LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société d'exploitation de la promotion Sauvage et aux sociétés Union financière du groupe Sauvage et Compagnie foncière et immobilière Bretagne Atlantique du désistement de leur pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par MM. Bruno et Patrick X... et Mme Y..., examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 624-3 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en matière de vérification et d'admission des créances n'est ouvert qu'au débiteur, au mandataire judiciaire et au créancier ;
Attendu que, dirigé contre un arrêt ayant prononcé l'admission de créances de la société Banque nationale de Paris Paribas au passif des redressements judiciaires de la Société d'exploitation de la promotion Sauvage et de la société Compagnie foncière et immobilière Bretagne Atlantique, le pourvoi formé par MM. Bruno et Patrick X... et Mme Y..., qui ne sont pas des personnes visées par le texte précité, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne MM. Bruno et Patrick X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.