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08/06/2016 | FRANCE | N°14-17756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2016, 14-17756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence de contrat écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu

'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence de contrat écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, sans contrat écrit, à compter du 19 février 2009 en qualité d'hôtesse de caisse par la société Chamdis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification, l'arrêt retient que si aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties et n'a ainsi fixé le temps et les horaires de travail de la salariée, il est incontestable que celle-ci bénéficiait d'un temps de travail conforme à ses disponibilités, puisqu'elle explique elle-même que ce travail à temps partiel qu'elle exécutait le week-end lui permettait de financer ses études, et par là-même de concilier celles-ci avec cet emploi ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à temps partiel et et en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 27 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Chamdis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chamdis à payer à Me Balat la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à temps partiel et d'avoir débouté Mlle Julie X... de sa demande tendant une requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet ;
AUX MOTIFS QU'en droit, aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail, « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat » ; que l'exigence d'un écrit est une exigence de forme qui a une finalité probatoire, et qu'en l'absence d'écrit la présomption de ce que le contrat de travail est conclu pour un temps complet s'applique en faveur du salarié ; que cette présomption est simple, de sorte que l'employeur peut toujours apporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que la salariée n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, si aucun contrat de travail n'a été signé par les parties lors de l'embauche de Mlle X... et n'a ainsi fixé le temps et les horaires de travail de la salariée, il est incontestable que Mlle X... bénéficiait d'un temps de travail conforme à ses disponibilités puisqu'elle explique elle-même que ce travail à temps partiel qu'elle exécutait le week-end lui permettait de financer ses études, et par là-même de concilier celles-ci avec cet emploi ; que de même, il n'est pas contesté que selon l'accord des parties ce temps de travail de Mlle X... était ponctuellement augmenté durant les périodes de vacances scolaires, dès lors que la jeune femme disposait d'une plus grande disponibilité ; qu'ainsi, dans un courrier en date du 24 septembre 2010 adressé à son employeur, Mlle X... a clairement résumé par écrit sa situation au sein de la société Chamdis, soit un emploi à temps partiel durant ses études, et des heures de travail augmentées durant les vacances scolaires, dans les termes suivants : « Je suis employée chez vous depuis le 18 février 2009 en tant qu'hôtesse de caisse et j'ai toujours effectué entre 15 et 20 heures de travail hebdomadaire en période scolaire et un temps plein pendant les vacances scolaires » ; que ces éléments de fait constants permettent de retenir qu'en aucun cas Mlle X... n'a, en travaillant à temps partiel, subi une situation l'empêchant de se rendre disponible pour un autre employeur, puisque l'augmentation de son temps de travail résultait de sa disponibilité pendant les vacances scolaires ; que de surcroît, la salariée ne réclame aucun rappel de salaire au regard d'un travail à temps plein pour la période au cours de laquelle elle a travaillé à temps partiel ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
ALORS QUE le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'en l'absence d'écrit, la présomption de ce que le contrat de travail est conclu pour un temps complet s'applique en faveur du salarié ; que cette présomption est simple et peut être renversée si l'employeur rapporte la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en estimant que la société Chamdis avait renversé la présomption litigieuse, au motif qu'il était établi que Mlle X... n'avait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, sans constater que celui-ci rapportait la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17756
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 août 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2016, pourvoi n°14-17756


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17756
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