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07/06/2016 | FRANCE | N°14-25620

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2016, 14-25620


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 juin 2013, pourvoi n° 12-15. 695), que la société Radiocommunications et avionique REMF (la société REMF) a sous-traité à la société Arck ingénierie (la société Arck), aux droits de laquelle vient la société Segula Engineering et Consulting (la société Segula), le développement d'un logiciel destiné à l'identification des aÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 juin 2013, pourvoi n° 12-15. 695), que la société Radiocommunications et avionique REMF (la société REMF) a sous-traité à la société Arck ingénierie (la société Arck), aux droits de laquelle vient la société Segula Engineering et Consulting (la société Segula), le développement d'un logiciel destiné à l'identification des aéronefs et à la prévention des collisions ; que le logiciel n'ayant pas été accepté par le centre des essais aéronautiques de Toulouse et la direction générale de l'aviation civile, la société REMF a assigné la société Arck en réparation de son préjudice ; qu'il a été définitivement jugé, dans un arrêt mixte du 12 novembre 2003, que la société Arck avait engagé sa responsabilité contractuelle ; que devant la cour de renvoi, cette dernière a invoqué un partage de responsabilité ;
Attendu que la société Segula fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ne dispense pas le juge à nouveau saisi de l'affaire de se prononcer sur les éléments qui n'ont pas été expressément tranchés dans le dispositif ; que le principe de la responsabilité de l'auteur d'un dommage n'empêche pas qu'il soit recherché si la victime n'a pas elle-même commis une faute contribuant à la réalisation de son propre dommage ; qu'en l'espèce, refusant de rechercher, comme il le lui était demandé si la société REMF n'avait pas elle-même commis une faute entraînant à tout le moins un partage de responsabilité, au motif erroné que « le principe de la responsabilité contractuelle de la société Arck vis-à-vis du donneur d'ordre, la société REMF a été tranché par l'arrêt mixte de la cour d'appel de Toulouse du 12 novembre 2003, comme rappelé par la Cour de cassation dans ses arrêts du 27 novembre 2007 et du 4 juin 2013 », quand ces arrêts ne statuaient pas sur la possible faute de la société REMF, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 et 1147 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer le contenu des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour prétendre au partage de responsabilité, la société Segula faisait valoir que l'ensemble des experts avait stigmatisé les manquements graves de la société REMF dans la mesure où cette société n'avait pas mis en place dès l'origine les éléments techniques permettant à la société Arck de mener à bien le projet qui lui était confié ; que pour rejeter tout partage de responsabilité la cour d'appel a considéré que « la société Arck entend opposer à la société REMF sa propre faute qui aurait consisté à ne pas lui substituer une autre société pour finaliser le projet, d'ores et déjà réalisé à 90 %. » ; que si la société Segula faisait état de ces éléments relativement à l'évaluation du préjudice en lien avec la faute alléguée c'était sans préjudice de sa demande quant au partage de responsabilité en raison des autres fautes de la société REMF ; que ce faisant la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ne dispense pas le juge à nouveau saisi de l'affaire de se prononcer sur les éléments qui n'ont pas été expressément tranchés dans le dispositif ; qu'en se bornant à relever que « le principe de la responsabilité contractuelle de la société Arck vis-à-vis du donneur d'ordre, la société REMF, avait été tranché par l'arrêt mixte de la cour d'appel de Toulouse du 12 novembre 2003, comme rappelé par la Cour de cassation dans ses arrêts des 27 novembre 2007 et 4 juin 2013 » et qu'il restait « à déterminer le montant du préjudice de la société REMF » sans rechercher quels étaient les manquements contractuels imputables à la société Arck, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 et 1147 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
4°/ que les dommages-intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'en retenant que les frais de recherche et de développements du projet transpondeur avaient été de 934 965, 79 euros, montant total qui, selon la société REMF, aurait été affecté à ce poste pour les années « 1996 à 2003 », auquel il convenait de déduire les subventions que la société REMF n'aurait pas à rembourser, sans rechercher si la somme ainsi alléguée par la REMF était, dans sa totalité, la conséquence directe des manquements de son contractant, quand la société Arck soutenait pourtant « qu'à compter de 2001, les relations étaient rompues entre les parties », de sorte que, pour les années postérieures à la rupture des relations contractuelles, « les dommages invoqués par la société REMF (…) n'étaient pas la suite immédiate et directe des manquements contractuels » imputés à la société Arck, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que le principe de la responsabilité contractuelle de la société Arck vis-à-vis du donneur d'ordre, la société REMF, avait été tranché par l'arrêt mixte de la cour d'appel de Toulouse du 12 novembre 2003 et en déduisant que seul restait à déterminer le montant du préjudice de la société REMF en relation de causalité avec la faute contractuelle de la société Arck, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le préjudice se limitait à l'investissement consacré à l'étude et à la réalisation du transpondeur que l'expert, M. X..., chiffre à 950 000 euros, l'arrêt retient qu'au vu des attestations de l'expert-comptable de la société REMF, ces frais liés au projet transpondeur ont été de 934 965, 79 euros ; qu'il déduit de ce montant les subventions que la société REMF n'aura pas à rembourser du fait de l'échec du projet ; qu'il retient que pour les sommes exposées en pure perte en recherche et développement, la société REMF est fondée à réclamer la somme de 634 349, 66 euros ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a indemnisé le préjudice résultant des manquements contractuels de la société Arck, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première, deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Segula Engineering et Consulting aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Radiocommunications et avionique REMF la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Segula Engineering et Consulting.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SEGULA ENGINEERING et CONSULTING, venant aux droits de la Société ARCK, à payer à la société REMF la somme de 784. 349, 66 € et celle de 50. 000 € pour frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « le principe de la responsabilité contractuelle de la société ARCK vis-à-vis du donneur d'ordre, la société REMF, a été tranché par l'arrêt mixte de la cour d'appel de Toulouse du 12 novembre 2003, comme rappelé par la Cour de Cassation dans ses arrêts des 27 novembre 2007 et 4 juin 2013 ; reste à déterminer le montant du préjudice de la société REMF en relation de causalité avec la faute contractuelle de la société ARCK ; il est constant que la prestation fournie par la société ARCK n'a jamais permis à la société REMF d'obtenir la certification de son transpondeur sans laquelle la commercialisation était impossible ; la société ARCK entend opposer à la société REMF sa propre faute qui aurait consisté à ne pas lui substituer une autre société pour finaliser le projet, d'ores et déjà réalisé à 90 %. Mais, même si le projet était réalisé à 90 % lorsqu'il a été abandonné du fait de la carence de la société ARCK, il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient cette dernière, qu'il suffisait de 15 à 20 jours de travail/ homme pour parvenir à finaliser les documents nécessaires à l'obtention de la certification, ni que cette certification interviendrait encore en temps utile. En effet, cette simple estimation du temps de travail, nécessaire à la finalisation du dossier, proposée par un consultant est infirmée par les demandes de devis effectuées en novembre 2000 et décembre 2001 par la société REMF auprès de sociétés informatiques ; la première société, sous réserve de l'analyse des travaux effectués par la société ARCK (deux à trois journées), évaluait le temps nécessaire à l'établissement des documents indispensables à la présentation du dossier de certification à 11 semaines, et la seconde se proposait de réaliser ces travaux en 22 semaines ; par ailleurs, le coût d'intervention de ces sociétés excédait manifestement les capacités financières de la société REMF au cours des exercices concernés ; aussi, la société ARCK ne peut-elle opposer un partage de responsabilité ; la Société REMF recense trois sources de préjudice :- la perte sur poste de recherche et développement, 950. 980 €,- la perte de chiffre d'affaires (période 1989/ 1993 et périodes 1994/ 2001 et périodes suivantes) ou perte sur la valeur de l'entreprise, 2. 000. 000 €,- la perte de chance de commercialisation, 4. 480. 000 € ; l'expert M. X... (sapiteur de l'expertise de M. Vincent Z... ordonné en 2007) explique que le préjudice ne peut se résumer qu'a l'investissement consacré à l'étude et à la réalisation du transpondeur qu'il chiffre à 950. 000 €. Au vu des attestations de l'expert comptable de la société REMF, que nul ne critique, les frais de recherche et développement du projet transpondeur ont été de 934, 965. 79 € et la dépréciation du stock transpondeur s'élève à la somme de 15. 8l5. 58 €. Toutefois, il convient de déduire de ces sommes les subventions Drire et Anvar pour un montant de (2. 075. 000 F) 316. 331. 71 € que la société REMF n'aura pas à rembourser du fait de l'échec du projet. La société REMF prétend qu'elle a réglé de la tva sur le montant des subventions obtenues, mais elle n'en justifie pas ; les subventions seront déduites du préjudice pour leur montant ; pour les sommes exposées en pure perte en recherche et développement la société REMF est fondée à réclamer la somme de 634. 349. 66 € ; comme l'explique l'expert X..., il n'est pas démontré que la perte de chiffre d'affaires et la perte de valeur de la société soient en relation de causalité avec l'échec du projet transpondeur ; en effet, avant la mise à l'étude de ce projet, la REMF réalisait son chiffre d'affaires sur la commercialisation de différents matériels et elle ne justifie pas que la mise en chantier du projet transpondeur, qui par hypothèse ne pouvait générer de chiffre d'affaires avant sa commercialisation, l'empêchait de poursuivre la commercialisation des appareils déjà mis au point ; interpellée sur ce point par les conclusions du rapport d'expertise, la REMF répond qu'il s'agissait d'un choix assumé, ce qui n'explique rien ; par voie de conséquence, perte de chiffre d'affaires ou valorisation de l'entreprise ne peuvent servir d'étalon à la mesure du préjudice ; quant à la perte de chance, l'expert X... explique qu'on ne peut arbitrer une perte de chance sur la réalisation hypothétique d'un chiffre d'affaires en liaison directe avec l'arrêt du programme, du fait que l'investissement dans un nouveau produit n'est jamais certain d'aboutir ; mais, cette opinion de l'expert ne peut être suivie ; dès lors que la REMF démontre, avec les rapports circonstancies de M. Y... (agent commercial) et les commandes qu'elle a reçues, sous réserve de certification, que le marche existait, la société REMF est fondée à faire arbitrer une perte de chance qui consiste à n'avoir pu s'implanter sur un marche prometteur avec une avance sur la concurrence ; l'indemnisation de ce préjudice tiendra compte du fait que le marché du transpondeur, tel que celui qu'entendait développer la société REMF, n'est pas aussi étendu qu'elle l'imaginait au départ (le transpondeur conçu par REMF est manifestement non approprié aux planeurs, ce qui exclut du marché les clubs de vol à Voile), qu'il est sans doute difficile à pénétrer car il est pour l'essentiel situé à l'étranger (USA, Brésil notamment), qu'il s'adresse plus aux constructeurs qu'aux équipementiers (cf. rapport M. Y...), que cet équipement n'était pas obligatoire au cours de la période pendant laquelle sa commercialisation était envisagée et, enfin, que ce préjudice ne peut être arbitre qu'à l'aune d'un bénéfice escompté. La perte de chance de la société REMF sera arbitrée à la somme de 150. 000 € ; en définitive, le préjudice de la Société REMF sera fixé à la somme de (634. 349. 66 € + 150. 000 €), 784. 34966 € ; les frais irrépétibles de la Société REMF seront arbitrés à la somme de 50. 000 € en considération de la durée de la procédure et du nombre d'instances intervenues, étant observé, que chacune des parties a une représentation identique des frais irrépétibles exposés ;
ALORS QUE 1°) l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ne dispense pas le juge à nouveau saisi de l'affaire de se prononcer sur les éléments qui n'ont pas été expressément tranchés dans le dispositif ; que le principe de la responsabilité de l'auteur d'un dommage n'empêche pas qu'il soit recherché si la victime n'a pas elle-même commis une faute contribuant à la réalisation de son propre dommage ; qu'en l'espèce, refusant de rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions de l'exposante p. 14) si la Société REMF n'avait pas elle-même commis une faute entraînant à tout le moins un partage de responsabilité, au motif erroné que « le principe de la responsabilité contractuelle de la Société ARCK vis-à-vis du donneur d'ordre, la Société REMF a été tranché par l'arrêt mixte de la Cour d'appel de Toulouse du 12 novembre 2003, comme rappelé par la Cour de cassation dans ses arrêts du 27 novembre 2007 et du 4 juin 2013 », quand ces arrêts ne statuaient pas sur la possible faute de la Société REMF, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 et 1147 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) le juge ne peut dénaturer le contenu des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour prétendre au partage de responsabilité, l'exposante faisait valoir (conclusions p. 14) que l'ensemble des experts avait stigmatisé les manquements graves de la Société REMF dans la mesure où cette société n'avait pas mis en place dès l'origine les éléments techniques permettant à la Société ARCK de mener à bien le projet qui lui était confié ; qu'en pour rejeter tout partage de responsabilité la Cour d'appel a considéré que « la société ARCK entend opposer à la société REMF sa propre faute qui aurait consisté à ne pas lui substituer une autre société pour finaliser le projet, d'ores et déjà réalisé à 90 %. » ; que si l'exposante faisait état de ces éléments relativement à l'évaluation du préjudice en lien avec la faute alléguée (v. conclusions p. 21) c'était sans préjudice de sa demande quant au partage de responsabilité en raison des autres fautes de la Société REMF (p. 14) ; que ce faisant la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ne dispense pas le juge à nouveau saisi de l'affaire de se prononcer sur les éléments qui n'ont pas été expressément tranchés dans le dispositif ; qu'en se bornant à relever que « le principe de la responsabilité contractuelle de la Société ARCK vis-à-vis du donneur d'ordre, la Société REMF, (avait) été tranché par l'arrêt mixte de la Cour d'appel de Toulouse du 12 novembre 2003, comme rappelé par la Cour de cassation dans ses arrêts des 27 novembre 2007 et 4 juin 2013 » (arrêt attaqué, p. 7, antépénult. §) et qu'il restait « à déterminer le montant du préjudice de la Société REMF » (arrêt attaqué, p. 7, pénult. §) sans rechercher quels étaient les manquements contractuels imputables à la Société ARCK, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 et 1147 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE 4) les dommages-intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'en retenant que les frais de recherche et de développements du projet transpondeur avaient été de 934. 965, 79 euros, montant total qui, selon la Société REMF, aurait été affecté à ce poste pour les années « 1996 à 2003 » (conclusions d'appel de la Société REMF, p. 29, 5e §, nous soulignons), auquel il convenait de déduire les subventions que la Société REMF n'aurait pas à rembourser, sans rechercher si la somme ainsi alléguée par la REMF était, dans sa totalité, la conséquence directe des manquements de son contractant, quand la Société ARCK soutenait pourtant « qu'à compter de 2001, les relations étaient rompues entre les parties » (conclusions 2 sur renvoi de cassation devant la Cour d'appel de Bordeaux, p. 19, 7e §, nous soulignons), de sorte que, pour les années postérieures à la rupture des relations contractuelles, « les dommages invoqués par la Société REMF (…) (n'étaient) pas la suite immédiate et directe des manquements contractuels » (conclusions d'appel de l'exposante, précitées, p. 20, 8e §) imputés à la Société ARCK, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25620
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2016, pourvoi n°14-25620


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25620
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