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07/06/2016 | FRANCE | N°15-81171

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2016, 15-81171


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le groupe hospitalier du Havre Jacques Monod,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2015, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chamb

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Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le groupe hospitalier du Havre Jacques Monod,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2015, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaires, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du Havre, en date du 2 décembre 2013, sur la déclaration de culpabilité et en toutes ses dispositions civiles, et a condamné le groupe hospitalier du Havre à la peine de 10 000 euros d'amende ;
" 1°) alors que le groupe hospitalier du Havre, prévenu, représenté par M. Philippe Y..., son directeur général, n'a pas reçu notification préalable de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire à l'audience de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que partant, le droit du groupe hospitalier du Havre à un procès équitable a été méconnu " ;
Vu les articles 406, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, et 512, ensemble l'article 706-41 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques ;

Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le groupe hospitalier du Havre, représenté par M. Philippe Y..., comparant en qualité de prévenu et assisté de son avocat, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 21 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81171
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2016, pourvoi n°15-81171


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81171
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