LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt d'une cour d'appel du 20 janvier 2012, signifié le 17 février 2012, M. X...a été condamné à une obligation de faire au profit de Mme Elisabeth Y..., épouse Z..., de M. Domenico Z... et de Mme Daniele Z... (les consorts Z...) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du même arrêt ; qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte et en a fixé le montant à la somme de 1 500 euros ;
Attendu que la cour d'appel a ordonné la liquidation de l'astreinte, qui avait couru du 18 avril 2012 au 20 avril 2013, et en a limité le montant à la somme de 36 700 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la suppression de l'astreinte ou sa réduction ne pouvait, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 20 janvier 2012, être prononcée au regard de la nature des travaux à accomplir, qu'il n'existait pas de cause étrangère ou de force majeure et enfin que M. X... ne justifiait ni avoir recherché l'exécution de la décision ni avoir rencontré des difficultés pour l'exécuter, de sorte qu'elle avait exclu tout motif permettant de supprimer ou de réduire le montant de l'astreinte liquidée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé à 36 700 euros l'astreinte du 18 avril 2012 au 20 avril 2013 et condamné M. X... à payer aux consorts Z... la somme de 36 700 euros, l'arrêt rendu le 24 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer aux consorts Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'astreinte est liquidée à 36 700 euros du 18 avril 2012 au 20 avril 2013, d'AVOIR condamné M. X... à payer aux consorts Z... la somme de 36 700 euros et d'AVOIR rejeté toute demande autre ou plus ample,
AUX MOTIFS QUE par jugement dont appel du 17 juin 2013 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé à 1 500 euros une astreinte de 200 euros par jour de retard assortissant l'obligation de réalisation de travaux au profit des consorts Z... prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 janvier 2012 signifié le 17 février 2012 et a condamné M. X... à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, aux motifs qu'est inopérante la prétention à une absence de mise en demeure d'exécuter, la seule signification de l'arrêt étant suffisante, et de l'absence de justificatif de démarches auprès d'un artisan pour établir la difficulté d'accomplir les travaux litigieux,
ET QUE M. X... a été condamné à remettre en état la canalisation, montée à l'envers, des eaux usées du lot de M. et Mme Z..., ainsi qu'à reprendre le mur endommagé en son enduit sur l'angle nord de leur construction, à peine d'astreinte à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt ; que l'exécution de l'injonction étant à la charge du débiteur, le créancier n'a pas d'obligation de mise en demeure d'exécuter, la signification de l'arrêt emportant une mise en demeure suffisante ainsi que jugé, la cour ajoutant que cette signification fait courir le point de départ de l'astreinte, ce qui ajoute force à l'avertissement délivré ; que M. X... ne peut soutenir avec succès la suppression de l'astreinte ou la réduction de son montant au motif que la canalisation passerait sur un terrain lui appartenant, que le mur endommagé serait sa propriété et que ces désordres sont sans incidence pour les consorts Z..., alors que ces moyens tendent à remettre en cause l'arrêt au fond définitif fixant l'obligation et se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée au dispositif de cette décision dans les termes de l'article 1351 du Code civil ; qu'il ne peut non plus légitimement prétendre que constitue une cause étrangère ou une force majeure susceptible de l'exonérer le fait que deux artisans l'auraient assuré du bon fonctionnement de l'installation et ne pouvoir faire plus, les deux attestations de ces professionnels n'intéressant que la canalisation litigieuse ou portant sur une manipulation antérieure à l'arrêt au fond, l'enduit endommagé et la canalisation n'ayant en tout état de cause fait l'objet d'aucune intervention aux fins de remise en état conforme à l'arrêt au fond avant le 20 avril 2013 ; que l'absence prétendue de faute n'est pas non plus une cause d'exonération du défaut d'exécution, l'astreinte étant indépendante des dommages intérêts ; que c'est ensuite à bon droit que le premier juge, retenant que M. X... ne justifiant pas avoir recherché l'exécution de la décision ou rencontré des difficultés pour exécuter a prononcé la liquidation de l'astreinte ; mais que M. X... ne justifie pas, devant le premier juge comme en cause d'appel de difficultés, celles-ci propres à réduire le montant de la liquidation conformément aux dispositions de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en effet, les désordres à reprendre sont de peu d'ampleur s'agissant de la remise en état de canalisations d'évacuation des eaux usées montées à l'envers situées à l'extérieur de l'immeuble et de reprise de l'enduit d'un mur, l'un et l'autre tout aussi accessibles, travaux réalisés selon facture du 20 avril 2013 pour 239, 50 euros pour un coût modeste, et qu'il était d'autant plus aisé de procéder à l'exécution de l'injonction judiciaire ; que la condamnation prononcée contre M. X... comportait deux aspects, l'exécution de travaux à titre essentiel d'une part, et un délai déterminé pour y procéder d'autre part ; qu'il résulte de ce qui précède que si les travaux ont bien été exécutés, en revanche le délai pour y procéder a été totalement méconnu sans aucune justification ; que dès lors, les appelants sont fondés à soutenir que l'application d'un pouvoir de modération de la liquidation de l'astreinte n'est pas justifiée, au regard du comportement adopté par le débiteur de l'obligation, à la hauteur retenue par le jugement ; que le jugement est en conséquence réformé du montant de la liquidation, laquelle est opérée pour la période du 18 avril 2012 au 20 avril 2013 à la somme de 36 700 euros au payement de laquelle M. X... doit être condamné,
1- ALORS QU'à l'occasion de sa liquidation, le montant de l'astreinte provisoire ne peut être modifié qu'en raison du comportement du débiteur et des difficultés qu'il a rencontrées pour s'exécuter, l'astreinte ne pouvant par ailleurs être supprimée en tout ou partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'astreinte provisoire avait été fixée à 200 euros par jour de retard, qu'elle avait couru du 18 avril 2012 au 20 avril 2013, que M. X... ne justifiait d'aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer, que son comportement indiquait qu'il n'avait pas recherché l'exécution de la décision et qu'il n'avait pas rencontré de difficultés pour s'exécuter ; qu'elle aurait donc dû liquider l'astreinte sans en réduire le montant, à la somme de 73 400 euros (200 x 367), de sorte qu'en liquidant pourtant l'astreinte à la seule somme de 36 700 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
2- ALORS, à tout le moins, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en liquidant l'astreinte à la seule somme de 36 700 euros, sans indiquer le moindre motif justifiant de réduire le montant de l'astreinte provisoire prononcée qui s'élevait à 73 400 euros, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.