La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2016 | FRANCE | N°15-17328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2016, 15-17328


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), que la société civile immobilière Immo Daho (la SCI) a confié à la société Groupe Optim solutions la rénovation de locaux ; qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 2 avril 2009 ; que deux procès-verbaux de levée des réserves ont été signés les 16 avril et 24 mai 2009 ; que la société Groupe Optim solutions a assigné la SCI en paiement du solde du marché ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :r>
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), que la société civile immobilière Immo Daho (la SCI) a confié à la société Groupe Optim solutions la rénovation de locaux ; qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 2 avril 2009 ; que deux procès-verbaux de levée des réserves ont été signés les 16 avril et 24 mai 2009 ; que la société Groupe Optim solutions a assigné la SCI en paiement du solde du marché ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Groupe Optim solutions au titre du solde du marché ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer l'article 4 du code de procédure civile, ni inverser la charge de la preuve, par une appréciation souveraine de la portée des pièces qui lui étaient soumises, qu'un maître d'oeuvre avait joué un rôle actif, ainsi que l'indiquait le compte-rendu de la réunion de chantier du 23 janvier 2009, que, dès le mois de janvier 2009, puis encore fin janvier 2009, ce maître d'oeuvre validait des prestations modificatives et nouvelles, adressait de nouveaux plans et un devis complémentaire demandant à la société Groupe Optim solutions d'effectuer des installations non prévues à l'origine, que le délai initial était caduc, qu'un nouveau planning avait d'ailleurs été établi prévoyant un achèvement début avril et que les travaux avaient été achevés le 2 avril 2009, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le devis, a pu retenir qu'il avait été satisfait aux délais et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des pénalités de retard ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Immo Daho aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Immo Daho et la condamne à payer à la société Optim solutions la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Immo Daho.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCI Immo Daho à payer à la société Groupe Optim la somme de 54.128 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 novembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE dès le mois de janvier 2009, puis encore fin janvier 2009, le maître d'oeuvre de la société Groupe Optim validait des prestations modificatives et nouvelles, lui adressait de nouveaux plans qui étaient validés le 17 mars 2009, lui adressait le même jour un devis complémentaire lui demandant d'effectuer des installations de postes vidéo qui n'étaient pas prévues au départ ; qu'il est faux d'indiquer comme le fait la SCI Immo Daho que la société Groupe Optim avait également une mission de maîtrise d'oeuvre ; que bien au contraire son contrat prévoyait la validation de nombreux points par la maîtrise d'oeuvre (démolition du mur, fourniture et pose de lignes électriques, échantillons de carrelage, ...) ; qu'il existait un maître d'oeuvre qui a joué de fait un rôle actif, ainsi par exemple que l'indique le compte-rendu de la réunion de chantier du 23 janvier 2009 ; que la cour observe que la SCI Immo Daho n'a curieusement pas appelé en la cause cet architecte dont elle ne fait pas même mention ; qu'enfin sur ce point, le fait que l'entreprise soit une entreprise "tous corps d'état" ne signifie aucunement que cette entreprise exerce une mission d'architecte, contrairement aux indications de la SCI Immo Daho, mais signifie simplement qu'elle intervient elle-même pour exécuter les différentes tâches à accomplir sur un chantier, même si elles relèvent de plusieurs métiers différents ; qu'elle ne peut à l'évidence exercer elle-même les missions dévolues à un architecte, à savoir la conception et la surveillance de l'exécution ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'explicitées dans leurs écritures ; que la société Immo Daho avait recherché la responsabilité de la société Groupe Optim en sa qualité de maître d'oeuvre contractuellement chargé d'une mission de rénovation et d'aménagement de ses locaux, sur la base de l'acceptation du devis, laquelle avait contesté sa qualité de maître d'oeuvre sans se prévaloir de l'existence d'une entreprise tierce qui aurait assumé cette mission ; qu'en affirmant qu'en 2009, le maître d'oeuvre de la société Groupe Optim aurait validé des prestations modificatives et lui aurait adressé de nouveaux plans, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur l'existence d'un maitre d'oeuvre de la société Groupe Optim, non invoquée par les parties, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il appartient à la partie contractante qui s'est vue confier une mission de maître d'oeuvre sur la base d'un devis accepté d'établir que cette mission a été assumée par un tiers ; qu'en affirmant qu'il incombait à la société Immo Daho, maître d'ouvrage, de prouver que la mission confiée à la société Groupe Optim aurait été en réalité confiée à un tiers qu'il lui appartenait d'appeler dans la cause, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de l'existence d'un tiers, maître XP/18.897 d'oeuvre, qui pesait exclusivement sur la société Groupe Optim, pour échapper à ses obligations contractuelles, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;

3°) ALORS QUE tout maître d'oeuvre engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage en cas de manquement à ses obligations ne ressortant pas des garanties légales de plein droit ; que pour dégager la société Groupe Optim de toute responsabilité, la cour d'appel a affirmé qu'un maître d'oeuvre avait joué de fait un rôle actif ; qu'en se déterminant ainsi sans identifier avec précision ce maître d'oeuvre non mentionné par les parties dans leurs conclusions d'appel et dont l'existence avait seulement été affirmée gratuitement par la société Groupe Optim sans en justifier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties contractantes ; que le devis présenté par la société Groupe Optim et accepté par la société Immo Daho, constituant le document contractuel les liant, mentionnait expressément que cette entreprise s'était engagée à réaliser les lots « tous corps d'état - TCE », comportant « la mise à nu du plateau, la maçonnerie/plâtrerie, le cloisonnement amovible, la menuiserie, l'électricité, la plomberie, la peinture » et à assurer les prestations suivantes « planning général, suivi de l'exécution de travaux, suivi du planning général, convocation et comptes rendus des réunions de chantier, OPR, réception des travaux, levées des réserves, suivi des levées de réserves, assistance au parfait achèvement » ; qu'en affirmant cependant que la société Groupe Optim n'avait pas une mission de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations desquelles il résultait que sa prise en charge de la réception des travaux, de la levée des réserves, de la tenue des réunions de chantier, notamment, caractérisaient ses engagements en tant que maître d'oeuvre et non pas seulement en tant qu'entreprise exécutant les ordres d'un maître d'oeuvre tiers, au regard des article 1147 et 1787 du code civil qu'elle ainsi violés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Immo Daho de sa demande tendant à voir la société Groupe Optim condamnée à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des pénalités de retard ;

AUX MOTIFS QUE dès le mois de janvier 2009, puis encore fin janvier 2009, le maître d'oeuvre de la société Groupe Optim validait des prestations modificatives et nouvelles, lui adressait de nouveaux plans qui étaient validés le 17 mars 2009, lui adressait le même jour un devis complémentaire lui demandant d'effectuer des installations de postes vidéo qui n'étaient pas prévues au départ ; que le délai initial était donc caduc ; qu'un nouveau planning a d'ailleurs été établi prévoyant un achèvement des travaux « début avril » ; que les travaux ont été achevés le 2 avril 2009, date du procès-verbal de réception, qu'il a donc été satisfait aux délais et que l'argumentation de la SCI Immo Daho doit être totalement écartée ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI Immo Daho avait clairement fait valoir que la société Groupe Optim avait expressément admis dans le cadre de la rédaction d'un protocole d'accord destiné à mettre un terme au différend les opposant, le principe de son obligation au paiement de pénalités de retard, transigées à hauteur de 8.000 euros, correspondant à la moitié de la somme due en application des prévisions contractuelles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la manifestation claire et non équivoque de volonté de la société Groupe Optim d'accepter le règlement de pénalités de retard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-17328
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2016, pourvoi n°15-17328


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award