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08/06/2016 | FRANCE | N°14-28373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2016, 14-28373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence de contrat écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et q

u'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence de contrat écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2001 suivant contrat écrit à durée déterminée d'un mois en qualité de recruteur par la société Mouvance (la société) ; qu'à l'issue d'une succession de contrats à durée déterminée sur une période de huit ans, le salarié a refusé, en octobre 2009, la modification du système de rémunération, ce qui a conduit l'employeur à ne plus lui confier de mission ; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire dont l'administrateur judiciaire désigné est M. Y... ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et de rappels de salaire consécutifs, l'arrêt retient, d'une part, que le salarié a travaillé 158 jours en 2005, 142 jours en 2006, 154 jours en 2007, 158 jours en 2008, 57 jours en 2009, ce qui démontre qu'il n'est pas resté à la disposition permanente de son employeur, ce qui lui permettait d'anticiper ses périodes de travail en fonction de ses disponibilités et, d'autre part, que les contrats de travail successifs mentionnent uniquement la durée déterminée de jours à travailler, sans mention de la durée journalière ou hebdomadaire, ce qui était de nature à permettre au salarié d'organiser à l'avance ses disponibilités temporelles, tout en relevant que les témoignages versés en procédure montrent que le salarié commençait à travailler vers 16 heures ou à l'heure de son choix, paraissant arriver à l'issue d'une journée de travail fournie dans une autre entreprise, ce à quoi l'intéressé ne réplique pas, alors qu'il lui eût été aisé de fournir une déclaration de revenus ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et de rappels de salaire consécutifs, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué déboute M. X... de sa demande de requalification de contrat en contrat de travail à temps plein et de rappel de salaire de 16 755 euros et des congés payés y afférents ;
Aux motifs que selon l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. L'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur. En l'espèce, M. Marc X... a travaillé pour la Société MOUVANCE : 158 jours en 2005, 142 jours en 2006, 154 jours en 2007, 158 jours en 2008, 57 jours en 2009, ce qui démontre qu'il n'est pas resté à la disposition permanente de son employeur, ce qui lui permettait d'anticiper ses périodes de travail en fonction de ses disponibilités. Il importe de relever que l es contrats de travail successifs mentionnent uniquement la durée déterminée de jours à travailler, sans mention de la durée journalière ou hebdomadaire, ce qui était de nature à permettre au salarié d'organiser à l'avance ses disponibilités temporelles. Il résulte par ailleurs de témoignages versés en procédure, notamment celui de Mme Marie Christine Z... que M. Marc X... commençait à travailler vers 16 h ou à l'heure de son choix, paraissant arriver à l'issue d'une journée de travail fournie dans une autre entreprise, ce à quoi l'intéressé ne réplique pas, alors qu'il lui eût été aisé de fournir une déclaration de revenus. Ceci démontre que le salarié n'était pas tenu de rester à la disposition permanente de son employeur, pouvait anticiper ses périodes de travail et donc organiser ses disponibilités. Dans ces conditions, l'employeur rapportant la preuve que les contrats conclus avec M. Marc X... étaient à temps partiel, il ne sera pas fait droit à sa demande de requalification en temps plein. M. Marc X... était rémunéré en fonction du nombre questionnaires réalisés et en fonction de leur complexité, selon nomenclature annexée au contrat de travail, une durée de travail forfaitaire étant attachée à chaque type de questionnaire. En 2005, M. Marc X... a travaillé 1 108 heures pour un salaire brut de 9 893 euros, en 2006, il a travaillé 1 356 heures, pour 13 914 euros brut, en 2007, il a travaillé 1 254 heures pour un salaire brut de 12 198 euros, en 2008, il a travaillé 922 heures, pour un salaire brut de 9 052 euros, sur 10 mois en 2009, il a travaillé 261 heures pour un salaire brut de 2 604 euros. Le salaire mensuel moyen de référence de M. Marc X... s'élève donc à 822 euros, Sur les rappels de salaires : Les rappels de salaires ordonnés par les premiers juges s'élèvent à 16 755 euros, outre 1 675,50 euros de congés payés afférents. Le jugement entrepris mentionne expressément que l'employeur n'a pas respecté totalement ses obligations relatives au contrat de travail à temps partiel, causant un préjudice salarial au salarié, compte tenu de son ancienneté, et qu'il convenait à ce titre de lui accorder des compléments de salaires, prenant en compte la prescription quinquennale des salaires. Cependant, la requalification en contrat de travail à temps plein n'étant pas acquise, aucun rappel de salaires ne saurait être ordonné de ce chef.
1°/ Alors, d'une part, qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas resté en permanence à sa disposition sans être en mesure d'organiser son emploi du temps et de prévoir son rythme de travail ; que par suite en écartant la demande de requalification du contrat en contrat à temps plein sans constater que M. X... disposait d'un contrat de travail remplissant les exigences de l'article L.3123-14 du code du travail en termes de mention de la durée du travail et de sa répartition, la Cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.
2°/ Alors, d'autre part, qu'en constatant que M. X... « a travaillé pour la SARL MOUVANCE 158 jours en 2005, 142 jours en 2006, 154 jours en 2007, 158 jours en 2008 et 57 jours en 2009 » ce qui démontrerait qu'il n'est pas resté à la disposition permanente de son employeur et lui aurait permis d'anticiper ses périodes de travail en fonction de ses disponibilités, quand la circonstance que M. X... ait travaillé selon un nombre de jours distinct selon les années ne pouvait être de nature à prouver qu'il n'avait pas été contraint de se tenir à la disposition de l'employeur mais faisait au contraire apparaître que son emploi du temps avait présenté un caractère irrégulier et variable, de sorte que le salarié n'était pas en mesure de connaître avec précision son rythme de travail et ne pouvait organiser son temps en conséquence, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
3°/ Alors, de troisième part, qu'en retenant que les contrats successifs mentionnent la durée de jours à travailler « sans mention de la durée journalière ou hebdomadaire, ce qui était de nature à permettre au salarié d'organiser à l'avance ses disponibilités temporaires » quand l'absence de précision de la durée journalière ou hebdomadaire de travail ne faisait que renforcer l'incertitude du salarié quant à son rythme de travail et sans constater que M. X... n'était pas tenu de rester à la disposition de son employeur et était en mesure d'anticiper ses périodes de travail en fonction de ses disponibilités, ni que le salarié n'était pas contraint de venir travailler à la demande de l'employeur lorsqu'il le sollicitait et s'il n'était pas à ce titre contraint de rester à sa disposition, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
4°/ Alors enfin, qu'en retenant qu'il résultait par ailleurs de témoignages que « M. X... commençait à travailler vers 16 h 00 ou à l'heure de son choix, paraissant arriver à l'issue d'une journée de travail fournie dans une autre entreprise » la Cour d'appel a statué par des motifs imprécis et dubitatifs qui ne sauraient donner une base légale à sa décision au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-28373
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2016, pourvoi n°14-28373


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28373
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