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07/06/2016 | FRANCE | N°14-25136

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2016, 14-25136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société d'exploitation de la promotion Sauvage et aux sociétés Union financière du groupe Sauvage et Compagnie foncière et immobilière Bretagne Atlantique du désistement de leur pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par MM. Bruno et Patrick X... et Mme Y..., examinée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 624-3 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation contre les arr

êts rendus en matière de vérification et d'admission des créances n'est ouvert qu'au déb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société d'exploitation de la promotion Sauvage et aux sociétés Union financière du groupe Sauvage et Compagnie foncière et immobilière Bretagne Atlantique du désistement de leur pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par MM. Bruno et Patrick X... et Mme Y..., examinée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 624-3 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en matière de vérification et d'admission des créances n'est ouvert qu'au débiteur, au mandataire judiciaire et au créancier ;

Attendu que, dirigé contre un arrêt ayant prononcé l'admission de créances de la société Banque nationale de Paris Paribas au passif des redressements judiciaires de la Société d'exploitation de la promotion Sauvage et de la société Compagnie foncière et immobilière Bretagne Atlantique, le pourvoi formé par MM. Bruno et Patrick X... et Mme Y..., qui ne sont pas des personnes visées par le texte précité, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne MM. Bruno et Patrick X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25136
Date de la décision : 07/06/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2016, pourvoi n°14-25136


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25136
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