement le père ; que de même, le versement des subsides auxquels Max Z... a été condamné, en ce qu'il ne constitue pas un versement en qualité de père, est insusceptible de caractériser une possession d'état ; qu'en outre, il n'existe aucun élément de reconnaissance sociale de ce lien de filiation en dehors des premiers mois de la vie de l'enfant, l'existence d'une reconnaissance familiale n'étant par ailleurs établie que du côté de la branche maternelle ; qu'il n'existe pas davantage d'éléments de nature à établir que l'autorité publique ait reconnu l'enfant comme le fils de Max Z... hormis l'acte de notoriété contesté qui n'a été porté à la connaissance de la famille Z... que postérieurement au décès de Max Z... ; qu'enfin, monsieur Maxence Y... n'a jamais porté le nom de son père prétendu ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en absence d'une réunion suffisante de faits de nature à révéler un lien de filiation entre monsieur Maxence Y... et Max Z... la possession d'état d'enfant ne peut être retenue ; qu'il convient en conséquence, d'annuler le certificat de notoriété litigieux » (arrêt p. 2 et 3) ;

ALORS 1°) QUE pour écarter la possession d'état d'enfant, l'arrêt attaqué a énoncé que rien n'établissait que monsieur Z... avait maintenu son comportement de père après les premiers mois suivant la naissance, que rien n'établissait que monsieur Y... traitait monsieur Z... comme son père avant de solliciter un acte de notoriété, que le versement de subsides ne caractérisait pas la possession d'état, qu'il n'existait aucun élément de reconnaissance sociale du lien de filiation en dehors des premiers mois de la vie et hormis du côté de la famille maternelle, qu'il n'existait pas d'éléments de nature à établir que l'autorité publique reconnaissait l'exposant comme le fils de monsieur Z..., que le nom de ce dernier n'avait jamais été porté par monsieur Y..., et qu'il en résultait une absence de réunion suffisante de faits de nature à révéler un lien de filiation ; qu'en statuant ainsi, quand l'acte de notoriété du 6 novembre 2002 faisait présumer la possession d'état d'enfant, la cour d'appel a violé les articles 331-1 et 317, alinéa 1er, du code civil ;

ALORS 2°) QUE pour écarter la possession d'état d'enfant, les juges du fond ont retenu qu'« aucun élément » ne permettait d'établir que monsieur Z... et monsieur Y... se traitaient comme père et fils, qu'il n'existait « aucun élément » de reconnaissance sociale du lien de filiation en dehors des premiers mois de la vie et hormis du côté de la famille maternelle, qu'hormis l'acte de notoriété litigieux il n'existait pas « d'éléments de nature à établir » que l'autorité publique reconnaissait monsieur Y... comme le fils de monsieur Z..., et qu'il résultait « de l'ensemble de ces éléments » une absence de réunion suffisante de faits de nature à révéler un lien de filiation ;
qu'en s'abstenant d'identifier et a fortiori d'analyser les pièces auxquelles elle entendait se référer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE l'arrêt attaqué a constaté que, par jugement du 4 juillet 1977, le tribunal de grande instance de Paris a condamné monsieur Z... à verser des subsides à la mère de monsieur Y... après avoir ordonné un examen comparatif des sangs qui lui a révélé que la probabilité que monsieur Z... fût le père était de 97,5 % ; qu'ainsi, cette condamnation était motivée par la quasi-certitude de la paternité de monsieur Z... ; qu'en jugeant néanmoins que le versement des subsides ne constituait pas un versement en qualité de père, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 311-1 du code civil, que ce faisant elle a violé ;

ALORS 4°) QUE la preuve des faits constitutifs de la possession d'état d'enfant est libre ; qu'en décidant que l'acte de notoriété du 6 novembre 2002 n'était pas de nature à établir que l'autorité publique considérait monsieur Y... comme le fils de monsieur Z... au prétexte que cet acte n'avait été porté à la connaissance de la famille Z... qu'après le décès de monsieur Z..., la cour d'appel a statué par un motif dénué de toute pertinence, en violation de l'article 311-1 du code civil ;

ALORS 5°) QU'en ne rapprochant pas le jugement du 4 juillet 1977, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a condamné monsieur Z... à verser des subsides sur la base d'un examen comparatif estimant probable à 97,5 % que monsieur Z... était le père de monsieur Y..., et l'acte de notoriété du 6 novembre 2002 pour rechercher s'ils ne se corroboraient pas mutuellement pour établir que l'institution judiciaire considérait monsieur Y... comme le fils de monsieur Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-1 du code civil ;

ALORS 6°) QU'en déniant la filiation de monsieur Y... envers monsieur Z... bien qu'il disposait d'un acte de notoriété qui présumait sa possession d'état d'enfant de monsieur Z..., au prétexte qu'il ne prouvait pas que les conditions de cette possession d'état étaient réunies lors même que le tiers qui contestait cette filiation, madame Z..., ne prouvait pas l'absence de réunion des conditions de la possession d'état, la cour d'appel a commis une ingérence disproportionnée dans le droit à la vie privée de monsieur Y... incluant son droit à voir reconnaître sa filiation envers monsieur Z..., en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16409
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2016, pourvoi n°15-16409


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16409
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