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08/06/2016 | FRANCE | N°15-13120;15-13121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2016, 15-13120 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s W 15-13. 120 et X 15-13. 121 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 27 juin et 5 décembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... Alam ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 15-13. 120, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief au premier arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu qu'ayant souverainement estimé, par motifs adoptés, que les deux attestations produit

es par Mme Y... Alam, auxquelles M. X... faisait référence dans ses conclusions d'appel en v...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s W 15-13. 120 et X 15-13. 121 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 27 juin et 5 décembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... Alam ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 15-13. 120, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief au premier arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu qu'ayant souverainement estimé, par motifs adoptés, que les deux attestations produites par Mme Y... Alam, auxquelles M. X... faisait référence dans ses conclusions d'appel en visant expressément les pièces adverses, établissaient le grief de violence invoqué par l'épouse, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X 15-13. 121, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief au second arrêt de rejeter sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 juin 2013 ayant été rejeté, le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° W 15-13. 120 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, (Sur les griefs allégués par Mme Y... Alam), (…) s'agissant de l'attitude violente et menaçante adoptée par M. X..., Mme Y... Alam produit deux lettres : l'une datée du 12 avril 2010 et l'autre du 24 (sic) avril 2011 dont M. X... ne conteste pas être l'auteur et qui comportent les mentions suivantes :

- « grosse p... Moi j'attends juste de trouver l'occasion pour t'attraper et te balafrer la gu... avec le couteau de mon père car moi je suis un homme comme mon père... J'espère que le jour bientôt je te tuerai... Je veux te voir mourir devant mes yeux en train de souffrir de me dire s'il te plaît Rachid non » (lettre du 12 avril 2010),

- « je vais te faire payer tout, je vais te rendre folle. Je veux te faire couler du sang avant la mort » (lettre du 27 (sic) avril 2011) ;

Que, s'agissant de l'adultère avec une femme, Mme Y... Alam a été destinataire le 13 novembre 2008 d'une lettre anonyme dont l'auteur se prétendait la deuxième femme de M. X... et l'incitait à divorcer pour qu'elle puisse épouser ce dernier ; qu'il résulte par ailleurs des termes de la lettre datée du 12 avril 2010 et dont M. X... n'a pas contesté être l'auteur que celui-ci indique : « je vais te ramener ma femme à la France elle vient dans deux semaines et je te jure et elle a juré aussi si elle te voit elle de tuer, elle aussi » ;

qu'il résulte à suffisance de ces pièces, d'une part, que M. X... a volontairement adopté envers son épouse un comportement extrêmement menaçant et très injurieux et, d'autre part, qu'il a entretenu pendant la durée du mariage, une liaison avec une tierce personne de sexe féminin ;

que ce comportement constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE, au soutien de sa demande, Mme Choumicha Y... Alam, épouse X..., allègue en particulier les menaces de mort dont elle est victime de la part de son mari et de relations supposées de son époux depuis que ce dernier aurait été contraint de quitter la France, faute de titre de séjour régulier et son abandon du domicile conjugal courant 2005 ; que ces griefs sont établis par les documents produits et notamment par les attestations de M. Olivier Z... et de Mme Catherine A... qui font état de la venue de l'époux au domicile conjugal en 2004-2005 et des violences qu'il exerçait sur son épouse ainsi que par le dépôt de plainte effectué le 28 janvier 2010 pour des menaces de mort matérialisées dans des courriers datés des 27 janvier et 13 mars 2010 puis 13 juillet 2010, courriers dans lesquels des menaces de " faire couler le sang " de Mme Choumicha Y... Alam, épouse X..., de la " tuer " et de la " mettre dans la soute brûlée d'un charter " comme de " marquer la lettre de son prénom sur son visage " sont proférées ; que ces faits imputables à l'époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient en conséquence de prononcer le divorce aux torts de M. Rachid X... ;

1/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. X... contestait fermement être l'auteur des lettres des 12 avril 2010 et 24 (ou 27) avril 2011 produites par son épouse ; qu'en affirmant que M. X... ne contestait pas avoir été l'auteur de ces lettres et retenir en conséquence les griefs de menaces et d'infidélité que ces courriers auraient établis, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et a en conséquence méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'il ressort du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de Mme Y... Alam que les lettres de menaces imputées à M. X... était au nombre de deux et desdites lettres, communiquées ensemble, sous le n° 2 du bordereau, en même temps qu'une enveloppe d'envoi portant un cachet postal difficilement lisible (23 avril 2011 ?), qu'elles portaient les indications manuscrites de réception des « 12 avril 2010 » et « 27 avril 2011 » ; que si la Cour d'appel s'est en outre fondée, par motifs éventuellement adoptés du premier juge, sur une « plainte déposée le 28 janvier 2010 pour des menaces de mort matérialisées dans des courriers datés des 27 janvier et 13 mars 2010 puis 13 juillet 2010 », pièces qui ne sont visées ni dans les conclusions d'appel de Mme Y... Alam ni dans le bordereau de communication de pièces annexé auxdites conclusions, la Cour d'appel a alors méconnu les limites du litige, résultant desdites conclusions et du bordereau de communication de pièces y annexé, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE les pièces visées par le premier juge n'avaient pas été communiquées en première instance à M. X..., alors assigné à l'adresse périmée de l'ancien domicile conjugal et, pour cette raison, alors non représenté ; que Mme Y... Alam qui ne visait pas ces pièces dans ses conclusions d'appel et qui ne les avait pas non plus produites en cause d'appel de façon spontanée conformément à l'article 132 du code de procédure civile, n'entendait manifestement pas s'en prévaloir à hauteur d'appel ; que, dès lors, si la Cour d'appel s'est fondée sur ces pièces pour retenir le grief tiré d'une « attitude violente et menaçante » de M. X..., elle a méconnu le principe de la contradiction en violation des dispositions combinées des articles 16 et 132 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE, s'agissant du grief d'infidélité, non seulement M. X... contestait être l'auteur de la lettre du 12 avril 2010 sur laquelle s'est fondée essentiellement la Cour d'appel mais qu'il faisait en outre valoir que Mme Y... Alam ne produisait à l'appui de son allégation, qu'une « lettre anonyme et non signée datant du 13 novembre 2008 », manifestement insuffisante pour établir une quelconque preuve de son infidélité prétendue (conclusions d'appel de M. X..., p. 8, deux premiers alinéas) ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée à cet égard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;

5/ ALORS QUE, en ce qui concerne le grief de violences, M. X... faisait valoir que les attestations produites par la « meilleure amie » de Mme Y... Alam (Mme A...) et par son « voisin » (M. Z...) n'étaient corroborées par aucun procès-verbal de police ou action pénale et que les certificats médicaux produits ne faisaient état que d'« état dépressif », non de traces quelconques de coups, à l'exception de la pièce adverse n° 35 faisant état de faits impossibles à dater, en sorte que M. X... était dans l'impossibilité d'établir où il se trouvait alors et de prouver qu'il ne pouvait être l'auteur des contusions mentionnées (conclusions d'appel de M. X..., p. 7) ; qu'à supposer adopté le motif du jugement selon lequel les griefs allégués par Mme Y... Alam sont établis « notamment par les attestations de M. Olivier Z... et de Mme Catherine A... qui font état de la venue de l'époux au domicile conjugal en 2004-2005 et des violences qu'il exerçait sur son épouse », la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce point, ainsi qu'elle y était ainsi invitée par M. X... dans ses conclusions d'appel, a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de Mme Y... Alam ;

AUX MOTIFS QUE M. X... ne rapporte aucune pièce de nature à justifier que Mme Y... Alam l'a accusé de vol ou d'opportunisme ou de polygamie ; que les reproches de violence et d'adultère sont fondés et qu'il ne peut donc être valablement reproché à Mme Y... Alam de les avoir proférés ; qu'il ne démontre pas que ceux relatifs à la liaison qu'il aurait entretenue avec une personne de même sexe, ont débordé du cadre judiciaire par le fait de son épouse ; que les griefs relatifs au dénigrement dont il aurait été victime dans son entourage n'est donc pas constitué ; que Mme Y... Alam a effectivement tenté sans succès de faire annuler son mariage avec l'appelant en engageant une action à cette fin devant le tribunal de grande instance de Paris, laquelle a échoué, y compris devant la cour ; qu'il ne saurait être reproché à Mme Y... Alam d'avoir mis en oeuvre une voie de droit qui n'a pas abouti, la preuve de ce que celle-ci a été exclusivement inspirée par l'intention de nuire, ne pouvant ressortir en l'absence d'autres circonstances, du seul fait que la demanderesse ait été déboutée ; que M. X... ne rapporte pas non plus la preuve de ce que cette dernière l'a, ainsi qu'il le soutient, dénoncé aux autorités administratives aux fins de le faire reconduire à la frontière ; que le grief tenant à l'acharnement malicieux dont l'épouse aurait fait montre à son encontre, n'est pas constitué ; que, s'agissant de l'éviction du domicile conjugal dont il aurait été victime, que M. X... ne produit pour en justifier qu'une attestation de M. Hamed B... lequel a seulement reçu ses confidences et n'a été témoin d'aucun fait précis ; que la réalité de ce grief n'est pas établie ; qu'enfin, s'agissant de la déloyauté procédurale prêtée à l'épouse qui aurait fait délivrer des actes de procédure à une adresse qui n'était pas celle de son mari, que cette dernière n'a été informée par les services de police de la réalité du domicile de M. X... qu'à la suite d'une enquête diligentée par ces derniers dans le courant du mois de mai 2011, soit postérieurement à la mise en oeuvre tant de la procédure de divorce que de l'action en nullité du mariage ; qu'en conséquence, la réalité de ce grief n'est pas démontrée ; que c'est en conséquence par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... ;

1/ ALORS QUE les faits engageant la responsabilité civile de leur auteur peuvent aussi constituer une cause de divorce, nonobstant l'absence d'intention de nuire ; qu'en affirmant que l'exercice d'une action en annulation du mariage ne pouvait être imputé à faute à Mme Y... Alam, en l'absence de preuve de ce que celle-ci aurait été « exclusivement inspirée par une intention de nuire » (arrêt, p. 6, alinéa 1er), la Cour d'appel a ajouté une condition supplémentaire non prévue par la loi à un fait susceptible de constituer un grief de divorce et ainsi statué par des motifs inopérants au regard de l'article 242 du code civil ;

2/ ALORS QUE constitue une injure grave de nature à justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux qui en est l'auteur, la contestation en justice de l'intention matrimoniale de son conjoint après plusieurs années de vie commune heureuse et la reconnaissance publique de la bonne entente du couple durant la même période ; qu'en l'espèce, faute de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. X... (p. 8, avant dernier alinéa, et p. 6, alinéa 6, visant la pièce adverse n° 5), si la demande de Mme Y... Alam en annulation du mariage pour défaut d'intention matrimoniale prétendu de M. X... ne revêtait pas le caractère d'une injure grave, après plusieurs années de vie commune heureuse et la reconnaissance publique par l'épouse, dans une déclaration de main courante du 21 décembre 2006, d'une bonne entente du couple pendant au moins deux années, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;

3/ ALORS QUE, dans son attestation, M. Hamed B... attestait non seulement avoir personnellement hébergé M. X... le soir même de l'éviction de ce dernier du domicile conjugal, le 2 juin 2007, mais qu'il précisait en outre que Mme Y... Alam lui avait téléphoné peu après pour lui reprocher d'avoir aidé son mari en lui demandant pourquoi il l'avait fait ; qu'en affirmant que M. Hamed B... avait « seulement reçu les confidences (de M. X...) » et « n'(avait) été témoin d'aucun fait précis », la Cour d'appel a dénaturé le contenu de l'attestation de M. Hamed B..., en violation de l'article 1134 du code civil ;

4/ ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme Y... Alam avait, de façon déloyale, fait délivrer les actes relatifs à la procédure en divorce initiée par elle à l'adresse de l'ancien domicile conjugal, ..., selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, à une époque où elle connaissait parfaitement l'adresse plus récente et alors actuelle de son domicile, situé ...(92) et précisait que la seule adresse que son épouse pouvait légitimement ignorer était celle d'Arnouville (...), où il n'avait emménagé qu'en janvier 2011 (conclusions d'appel de M. X..., p. 4, spécialement, alinéa 4) ; qu'en affirmant que Mme Y... Alam n'avait « été informée par les services de police de la réalité du domicile de M. X... qu'à la suite d'une enquête diligentée par ces derniers dans le courant du mois de mai 2011, soit postérieurement à la mise en oeuvre tant de la procédure de divorce que de l'action en nullité du mariage », sans préciser l'adresse concernée par ladite enquête, étant observé qu'en raison de la date de l'enquête des services de police (mai 2011), il ne pouvait s'agir que de l'adresse du
... Arnouville où M. X... avait emménagé en janvier 2011 et non pas de l'adresse du ...(92), la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en ce qui concerne le grief tiré de la déloyauté procédurale de Mme Y... Alam ayant délibérément choisi de délivrer les actes de la procédure de divorce à l'adresse périmée de l'ancien domicile conjugal au lieu de celle du ...(92) ; que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.

Moyen produit au pourvoi n° X 15-13. 121 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la requête en rectification d'erreurs matérielles de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; que l'erreur ou l'omission alléguées ne peuvent être réparées que pour autant qu'elles existent ; que l'erreur prêtée à la cour s'agissant du rejet de la demande formée par l'intimée aux fins de voir dire l'appel irrecevable, en ce que le conseiller de la mise en état n'aurait pas purgé sa saisine consécutivement à un incident déposé le 30 avril 2012, ne constitue pas une erreur matérielle ; qu'au demeurant, tant l'examen de l'application Wincica que des pièces du dossier ne révèlent pas qu'un tel incident a été déposé ; que, s'agissant de la seconde erreur prêtée à la cour que l'examen du cinquième paragraphe de la quatrième page l'arrêt fait apparaître que la juridiction indique explicitement que M. X... conteste l'ensemble des griefs exprimés par son épouse, dont nécessairement celui d'être l'auteur de lettre de menaces ; que si la cour a pu indiquer que M. X... ne contestait pas précisément être l'auteur des deux lettres du 12 avril 2010 et du 24 avril 2011, il convient de relever qu'il ne figurait au nombre des pièces produites par M. X..., ni les procès-verbaux de police par lesquels il aurait déclaré n'en être point l'auteur de ces lettres, ni une décision de classement sans suite ; qu'au demeurant la réalité du comportement violent adopté par M. X... à l'encontre de son épouse ressort également de l'attestation établie par M. Olivier C..., ami du couple, lequel relate qu'à partir du début 2005, il rencontrait moins souvent M. X... dans l'immeuble mais qu'il savait quand il rentrait et déclare que " son passage était pour battre Mme D... " ; en raison des cris qu'il entendait, provenant de l'appartement occupé par les parties ; qu'en conséquence, en l'absence d'erreur matérielle, il n'y a pas lieu de faire droit à la présente requête, laquelle est rejetée, M. X... étant condamné aux dépens.

ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 27 juin 2013 sur la base du pourvoi n° W 15-13120 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 5 décembre 2013 qui en constitue la suite, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-13120;15-13121
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2016, pourvoi n°15-13120;15-13121


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13120
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