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07/06/2016 | FRANCE | N°14-25599

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2016, 14-25599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 16 mai 2012, pourvoi n° 10-28. 662), que par actes du 1er août 2001, M. X..., notaire membre de la SCP A..., aux droits de laquelle est venue la SCP Z..., a établi les actes constitutifs de la société civile immobilière Jean Antoine (la SCI), ayant pour associée la société de droit néerlandais Goujon BV, et l'acte d'acquisition par la SCI d'un ensemble immobilier ; que l'administration fiscale a constaté le manquement de la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 16 mai 2012, pourvoi n° 10-28. 662), que par actes du 1er août 2001, M. X..., notaire membre de la SCP A..., aux droits de laquelle est venue la SCP Z..., a établi les actes constitutifs de la société civile immobilière Jean Antoine (la SCI), ayant pour associée la société de droit néerlandais Goujon BV, et l'acte d'acquisition par la SCI d'un ensemble immobilier ; que l'administration fiscale a constaté le manquement de la société Goujon BV au paiement de la taxe prévue par l'article 990 D du code général des impôts et, après l'avoir mise en demeure, le 22 juillet 2004, de régulariser ses déclarations dans un délai de trente jours, lui a notifié le 26 novembre 2004 une proposition de rectification ; qu'estimant que les sommes mises à sa charge au titre de cette taxe résultaient d'un manquement du notaire à son obligation de conseil, la société Goujon BV a assigné en réparation de son préjudice M. X... et la SCP Z..., lesquels ont appelé en garantie la société A2CE, expert-comptable de la société Goujon BV ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 990 E du code général des impôts ;
Attendu que pour condamner la SCP Z... et M. X... à réparer le préjudice financier subi par la société Goujon BV à raison du paiement de la taxe, l'arrêt retient que les mesures de tolérance évoquées dans la proposition de redressement du 26 novembre 2004, n'auraient pu concerner que la réclamation des pénalités et qu'une réponse de la société Goujon BV dans les trente jours, consécutivement à la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 juillet 2004, n'aurait pas permis à cette société d'être exonérée du paiement de la taxe ; qu'il en déduit que la SCP Z... et M. X... ne peuvent être exonérés, même partiellement, de leur responsabilité en invoquant la faute de la société Goujon BV ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la doctrine de l'administration fiscale résultant de la lettre de la direction de la législation fiscale du 16 juillet 1999 prévoit qu'une société étrangère possédant des immeubles en France peut échapper au paiement de la taxe de 3 %, dont elle est normalement redevable, et des sanctions applicables, dès lors qu'elle déclare la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés, ainsi que l'identité et l'adresse de ses associés et le nombre des droits qu'ils détiennent, dans les trente jours d'une première mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil, ensemble les principes régissant les obligations in solidum ;
Attendu que pour rejeter l'appel en garantie formé par la SCP Z... et M. X... contre la société A2CE, l'arrêt retient qu'aucune garantie ne saurait être due par cette société en l'absence de toutes relations contractuelles entre ces deux parties et que la société A2CE n'a pas d'avantage engagé sa responsabilité contractuelle ni délictuelle envers M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur d'un dommage peut appeler en garantie le coauteur de ce même dommage, même s'ils ne sont liés par aucune relation contractuelle, et même si le coauteur du dommage n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle envers l'auteur de ce même dommage, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Goujon BV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Z... et M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCP Z... et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la SCP A..., aux droits de laquelle est venue la SCP B..., puis la SCP Z..., et Monsieur Serge X... à payer à la SARL GOUJON BV une somme de 59. 148 euros en réparation du préjudice financier qui serait résulté de la faute imputée à Monsieur Serge X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 990 D du Code général des impôts dans sa version en vigueur entre le 31 mars 1999 et le 1er janvier 2008, époque de la transaction, dispose que les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits, qu'est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par personne interposée, toute personne morale qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détentrice d'une participation dans une troisième personne morale, elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée dans la chaîne des participations et que cette disposition s'applique quel que soit le nombre des personnes morales ; que l'article 990 E prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux, ainsi qu'aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale ; que l'engagement est pris à la date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de la participation visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993 ; que, visant cet article 990 E 2° du Code général des impôts, la direction générale des impôts a, le 22 juillet 2004, par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelé à la SARL GOUJON BV qu'elle devait, pour bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 %, déposer annuellement une déclaration faisant apparaître la situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres de la société, le nombre des actions, parts ou autres membres de la société, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'entre eux ; qu'elle lui indiquait que cette déclaration n'ayant pas été produite dans les délais impartis, elle ne pouvait bénéficier de l'exonération ; que, dès lors, elle l'invitait à faire parvenir au titre de l'année 2002 la déclaration en double exemplaire, accompagnée du paiement de la taxe dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre ; que deux lettres recommandées avec accusé de réception rédigées en des termes identiques datées du même jour lui étaient adressées pour les années 2003 et 2004 ; que la SARL GOUJON BV ne fonde plus sa demande sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, mais sur celles de l'article 1147 du Code civil ; qu'il résulte de ces dispositions que le notaire est tenu d'une obligation de conseil ; et qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu'il a respecté cette obligation ; que, certes, Monsieur Serge X... a établi deux actes qui ne concernent pas la SARL GOUJON BV qui apparaît simplement comme étant requérante au même titre que Maria Y... de l'acte en la forme authentique contenant les statuts constitutifs de la société civile immobilière JEANANTOINE ; qu'en effet, l'acquéreur du bien immobilier n'est pas la SARL GOUJON BV mais la société civile immobilière JEAN-ANTOINE de telle sorte qu'il pourrait être considéré qu'elle n'a pas qualité pour se prévaloir d'un manquement par le notaire à son obligation contractuelle de conseil ; que, cependant, la société civile immobilière JEAN-ANTOINE est constituée par la SARL GOUJON BV et par Maria Y..., gérante de la SARL GOUJON BV ; qu'il s'ensuit que tant par la constitution de la société civile immobilière JEANANTOINE que par l'acquisition immobilière postérieure, la SARL GOUJON BV, qui détenait 6. 097 parts de la société civile immobilière, était la cliente de Monsieur Serge X... et qu'elle était ainsi créancière de son obligation de conseil ; que d'ailleurs la SCP Z... et Monsieur Serge X... ne sauraient contester que dans leurs conclusions déposées devant le Tribunal de grande instance d'AGEN, ils ont reconnu que Monsieur Serge X... a commis une négligence en omettant le statut fiscal applicable au regard de l'opération immobilière envisagée par la SARL GOUJON BV, personne morale de droit étranger ; que, dès lors, il y a un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil qui ne peut être révoqué, aucune erreur de fait n'étant invoquée ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'il y a manquement de la part de Monsieur Serge X... à son obligation de conseil et que sa responsabilité doit être retenue ; qu'il est dès lors établi que si la SARL GOUJON BV avait, sur le conseil du notaire, pris l'engagement, lors de l'acquisition, de communiquer à l'administration fiscale la situation, la consistance ou la valeur des immeubles, elle n'aurait pas payé la somme de 59. 148 euros et n'aurait pas subi de préjudice ; que l'exonération partielle de Monsieur Serge X... est subordonnée à la preuve d'une faute de la SARL GOUJON BV ; que la SCP Z... et Monsieur Serge X... prétendent tout d'abord que la SARL GOUJON BV n'aurait pas répondu au courrier de rappel de l'administration de souscrire l'engagement ; que, cependant, à défaut de preuve de l'envoi de ce courrier par l'administration, la faute de la SARL GOUJON BV ne peut être établie ; qu'ils prétendent, par ailleurs, que si la SARL GOUJON BV avait pris contact avec la direction générale des impôts dès la réception des mises en demeure, elle aurait été exonérée du paiement de ces taxes et pénalités ; qu'il est, en effet, indiqué dans le courrier de l'administration adressée à Maria Y... le 26 novembre 2004 que si elle avait souscrit une déclaration dans les 30 jours suivant la 1ère mise en demeure, s'agissant d'un premier manquement à ses obligations déclaratives, des mesures de tolérance auraient pu être appliquées ; qu'elle ajoute que la société ne peut bénéficier de l'exonération de droit et qu'elle doit souscrire une déclaration 2746 et acquitter la taxe de 3 % pour les années non prescrites ; que les termes de ce courrier sont à rapprocher de ceux des mises en demeure adressées le 22 juillet 2004 desquelles il ressort clairement que les taxes sont dues et doivent être payées dans le délai de trente jours, faute de quoi des sanctions seraient appliquées ; qu'il résulte de ces éléments que les mesures de tolérance évoquées dans le courrier du 26 novembre 2004 n'auraient pu tout au plus concerner que la réclamation des pénalités ; mais qu'il ne peut en aucun cas être déduit de ce courrier qu'une réponse dans les trente jours aurait permis à la SARL GOUJON BV d'être exonérée du paiement des droits ; qu'après transaction, il apparaît que le montant des pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires et frais de poursuite encourus qui s'élevaient initialement à 27. 879 euros a été ramené à la somme de 7. 035 euros ; que Maria Y... ayant, ainsi qu'il ressort des divers courriers produits aux débats, pris contact avec l'administration fiscale dès le 16 août 2004 soit dans le délai d'un mois accordé ; qu'eu égard aux démarches entreprises par la SARL GOUJON BV et à la réduction conséquente du montant des pénalités accordée par l'administration, la SCP Z... et Monsieur Serge X... ne sauraient être exonérés, même partiellement, de leur responsabilité en invoquant la faute de la SARL GOUJON BV ; qu'il n'est pas contesté que si la déclaration avait été faite, la SARL GOUJON BV n'aurait payé aucune taxe ; que la SCP Z... et Monsieur Serge X... seront donc condamnés à réparer l'entier préjudice subi par la SARL GOUJON BV ;
1°) ALORS QU'il résulte de la doctrine de l'administration fiscale qu'une société étrangère possédant des immeubles en France peut échapper au paiement de la taxe de 3 % dont elle est normalement redevable, dès lors qu'elle déclare la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés, ainsi que l'identité et l'adresse de ses associés et le nombre des droits qu'ils détiennent, dans les trente jours d'une première mise en demeure ; qu'en affirmant que la SARL GOUJON BV n'aurait pu être exonérée du paiement de la taxe de 3 %, mais aurait seulement pu bénéficier d'une réduction de pénalités, si elle avait rempli ses obligations déclaratives dans les trente jours des premières mises en demeure qui lui avaient été adressées le 22 juillet 2004 au titre des années 2002, 2003 et 2004, la Cour d'appel a violé les instructions figurant dans la lettre de la Direction de la législation fiscale du 16 juillet 1999, l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales et l'ancien article 990 E du Code général des impôts ;
2°) ALORS QU'il résulte de la proposition de rectification notifiée le 26 novembre 2004 à la SARL GOUJON BV que, si elle avait déclaré la situation, la consistance et la valeur de l'immeuble qu'elle possédait en France, ainsi que l'identité et l'adresse de ses associés et le nombre des parts qu'ils détenaient dans les trente jours des premières mises en demeure qui lui avaient été adressées le 22 juillet 2004, elle aurait été exonérée du paiement de la taxe de 3 % ; qu'en affirmant que cette notification de redressements devrait être lue comme ne permettant à la SARL GOUJON BV, si elle avait procédé à une telle déclaration dans les trente jours de ces mises en demeure, que de bénéficier d'une réduction des pénalités mises à sa charge et non d'une exonération des droits en principal, la Cour d'appel a dénaturé cette proposition de rectification du 26 novembre 2004 en violation de l'article 1134 du Code civil et du principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Serge X... et la SCP A..., aux droits de laquelle est venue la SCP B..., puis la SCP Z..., de leur demande en garantie dirigée à l'encontre de la SARL A2CE ;
AUX MOTIFS QUE, concernant la responsabilité de la SARL A2CE, expert comptable de la SARL GOUJON BV et mise en cause par celle-ci, il sera relevé que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a indiqué qu'aucune garantie ne saurait être due par la SARL A2CE envers Monsieur Serge X... en l'absence de toutes relations contractuelles entre ces deux parties et que la SARL A2CE n'a pas davantage engagé sa responsabilité délictuelle envers Monsieur Serge X..., car la faute commise par un tiers n'est pas de nature à dégager le notaire de sa propre responsabilité ; que, dès lors, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a estimé que la SCP Z... était tenue au paiement de la somme de 59. 148 euros ;
1°) ALORS QUE l'auteur d'un dommage peut appeler en garantie le coauteur de ce même dommage, même s'ils ne sont liés par aucune relation contractuelle ; qu'en rejetant l'appel en garantie dirigé par Monsieur X... et la SCP notariale dont il était associé à l'encontre de la SARL A2CE en relevant que le notaire n'avait aucune relation contractuelle avec cette société d'expertise comptable, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil par fausse application et les principes régissant l'obligation in solidum ;
2°) ALORS QUE l'auteur d'un dommage peut appeler en garantie le coauteur de ce même dommage, même si ce dernier n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle à son égard ; qu'en rejetant l'appel en garantie dirigé par Monsieur X... et la SCP notariale dont il était associé à l'encontre de la SARL A2CE au motif que celle-ci n'avait pas engagé sa responsabilité délictuelle envers les notaires, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les principes régissant l'obligation in solidum.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25599
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2016, pourvoi n°14-25599


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25599
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