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07/06/2016 | FRANCE | N°15-10928

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2016, 15-10928


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 74 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune d'Andernos-les-Bains, qui exploite un centre d'enfouissement technique de déchets industriels banals provenant d'artisans et de professionnels, est redevable à ce titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes lui a notifié, par procès-verbal du 28 juin 2005, l'infraction de défaut de déclaration de quant

ités de déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 74 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune d'Andernos-les-Bains, qui exploite un centre d'enfouissement technique de déchets industriels banals provenant d'artisans et de professionnels, est redevable à ce titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes lui a notifié, par procès-verbal du 28 juin 2005, l'infraction de défaut de déclaration de quantités de déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés lui ayant permis d'éluder un certain montant de taxe, puis a émis à son encontre, le 9 mars 2006, un avis de mise en recouvrement (AMR) de ce montant ; que la commune d'Andernos-les-Bains a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le moyen tiré de la nullité de la procédure douanière pour défaut de respect des droits de la défense, l'arrêt retient qu'il est invoqué pour la première fois en appel et, en ce qu'il constitue une exception de procédure, est irrecevable pour n'avoir pas été soulevée avant toute demande au fond en application de l'article 74 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen d'annulation de l'AMR pour violation des droits de la défense constitue une demande au fond qui peut être formée en tout état de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'administration des douanes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la commune d'Andernos-les-Bains la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la commune d'Andernos-les-Bains.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le moyen de nullité soulevé par la Commune d'ANDERNOS LES BAINS ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture du jugement déféré qu'aucun moyen d'annulation de l'avis de mise en recouvrement tiré de l'irrégularité de la procédure diligentée par l'Administration des douanes n'était invoqué par la Commune d'ANDERNOS LES BAINS en première instance ; que dès lors le moyen de nullité, motif pris du respect des droits de la défense, invoqué en appel par la Commune d'ANDERNOS LES BAINS, qui constitue une exception de procédure, est irrecevable en application de l'article 74 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE le non-respect par l'Administration des douanes de la phase préalable contradictoire de discussions amiables permettant de manière effective une proposition de rectification, qui tient au respect des droits de la défense et institue une phase transactionnelle préalable, constitue une nullité de fond qui peut être invoquée en tout état de cause par fin de non recevoir, si bien que la Cour d'appel a violé les articles 117 et 118 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé partiellement l'AMR du 9 mars 2006 pour la somme de 107 112,35 euros, en retenant l'application de la TGAP aux déchets reçus par des artisans et professionnels ;
AUX MOTIFS QU'en premier lieu la Commune d'ANDERNOS LES BAINS n'est pas fondée à se prévaloir de la circulaire du 3 mai 2003 relative à la taxe sur le stockage des déchets créée par la loi du 15 juillet 1975 dans la mesure où même si cette loi n'a pas été formellement abrogée, l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1999, de la loi de finances pour 1999 instituant la TGAP en a emporté implicitement mais nécessairement l'abrogation ; qu'en effet, la TGAP constitue une nouvelle taxe, distincte de la taxe sur le stockage des déchets, en ce qu'elle comporte un taux différent, l'Administration des douanes s'étant de surcroît substituée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) pour le recouvrement des fonds dont l'affectation a été modifiée ; qu'en second lieu il ressort du procès-verbal établi le 20 janvier 2005 que les matières litigieuses sont constituées de déchets déposés par les artisans et les industriels, déchets que la Commune d'ANDERNOS LES BAINS a elle-même qualifiés de « déchets industriels banals » et quantifiés, procès-verbal d'audition du 20 janvier 2005 et courrier du 11 mars 2005 ;
ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE la circulaire du 3 mai 2003, du Ministère de l'Environnement, portait sur la taxe perçue par l'ADEME, en application de la loi du 15 juillet 1975 ; qu'elle ne peut s'appliquer à la taxe prévue par la loi de finances du 15 juillet 1999, recouvrée par une autorité qui ne dépend pas du Ministère de l'Environnement ; qu'il peut également être observé que la Commune d'ANDERNOS n'apporte aucune preuve de l'utilisation des déchets comme matériau de remblai ; qu'elle-même a reconnu la nature de déchets industriels banals aux déchets réceptionnés et non déclarés comme tels pour la période du 1er janvier 2002 au 17 mars 2003 ; que la quantité prise en compte par l'administration est celle qu'elle a déclarée (courrier du maire, Monsieur Philippe X..., en date du 11 mars 2005) ; et que rien ne permet d'établir que ces déchets étaient exclusivement composés de matériaux inertes, pouvant être qualifiés de gravats ; que la contestation de l'application de la TGAP exigible pour les déchets industriels banals aux déchets reçus des artisans et professionnels n'est donc pas fondée ;
ALORS QUE D'UNE PART la circulaire du 3 mai 1993, en ce qu'elle autorisait dans son article 3 l'exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés à écarter du champ d'application de la taxe les déchets inertes non stockés mais utilisés pour les opérations de viabilité, de soutènement, de remblaiement ou de couverture de l'installation, si elle a posé cette exonération à l'origine pour la taxe prévue par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 et la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, n'a pas été infirmée mais au contraire confirmée dans le cadre de la TGAP prévue par la loi de finances pour l'année 1999, si bien que la doctrine de l'administration à cet égard était opposable à l'administration pour les années litigieuses 2002 et 2003 ; qu'en conséquence, la Cour d'appel, qui devait statuer au regard du droit applicable dans les années 2002 à 2003, devait rechercher si, à cette époque, l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées, particulièrement la circulaire du 3 mai 1993 qui était opposable à la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES, n'autorisait pas légitimement la Commune d'ANDERNOS LES BAINS à assimiler les déchets reçus des artisans et des professionnels utilisés à des fins de remblaiement à des déchets inertes, et à les exclure du paiement de la TGAP ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
ET ALORS D'AUTRE PART QUE le fait que la Commune d'ANDERNOS LES BAINS ait pu nommer les déchets reçus des artisans et industriels de « déchets banals », ce qui impliquait seulement que ceux-ci n'étaient pas dangereux, ne privait pas la Commune de son droit, selon la doctrine retenue par l'administration, à assimiler les matériaux reçus non stockés et utilisés à des fins de remblaiement à des déchets inertes et à les exclure du cadre de la TGAP ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles 266 sexies I.1 et III, 266 septies 1 et 266 octies 1 dans leur rédaction antérieure comme postérieure à la loi du 30 décembre 2002.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé partiellement l'AMR du 9 mars 2006 pour la somme de 107 112,35 euros, en retenant l'application de la TGAP aux boues de dragage du Bassin d'ARCACHON ;
AUX MOTIFS QUE la Commune d'ANDERNOS LES BAINS ne conteste plus la qualification de « déchets » donnée aux sédiments issus du bassin d'ARCACHON ; qu'elle estime cependant que s'agissant de déchets « inertes », elle est en droit de revendiquer le bénéfice de l'exonération de 20 % de la TGAP instituée par la loi du 31 décembre 2002, modifiant l'article 266 sexies III du Code des douanes, pour les déchets inertes réceptionnés dans les installations de déchets ; qu'elle en déduit que l'assiette des droits à recouvrer représente 2 896 tonnes de déchets, de sorte que le montant de la TGAP qu'elle doit acquitter se limite à 52 967,24 euros, au lieu de la somme de 80 257 euros, réclamée par l'Administration des douanes ; que l'Administration des douanes lui oppose que les boues et sédiments en cause ne constituent pas des déchets inertes et qu'elle ne peut par voie de conséquence se prévaloir du bénéfice de l'exonération de 20 %, prévue à l'article 266 sexies III du Code des douanes : que dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 2002 en vigueur à compter du 1er janvier 2003, l'article 266 sexies III du Code des douanes prévoit que les réceptions de déchets inertes sont exonérées de la TGAP, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation ; que ces déchets sont définis par ce texte comme ceux « qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine » ; que dans ses écritures devant la Cour, la Commune d'ANDERNOS LES BAINS se contente d'indiquer qu'elle a l'obligation de faire procéder à des travaux de dragage pour permettre leur libre accès aux professionnels (ostréiculteurs et pêcheurs) et aux plaisanciers ; que pour soutenir que les boues et sédiments en cause échappent à la qualification de déchets « inertes », l'Administration des douanes qui se réfère aux termes du procès-verbal d'infraction du 28 juin 2005, rappelle qu'en première instance, la Commune d'ANDERNOS LES BAINS avait communiqué un rapport d'étude établi en 2004, qui énonçait que « les sédiments ne présentent pas de concentrations alarmantes en polluants » (p. 24) ; qu'elle en déduit justement que toute activité polluante n'est pas exclue ; que par ailleurs, elle n'est pas contredite lorsqu'elle fait état de ce que ces sédiments contiennent des hydrocarbures, de l'azote, de l'aluminium, de l'arsenic, du cadmium, du cuivre, de l'étain et du plomb, et qu'elle évoque les nuisances olfactives susceptibles de se poser en raison du caractère fermentescible des sédiments ; qu'ils ne peuvent donc être qualifiés de déchets inertes au sens de l'article 266 sexies III du Code des douanes ; qu'il suffit d'ajouter que le rapport produit par la Commune, établi à sa demande en février 2002, qui a analysé les vases des bassins de décantation mais non les boues stockées dans le CET, et qui est antérieur au rapport précité, n'est pas de nature à remettre en cause cette conclusion ;
ET AUX MOTIFS adoptés du jugement QUE pour l'appréciation de la nature de déchets attribuée aux sédiments des vases extraites du Bassin d'ARCACHON, il est indifférent qu'ils proviennent de produits naturels, qu'ils soient produits par un impératif de sécurité publique, le dragage dont ils sont issus, et qu'ils soient non polluants, au sens de non susceptibles d'avoir des effets chimiquement nuisibles sur l'environnement ; que l'absence d'activité polluante invoquée par la Commune n'exclut pas, comme le soutient la Commune d'ANDERNOS, l'application de la TGAP ; qu'elle présente seulement un intérêt pour déterminer la catégorie dans laquelle peuvent être classés les déchets ; que les sédiments constituent des déchets puisqu'ils résultent d'opérations de production et de transformation et sont abandonnés ; que le dragage du Bassin d'ARCACHON est un premier processus de production, réalisé par le syndicat intercommunal du Bassin d'ARCACHON ; que les matériaux qui en sont issus ne sont destinés à aucune utilisation par celui qui les a produits et sont déposés dans les bassins de décantation exploités par la Commune d'ANDERNOS LES BAINS qui avait reçu l'autorisation de création de cette installation par arrêté préfectoral du 30 septembre 1997 ; que ces bassins n'ont pas la qualité d'installation d'élimination ou de stockage de déchets visés par l'article 266 sexies ; que l'utilisation de ces bassins permet un processus de transformation par lequel les vases sont réduites en sédiments ; que ni la part prise par la Commune d'ANDERNOS dans le syndicat intercommunal du Bassin d'ARCACHON, producteur des vases, ni le fait que la Commune est à la fois l'exploitant des bassins de décantation et l'exploitant du CET ne l'exonère du paiement de la TGAP due par l'exploitant d'un CET, pour les déchets reçus dans ce CET ; qu'en effet, cette exonération ne s'applique qu'aux déchets produits par l'exploitation elle-même, pour lesquels le fait générateur de la taxe prévue par l'article 266 septies 1 du Code des douanes, la réception de déchets par l'exploitant, est absent ; que seuls des déchets produits par le CET lui-même seraient exonérés du paiement de la TGAP, ce qui n'est pas le cas des sédiments résultant du passage des vases dans les bassins de décantation, installation distincte du CET ; que la Commune d'ANDERNOS soutient aussi que les dispositions de l'article 266 sexies III du Code des douanes lui permettent d'être exonérée de la TGAP sur les sédiments issus du dragage du Bassin d'ARCACHON ; que tout d'abord, ce texte ne prévoit pas une exonération totale, mais seulement une exonération dans la limite de 20 % de la quantité annuelle de déchets reçus par installation pour les matériaux ou déchets inertes ; qu'or, la Commune n'établit pas que la quantité de sédiments reçus correspond à ce pourcentage ; mais que surtout, elle ne fournit aucune preuve de ce que ces sédiments présentent les caractéristiques de déchets inertes qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autre matière avec lesquelles ils risquent d'entrer en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ; que les autorisations préfectorales auxquelles se réfère la Commune pour affirmer que les sédiments n'ont aucune activité polluante prennent seulement en compte la qualité des eaux rejetées provenant des boues ; que l'absence de caractère polluant de ces eaux de décantation ne permet de tirer aucune conclusion quant à la qualité inerte ou non des sédiments issus de ce processus ; que le seul document qui concerne les sédiments issus de la décantation est un rapport inclus dans le dossier de déclaration du projet au titre du Code de l'environnement qui envisage, en pages 5/7 et 6/7 du document d'incidence, différentes hypothèses concernant le devenir des matériaux issus de la décantation, selon qu'il aura été effectué un apport en chaux ou non et conclut que la réutilisation ou le stockage pourront être envisagés en fonction de leur qualité ; que cette conclusion hypothétique, en l'absence de toute analyse des sédiments qui ont été effectivement réceptionnés par le CET n'établit pas qu'il s'agissait de déchets inertes et n'apporte aucune précision sur l'absence de réaction physique ou chimique, le caractère non biodégradable, et l'absence de dégradation d'autres matières rentrant en contact des sédiments réceptionnés par le CET ; que la Commune d'ANDERNOS ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 266 sexies III du Code des douanes pour justifier une exonération de la TGAP ;
ALORS QUE les sédiments de dragage, s'ils ont le statut de déchets, peuvent, selon leur composition, recevoir la qualification de déchets dangereux, non dangereux ou inertes, particulièrement dans ce dernier cas si les boues ne sont pas dangereuses et peuvent être valorisées en technique routière, en aménagement paysager, en renforcement de berges, ou autres utilisations ; que la nature de ces sédiments de dragage conditionne donc à la fois les conditions de leur stockage , qui dépendent de la réglementation, et l'application ou non de la TGAP, qui se trouve en partie ou totalement exclue pour les sédiments de la nature de déchets inertes ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer, de manière générale, que l'administration n'aurait pas été contredite « lorsqu'elle fait état de ce que ces sédiments contiennent des hydrocarbures, de l'azote, de l'aluminium, de l'arsenic, du cadmium, du cuivre, de l'étain et du plomb, et qu'elle évoque les nuisances olfactives susceptibles de se poser en raison du caractère fermentescible des sédiments » sans opposer aucune réfutation aux conclusions de la Commune d'ANDERNOS LES BAINS, faisant valoir que partie au moins des boues de dragage en cause par leur nature ou leur valorisation par transformation en sédiments après décantation avait la qualité de déchets inertes, et sans constater effectivement que l'ensemble de ces sédiments n'étaient ni inertes, ni valorisables, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 266 sexies I.1 et III, 266 septies 1 et 266 octies 1 dans leur rédaction postérieure à la loi du 30 décembre 2002.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-10928
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2016, pourvoi n°15-10928


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10928
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