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07/06/2016 | FRANCE | N°14-26415

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2016, 14-26415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 31 janvier 2014) et les productions, que la société Olivetti France importait sur le territoire métropolitain des photocopieurs, qui étaient ensuite importés à la Réunion par la société Sodibur ; que l'administration des douanes a notifié à cette dernière un procès-verbal d'infraction pour fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une exonération de la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression due s

ur des produits importés ; qu'après avis de mise en recouvrement et rejet d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 31 janvier 2014) et les productions, que la société Olivetti France importait sur le territoire métropolitain des photocopieurs, qui étaient ensuite importés à la Réunion par la société Sodibur ; que l'administration des douanes a notifié à cette dernière un procès-verbal d'infraction pour fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une exonération de la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression due sur des produits importés ; qu'après avis de mise en recouvrement et rejet de sa contestation, la société Sodibur a assigné l'administration des douanes afin d'être déchargée des impositions réclamées ;
Attendu que la société Sodibur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 1609 terdecies du code général des impôts que la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression n'est perçue qu'une seule fois au stade de la fabrication, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire des appareils visés ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que la SA Olivetti France versait chaque mois au SIE Nanterre La Défense, avec sa TVA, la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression qu'elle importait en France, la cour d'appel, en déboutant la SARL Sodibur de sa demande de décharge de cette même taxe, dès lors doublement prélevée au profit du Trésor public, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1609 undecies du même code ;
2°/ que la taxe prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts sur les importations d'appareils de reproduction ou d'impression est, selon l'article 1609 quaterdecies du même code, assise, liquidée et recouvrée comme en matière de TVA ; qu'au sens de l'article 291, I 2 du code général des impôts, est considérée comme importation d'un bien l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; que, pour l'application de l'article 1609 undecies du code général des impôts, l'importation intervenant ainsi à l'entrée en France des appareils de reproduction ou d'impression, la cour d'appel, dès lors, en jugeant le contraire pour dire que la taxe était due à nouveau sur ces appareils à l'entrée à l'île de La Réunion, a violé les textes susvisés ;
3°/ que nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que la SA Olivetti France versait chaque mois au SIE Nanterre La Défense, avec sa TVA, la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression qu'elle importait en France, la cour d'appel, dès lors, en déboutant la société Sodibur de sa demande de décharge de cette même taxe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette demande ne pouvait pas prospérer sur le terrain des principes régissant l'enrichissement sans cause, a privé sa décision de base légale au regard de ces principes et de l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu que l'article 294, 2, du code général des impôts dispose que, pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien l'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique ou de La Réunion ; que l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles 1609 undecies et quaterdecies, 1695, 291 et 293 A du code général des impôts que le bien doit être considéré comme importé au moment où il arrive sur le marché qui lui est finalement destiné et que la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression doit être acquittée lorsque la marchandise entre à La Réunion ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, en a exactement déduit que le fait que l'importateur initial, ayant son siège en métropole, se soit acquitté de la taxe, ne faisait pas obstacle à ce que celle-ci soit acquittée par le destinataire final, lors de l'entrée des appareils à La Réunion ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodibur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'administration des douanes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Sodibur.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Sarl Sodibur de sa demande de décharge de la somme de 4 209 euros mise en recouvrement par la direction régionale des douanes et droits indirects de la Réunion au titre de la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est prévue par l'article 1609 undecies du CGI, et l'article 1609 quaterdecies du même code prévoit que cette taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de TVA ; que l'article 1695 du CGI prévoit que la TVA est perçue, à l'importation, comme en matière de douane ; qu'aux termes de l'article 293 A du CGI, « 1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291. Pour l'application de ces dispositions, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droit à l'importation. La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation » ; qu'enfin, aux termes de l'article 291 du CGI, « I 2 Est considérée comme importation d'un bien : a. L'entrée en France d'un bien, originaire d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 265-0 d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le bien est importé au moment où le produit arrive sur le marché qui lui est finalement destiné, et que la taxe prévue par l'article 1609 undecies du CGI doit donc être acquittée lorsque la marchandise entre à l'île de la Réunion ; que le fait, attesté par la DGFP (SIE Nanterre La Défense) le 25 juin 2010, que la SA Olivetti France verse tous les mois à ce service, avec sa TVA, la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression, ne saurait faire obstacle au fait que c'est à l'entrée à l'île de la Réunion et par le destinataire final que doit être acquittée cette taxe pour les appareils à destination de la Réunion ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré et la Sarl Sodibur sera déboutée de ses demandes annexes (arrêt attaqué, p. 3 et p. 4 in limine) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : selon l'article 1609 quaterdecies du code général des impôts, les taxes prévues à l'article 1609 undecies (selon lequel il est perçu une taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression) sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe ; que l'article 1695 du même code prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de douane ; qu'or, il n'est pas contestable que la TVA doit être acquittée lors de l'entrée des marchandises à la Réunion et qu'il appartient, le cas échéant, au dernier importateur de solliciter de la part de son fournisseur une facturation non grevée de ladite taxe ; qu'en effet, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, soit au moment où le produit arrive sur le marché qui lui est finalement destiné (article 293 A du CGI) ; qu'en outre, la taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation, et en l'espèce la société Sodibur ; qu'il en résulte que celle-ci devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes (jugement, p. 2) ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article 1609 terdecies du code général des impôts que la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression n'est perçue qu'une seule fois au stade de la fabrication, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire des appareils visés ;
Que l'arrêt attaqué ayant constaté que la SA Olivetti France versait chaque mois au SIE Nanterre La Défense, avec sa TVA, la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression qu'elle importait en France, la cour d'appel, en déboutant la Sarl Sodibur de sa demande de décharge de cette même taxe, dès lors doublement prélevée au profit du Trésor public, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1609 undecies du même code ;
2°) ALORS QUE la taxe prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts sur les importations d'appareils de reproduction ou d'impression est, selon l'article 1609 quaterdecies du même code, assise, liquidée et recouvrée comme en matière de TVA ;
Qu'au sens de l'article 291, I 2 du code général des impôts, est considérée comme importation d'un bien l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
Que, pour l'application de l'article 1609 undecies du code général des impôts, l'importation intervenant ainsi à l'entrée en France des appareils de reproduction ou d'impression, la cour d'appel, dès lors, en jugeant le contraire pour dire que la taxe était due à nouveau sur ces appareils à l'entrée à l'île de la Réunion, a violé les textes susvisés ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ;
Que l'arrêt attaqué ayant constaté que la SA Olivetti France versait chaque mois au SIE Nanterre La Défense, avec sa TVA, la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression qu'elle importait en France, la cour d'appel, dès lors, en déboutant la Sarl Sodibur de sa demande de décharge de cette même taxe, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 5), si cette demande ne pouvait pas prospérer sur le terrain des principes régissant l'enrichissement sans cause, a privé sa décision de base légale au regard de ces principes et de l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26415
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2016, pourvoi n°14-26415


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26415
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