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07/06/2016 | FRANCE | N°15-83746

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2016, 15-83746


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Christian Z..., Hugo A..., Franz Olivier B..., et la société Le Point SEBDO, civilement responsable, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents dans la formati

on prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président,...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Christian Z..., Hugo A..., Franz Olivier B..., et la société Le Point SEBDO, civilement responsable, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la demanderesse n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité des magistrats ayant composé le tribunal correctionnel, en invoquant l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en mettant en oeuvre la procédure de récusation prévue par l'article 668 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;
Sur le moyen de cassation, pris en ses autres branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, le 29 août 2013, sur le site internet Le Point. fr, d'un article intitulé " Vaucluse : ces Y...-là ne font pas dans le cachemire ", contenant une variante publiée le lendemain, Mme Y..., maire de Bollène a fait citer devant le tribunal correctionnel MM. Christian Z..., Hugo A..., journaliste et auteur de l'article, M. Franz Olivier B..., directeur de la publication et la société Le Point SEBDO, civilement responsable, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison d'un passage de cet article ainsi rédigé : " (...) " Ces critiques, que l'on peut retrouver pour la plupart dans le documentaire Mains brunes sur la ville, un portrait des deux villes réalisé par MM. Bernard E... et Jean-Baptiste D...sont un condensé de tout ce que le Front National a toujours reproché à la classe politique dirigeante : " gestion mafieuse " et " clanique " des deux municipalités, dixit M. Z...(les époux placent gendres, enfants et neveux à divers postes rémunérés par l'Etat). Mais également cumul des mandats, détournement de fonds publics à usage personnel (spas, voitures, téléphones et autres réjouissances du quotidien) ". (...) " Autre critique, une politique discriminatoire à l'égard des pauvres et des immigrés. " (...) " Également dénoncé, le détournement de la police municipale à des fins personnelles. " ; que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus et débouté la partie civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt énonce notamment que l'auteur de l'article a procédé à l'association des critiques issues d'un documentaire précédemment diffusé et de l'interview de M. Z..., ancien adjoint de la municipalité d'Orange, l'article en cause participant du débat démocratique et procédant de la liberté d'expression ;
Attendu qu'en l'état de ses seules énonciations, dont il se déduit que l'article en cause, relatif à un sujet d'intérêt général portant notamment sur des méthodes de gestion communes aux villes d'Orange et de Bollène, dont M. et Mme Y... étaient les maires, reposait sur une base factuelle suffisante, constituée du documentaire et de l'interview précités, et que les intéressés ont été invités à s'exprimer en retour, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83746
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2016, pourvoi n°15-83746


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83746
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