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07/06/2016 | FRANCE | N°14-28164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2016, 14-28164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. René et Pierre-Olivier X... se sont rendus cautions solidaires de la société EPSB au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse), par plusieurs actes signés en 2008 et 2009, pour garantir le découvert en compte courant de la société puis un prêt que lui avait accordé la Caisse ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société EPSB les 1er septembre et 6 octobre 2009, la Caisse a assigné les cautions en ex

écution de leurs engagements ;
Sur les premier et deuxième moyens :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. René et Pierre-Olivier X... se sont rendus cautions solidaires de la société EPSB au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse), par plusieurs actes signés en 2008 et 2009, pour garantir le découvert en compte courant de la société puis un prêt que lui avait accordé la Caisse ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société EPSB les 1er septembre et 6 octobre 2009, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Attendu que pour condamner M. Pierre-Olivier X... à payer une certaine somme à la Caisse, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, retient que, si la disproportion est avérée, la caution doit établir que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment où elle est appelée et que M. X... ne produit aucun document sur sa situation financière et patrimoniale au jour où il a été appelé en garantie ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Pierre-Olivier X... tendant à voir déclarer ses engagements de caution manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, et en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. Pierre-Olivier X..., en sa qualité de caution solidaire de la société EPSB, à payer à la Caisse d'épargne la somme de 65 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2009 au titre de son engagement de caution du 7 juillet 2009 en garantie du prêt professionnel n° 5036022, outre la somme de 65 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2009 au titre de son engagement de caution du 7 juillet 2009 en garantie du compte courant n° 8001436232, et ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Pierre-Olivier X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour MM. René et Pierre-Olivier X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté MM. René et Pierre-Olivier X... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de leurs engagements de caution ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; qu'en l'occurrence, il n'est pas démontré que le soutien financier pour lequel les cautionnements ont été donnés, était fautif ; qu'en effet, comme l'a justement retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte, que ce soit en mai et novembre 2008, lors de l'autorisation de découvert, ou en juillet 2009, lors de l'octroi du prêt de 100.000 euros, les éléments comptables fournis à la Caisse d'Epargne ne mettaient nullement en évidence une situation irrémédiablement compromise ; qu'il n'est pas plus démontré que les concours accordés étaient disproportionnés aux capacités de remboursement de l'entreprise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 650-1 du code de commerce, sur lequel les défendeurs fondent leur demande en nullité de leurs engagements de caution, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ces concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ; qu'il appartient à MM. René X..., Ronald Y... et Pierre-Olivier X... de rapporter la preuve du comportement déloyal de la Caisse d'épargne qui en accordant son concours sous réserve de garanties disproportionnées a causé un préjudice ; qu'au cours de l'année 2008 et à l'appui de ses demandes de soutien financier, la Sarl EPSB adressait à la Caisse d'épargne cinq correspondances entre avril et novembre 2008 accompagnées d'un état des chantiers en cours et prévisionnels dans lesquelles elle explicitait sa stratégie de développement et ses objectifs commerciaux ; que dans sa correspondance datée du 27 novembre 2008, M. Y... qualifiait de « vital » le concours supplémentaire de 50.000 euros portant le découvert autorisé à 100.000 euros ; que par deux correspondances des 15 et 16 janvier 2009, à l'appui d'une nouvelle demande de crédit, M. Y... rendait compte à la Caisse d'épargne des résultats du chiffre d'affaire du dernier trimestre 2008 qui s'avérait en progression, et il prévoyait un résultat à l'équilibre voire légèrement bénéficiaire en qualifiant la situation de « performance honorable pour une société qui démarre son activité » ; que le budget prévisionnel 2009 prévoyait un chiffre d'affaire porté à 1,5 million d'euros au 31 décembre 2009 et un résultat net de plus de 86.000 euros ; qu'un tableau émanant du même cabinet d'expertise comptable y était joint détaillant pour chaque mois l'état du budget de trésorerie récapitulatif sur la base d'un concours financier de 200.000 euros ; qu'il convient de relever qu'en mai 2009, la SA Oseo, fonds national de garantie renforcement de la trésorerie des PME, avait accordé sa garantie relativement au prêt de 100.000 euros qualifié de prêt de renforcement de la structure financière sous condition préalable d‘une augmentation de capital de la Sarl EPSB de 7.500 euros à 100.000 euros et du cautionnement solidaire de M. René X... et de M. Pierre-Olivier X... chacun à concurrence de 50 % de l'encourt du crédit ; que, dans ce contexte, aucun élément objectif ne permet d'affirmer qu'au moment d'octroyer des crédits, en novembre 2008 puis en juillet 2009, la situation de la Sarl EPSB était irrémédiablement compromise ou que les prêts consentis étaient manifestement disproportionnés aux capacités de l'entreprise ; que l'ouverture d'une procédure collective le 1er septembre 2009 avec placement dans un premier temps sous le régime du redressement judiciaire avant le prononcé de la liquidation judiciaire le 6 octobre 2009 ne suffit pas à démontrer que la situation de la Sarl EPSB était irrémédiablement compromise lors de l'octroi du prêt du 7 juillet 2009 ; que les défendeurs ne justifient d'aucun élément permettant de soutenir que la Caisse d'épargne détenait sur la situation de l'entreprise des éléments qu'eux-mêmes auraient ignorés ; qu'au jour de la souscription des engagements de caution solidaire de MM. René X... et Ronald Y..., le 1er décembre 2008, en garantie de l'ensemble des sommes dues par la Sarl EPSB à la Caisse d'épargne dans la limite de la somme de 65.000 euros chacun, le découvert en compte autorisé avait été porté à 100.000 euros en novembre 2008 ; que le créancier pouvant légitimement garantir outre le principal de sa créance, les intérêts, pénalités et frais de recouvrement, le cumul des garanties de cautionnement dans une proportion de 1 à 1,3 du capital de la créance n'est pas constitutif de la disproportion sanctionnée par l'article L. 650-1 du code de commerce ; qu'au jour de la souscription des engagements de cautions solidaires de MM. René X... et Pierre-Olivier X..., le 7 juillet 2009, dans la limite de la somme de 65.000 euros chacun en garantie du remboursement du prêt consenti à la Sarl EPSB d'un montant de 100.000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux d'intérêts contractuels de 4,60 % l'an et à hauteur de 65.000 euros chacun en garantie du remboursement de l'ensemble des sommes dues, le compte courant de la Sarl EPSB présentait un solde débiteur de plus de 379.000 euros au 7 juillet 2009 ; que la Caisse d'épargne bénéficiait également de la garantie Oseo à hauteur de 70.000 euros concernant le prêt et à hauteur de 60.000 euros concernant le découvert en compte courant ; que cependant la garantie de la SA Oseo, fonds national de garantie renforcement de la trésorerie des PME, mobilisable que sous réserve de l'épuisement des voies de recours à l'encontre des autres garants, ne peut être considérée comme s'ajoutant aux autres garanties ; qu'au regard du montant du découvert en compte courant qui excédait le cumul des garanties de cautionnement de 260.000 euros, la disproportion sanctionnée par l'article L. 650-1 du code de commerce n'est pas constituée ; que la nullité des engagements de cautions n'est pas encourue sur ce moyen ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la banque, qui a multiplié les crédits à une entreprise qui démarrait son activité, sur la courte période d'un an, a soutenu artificiellement une situation financière ruineuse jusqu'à la cessation des paiements ; que ces concours, qui sont en eux-mêmes fautifs, engagent sa responsabilité à l'égard des cautions qui les garantissaient ; qu'en l'espèce, la Caisse d'épargne a consenti à la société EPSB deux autorisations de découverts de 50.000 euros chacun en mai et novembre 2008 et, six mois plus tard, le 7 juillet 2009, un prêt de 100.000 euros, la procédure collective de la société ayant été ouverte dès le 1er septembre 2009, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la banque est responsable des préjudices subis par l'entreprise placée en liquidation judiciaire du fait d'un soutien financier consenti par le biais de concours fautifs dès lors que les garanties prises en contrepartie sont disproportionnées par rapport à ces concours, et doivent être annulées ou réduites ; qu'en l'espèce, les concours consentis par la Caisse d'épargne à la société EPSB se sont élevés à 200.000 euros en capital, en contrepartie d'engagements de cautions d'un montant cumulé de 455.000 euros ; que cette disproportion est sanctionnée par la nullité ou la réduction de ces garanties, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a encore violé l'article L. 650-1 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit de MM. René X... et Pierre-Olivier X..., formées contre la Caisse d'épargne ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la mise en cause par les cautions, à titre subsidiaire, de la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le tribunal a justement relevé, au vu des opérations portées au débit du compte courant de la Sarl EPSB, l'absence de preuve d'une faute commise par la Caisse d'épargne ; qu'en effet, le rejet de chèques allégué comme ayant précipité le dépôt de bilan de la société est postérieur au 17 juillet 2009, date que le tribunal de commerce a retenue pour la cessation des paiements ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la recherche de la responsabilité du créancier dispensateur de crédit sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce du fait des concours consentis ne rend pas irrecevable l'action en responsabilité contre le créancier dispensateur de crédit pour rupture abusive de crédit sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que les défendeurs reprochent à la Caisse d'épargne d'avoir rejeté trois prélèvements et six chèques entre les 17 et 30 juillet 2009 caractérisant une rupture brutale de ses concours à l'origine de la cessation des paiements et de la mise en jeu des cautions ; qu'à compter de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce au 17 juillet 2009, le relevé du compte courant de la Sarl EPSB fait notamment apparaître l'imputation de frais pour chèques impayés et d'intérêts débiteurs sans qu'il en résulte de clôture du compte qui a continué à fonctionner avec l'inscription au crédit d'une remise de chèque de 26.375,67 euros ; que les opérations portées au débit du compte courant de la Sarl EPSB n'ont pas entraîné de clôture du compte et il n'est pas davantage justifié que la Caisse d'épargne ait dénoncé ses concours financiers à cette période ; qu'en conséquence, la rupture abusive de crédit dénoncée n'est pas caractérisée ;
ALORS QUE la banque doit notifier préalablement et par écrit sa décision d'interrompre ses concours même lorsque la situation du bénéficiaire de ces concours s'avère compromise ; que la Caisse d'épargne, qui a rejeté six chèques et trois prélèvements, sans avoir mis la société EPSB en demeure, a rompu brutalement ses crédits et engagé sa responsabilité de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé ensemble les articles L. 313-12 du code monétaire et financier et 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Pierre-Olivier X... de sa demande tendant à voir déclarer ses engagements de cautions manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; qu'il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et, si la disproportion est avérée, que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment où elle est appelée ; que Pierre-Olivier X... a souscrit, le 7 juillet 2009, deux engagements de caution d'un montant de 65.000 euros chacun ; que sur la fiche de renseignements qu'il a signée le 15 mai 2009, Pierre-Olivier X... indique qu'il est directeur technique, associé de la Sarl EPSB ; qu'aucune indication n'est fournie sur ses revenus et charges, en dehors du fait qu'il vit en concubinage et a quatre enfants à charge, ni sur son patrimoine ; qu'il verse aux débats son avis d'imposition sur les revenus 2009 faisant apparaître un salaire annuel de 22.452 euros, et un avis de paiement de loyer de 753 euros pour le mois de janvier 2009 sur lequel est mentionné un arriéré de 4.385 euros ; qu'il ne produit toutefois aucun document sur sa situation financière et patrimoniale au jour où il a été appelé en garantie ; que faute d'établir le caractère manifestement disproportionné des engagements qu'il a pris, Pierre X... n'est pas fondé à solliciter l'application des dispositions susvisées ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que la cour d'appel, qui a mis à la charge de M. Pierre-Olivier X... la preuve de sa situation financière et patrimoniale au jour où il a été appelé en garantie, a inversé la charge de la preuve, et ainsi violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. Pierre-Olivier X... avait produit aux débats des pièces faisant était de ses revenus mensuels (1.871 euros), de sa dette de loyers (4.352,94 euros) et de ce qu'il avait quatre enfants à charge, en 2009, date de la conclusion du contrat de cautionnement ; que la cour d'appel, qui a refusé d'apprécier le caractère disproportionné de ces revenus par rapport à son engagement de caution d'un montant de 130.000 euros, faute de preuve, a dénaturé les conclusions de M. Pierre-Olivier X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel qui a relevé que le salaire annuel de M. X... était de 22.452 euros, qu'il avait un arriéré de loyer de 4.385 euros et quatre enfants à charge, en 2009, date de la conclusion du contrat de cautionnement, dont l'engagement s'élevait à 130.000 euros, et refusé d'apprécier la disproportion entre cet engagement et le patrimoine de la caution en 2009, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-28164
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2016, pourvoi n°14-28164


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28164
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