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02/06/2016 | FRANCE | N°15-11422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2016, 15-11422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2014) que M. X... a été engagé, le 27 mars 2003, par la société 33 impression, aux droits de laquelle vient la société BLF impression, en qualité de conducteur de machines à imprimer, statut employé groupe IV prévu par la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, pour une durée hebdomadaire de trente-neuf heures ; que dans la nuit du 1er au 2 janvier 2009, il a été victime d'un accident du travail et à l'

issue des deux visites de reprise des 4 et 26 octobre 2010, a été décla...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2014) que M. X... a été engagé, le 27 mars 2003, par la société 33 impression, aux droits de laquelle vient la société BLF impression, en qualité de conducteur de machines à imprimer, statut employé groupe IV prévu par la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, pour une durée hebdomadaire de trente-neuf heures ; que dans la nuit du 1er au 2 janvier 2009, il a été victime d'un accident du travail et à l'issue des deux visites de reprise des 4 et 26 octobre 2010, a été déclaré inapte au poste de conducteur de machines complexes ; que licencié, le 19 novembre 2010, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de majorations d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non paiement de la totalité de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que l'Union nationale de l'imprimerie et de la communication (UNIC) et le syndicat du livre du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) sont intervenus volontairement devant la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié et le syndicat du livre du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) font grief à l'arrêt de rejeter les demandes au titre des rappels de majorations d'heures supplémentaires, alors selon le moyen :
1°/ que les articles 310 et 311 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, insérés dans cette convention par un accord du 28 juin 1976 étendu par arrêté du 5 novembre 1976, à une époque où la durée légale du travail était fixée à 40 heures hebdomadaires, n'ont jamais été modifiés par la suite et sont toujours applicables dès lors que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de modulation du temps de travail dans l'entreprise ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel a expressément constaté en page 6, alinéa 3, de l'arrêt attaqué que les parties s'accordaient pour dire que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 n'est pas applicable en l'espèce en l'absence de modulation ; qu'en énonçant, en se fondant exclusivement sur les avis d'interprétation sans aucune valeur normative émis par la commission paritaire nationale le 16 janvier 1982, d'une part, et d'autre part et surtout par le groupe paritaire de suivi de l'accord paritaire pour la modulation du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques le 28 février 2000, qu'en l'absence de dispositions conventionnelles et d'accord d'entreprise relatifs au traitement des heures supplémentaires de la 36e à 39e heure dans le cadre d'un horaire régulier supérieur à la durée légale, il convient d'appliquer le taux déterminé par la loi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 310 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et par fausse application l'article L. 3121-22 du code du travail ;
2°/ que le salarié soulevait plusieurs critiques contre le jugement entrepris en pages 20 et 21 de ses conclusions d'appel oralement reprises à l'audience, en lui reprochant notamment d'avoir débouté le salarié de ses demandes au visa de deux avis d'interprétation n'ayant aucune valeur normative, d'une part, et de deux arrêts de cours d'appel dont il a fait une interprétation tronquée et erronée, d'autre part, sans jamais se prononcer sur les autres décisions de jurisprudence favorables à sa thèse qu'il avait invoquées et produites ; qu'en confirmant le jugement entrepris par adoption pure et simple de ses motifs et en se référant elle aussi aux avis d'interprétation émis par la commission paritaire nationale le 25 mai 1982 et par legroupe paritaire de suivi de l'accord paritaire pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques du 28 février 2000 sans jamais répondre aux moyens opérants soulevés dans les écritures contre la motivation du premier juge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en se fondant principalement sur l'avis d'interprétation émis le 28 février 2000 par le groupe paritaire de suivi de l'accord paritaire pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques après avoir précédemment constaté que les parties s'accordaient pour dire que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 n'est pas applicable en l'espèce en l'absence de modulation, la cour d'appel s'est manifestement contredite ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'accord paritaire étendu du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'industrie de labeur et les industries graphiques, applicable au litige, que seules les heures effectuées dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensées en fin de période annuelle seront considérées comme heures supplémentaires majorées à 33 % ; qu'en l'absence, dans cet accord de branche, de disposition spécifique relative au traitement des 36e à 39e heures hebdomadaires de travail, et en l'absence d'accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail, les dispositions de l'article L. 212-1 devenu L. 3121-22 du code du travail, s'appliquent pour la majoration des heures supplémentaires accomplies entre la 36e à la 39e heure ;
Et attendu qu'ayant relevé que le salarié travaillait habituellement quarante heures par semaine dans le cadre d'une durée légale du travail fixée à trente cinq heures, sans être soumis à un dispositif de modulation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, en a exactement déduit que les majorations revendiquées par le salarié prévues par l'article 310 de la convention collective, n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié et le syndicat du livre du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 75 euros le montant des dommages-intérêts pour non-paiement de la totalité de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors selon le moyen, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence ; qu'en confirmant le jugement entrepris aux motifs qu'en l'état de l'article L. 3141-5 du code du travail, demeuré inchangé, qui limite à une durée ininterrompue d'un an l'assimilation à un temps de travail effectif de la période d'indisponibilité consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, et un doute subsistant sur la réelle intention de la Communauté européenne d'accorder à tous les salariés sur son territoire des droits à congés payés indépendants de tout travail effectif préalable, c'est à bon droit et par des motifs pertinents qu'elle adopte que le premier juge avait dit que la société restait seulement redevable au salarié de la somme de 100,38 euros correspondant à un jour de congé non réglé, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-5 du code du travail et l'article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Mais attendu que la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, la cour d'appel a retenu à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat du livre du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat du livre, du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande au titre des rappels de majorations d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il n'est pas contesté que Monsieur X... travaillait habituellement 40 heures par semaine dans le cadre d'une durée légale du travail fixée à 35 heures. Le salarié ne conteste pas le nombre des heures supplémentaires accomplies. Celles-ci figurent sur ses bulletins de paye. Mais il déplore n'avoir perçu qu'une majoration de 25% au titre des heures supplémentaires accomplies de la 36ème heure aux 39 ème heures et de 33% de la 40ème heure et au-delà. Il conteste le taux de majoration d'heures supplémentaires retenu par l'employeur et soutient que le taux de majoration à retenir est celui visé à l'article 310 de la convention collective et non celui de l'article 311 retenu par l'employeur. Les parties s'accordent pour dire que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 n'est pas applicable en l'espèce en l'absence de modulation. L'article 310 de la convention collective précitée dispose que : « 1. Toute heure de travail exécutée en dehors de l'horaire normal est une heure dite supplémentaire à salaire majoré, et ce quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées dans la journée ou dans la semaine, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 312 (alinéa 3). 2. Dans le cadre légal, et après avoir pris avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la décision de faire effectuer des heures supplémentaires appartient à l'employeur. 3. Les salaires réels des heures supplémentaires sont majorés de : - 33% pour les deux premières heures, - 50% pour les troisième et quatrième heures, - 100% pour les autres. 4. La répartition des heures supplémentaires entre les ouvriers d'une même catégorie devra être aussi équitable que possible. Il est recommandé de ne faire exécuter que modérément des heures supplémentaires aux jeunes de moins de 18 ans, qui ne devront en aucun cas dépasser un horaire hebdomadaire de travail de 50 heures. » L'article 311 de la convention collective précitée dispose que : « Lorsqu'un horaire régulier supérieur à 40 heures sera fixé à l'avance et pour une période d'au moins deux mois, le décompte sera fait par semaine et les taux de majoration qui se substituent à ceux que précise l'article 310 ci-dessus seront les suivants : - 33% de la 41ème à la 48ème heure incluse, - 50% au-delà de la 48ème heure. Ces taux s'entendent pour des horaires ne dépassant pas 11 heures par jour. Il est recommandé, dans ce cas, de réserver un repos de 1 journée ¿ non fractionnée. » Ces articles, rédigés alors que la durée légale du travail était fixée à 40 heures hebdomadaires, n'ont jamais été modifiés par la suite. Ils ont fait seulement l'objet de deux avis d'interprétation. Suite à l'ordonnance du 16 janvier 1982 portant la durée légale du travail à 39 heures hebdomadaires, la commission paritaire nationale a rendu un premier avis d'interprétation en date du 25 mai 1982 rédigé en ces termes : « les parties sont d'accord pour confirmer que, compte tenu de l'ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 : - en cas d'horaire irrégulier, le décompte des heures supplémentaires se fait en application de l'article 310, - en cas d'horaire régulier supérieur à la durée légale pour une période d'au moins deux mois, il est fait application de l'article 311. » Suite à la loi n°98-461 du 13 juin 1998 portant la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires, les partenaires sociaux de la branche ont négocié un accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail. Cet accord n'a pas modifié les articles 310 et 311 de la convention collective. Un second avis d'interprétation a été émis le 28 février 2000 par le groupe paritaire de suivi de l'accord paritaire pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement de temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques qui a précisé qu'en l'absence de dispositions conventionnelles relatives au traitement des heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème, en cas d'horaire régulier supérieur à la durée légale et en l'absence d'accord d'entreprise, les parties conviennent que le dispositif légal (article L.212-1 du Code du travail) s'applique de plein droit pour la majoration des heures supplémentaires susmentionnées, soit de la 36ème à la 39ème heure. L'article L.3121-22 du Code du travail dispose : « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10 donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord de branche étendu d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10%. » Monsieur X... ne conteste pas avoir régulièrement effectué un horaire égal ou supérieur à 40 heures, ce durant plusieurs années. Les parties s'accordent pour dire que les heures supplémentaires régulièrement effectuées par Monsieur X... ont été majorées aux taux suivants : 2006 - 36ème - 39ème : 10% sous la forme de bonification en repos, - 40ème - au-delà : 33% ; De janvier au 30 septembre 2007 - 36ème - 39ème : majorées à 10% suivant les dispositions légales (entrepris de moins de 20 salariés, loi n°2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise), - 40ème - au-delà : majorées à 33% (dispositions conventionnelles, article 311 de la convention précitée) ; À compter du 1er octobre à décembre 2007 - 36ème - 39ème : majorées à 25% suivant dispositions légales, article L.3121-22 du Code du travail, suite au transfert du contrat de travail de 33 IMPRESSION à BLF IMPRESSION, plus de 20 salariés, - 40ème - au-delà : majorées à 33% (dispositions conventionnelles, article 311 de la convention précitée) ; À partir de 2008 - 36ème - 39ème : majorées à 25% suivant dispositions légales, article L.3121-22 du Code du travail, - 40ème - au-delà : majorées à 33% suivant les dispositions conventionnelles, article 311 de la convention précitée. Au vu des pièces produites par les parties et des débats, la Cour dit qu'en application des dispositions conventionnelles existant et en l'absence d'un accord d'entreprise, en cas d'horaire régulier supérieur à 40 heures fixé à l'avance pour une durée supérieure à deux mois, il y a lieu d'appliquer un taux majoré de 33% à compter de la 40ème heure, un taux majoré de 50% au-delà de la 48ème heure, en application des dispositions de l'article 311 de la convention collective précitée. En l'absence de dispositions conventionnelles et d'accord d'entreprise relatifs au traitement des heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure, dans le cadre d'un horaire régulier supérieur à la durée légale, il convient d'appliquer le taux déterminé par la loi. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui, par de justes motifs que la Cour adopte, a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires.» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : « La distinction opérée par les articles 310 et 311 entre horaire occasionnel et régulier a été largement consacrée par les partenaires sociaux. Il convient de préciser que l'accord d'interprétation du 28 février 2000 a été signé par des représentants patronaux et syndicaux, dont le syndicat FILPAC-CGT. La jurisprudence invoquée par le requérant n'est pas transposable à la présente espèce dans la mesure où elle concerne des salariés qui effectuaient des heures supplémentaires en dehors d'un horaire régulier supérieur à la durée légale ou qui étaient soumis au dispositif de l'accord paritaire du 29 janvier 1999. Elle met néanmoins en évidence que la distinction susvisée est appliquée par les tribunaux : - « En l'espèce, il n'est pas contesté que l'horaire de 48 heures a été mis en oeuvre pendant la période du 30 octobre au 16 décembre 2002, d'une durée inférieure à deux mois, de sorte que le premier texte l'article 310 doit recevoir application » (Cour d'appel de LYON, 6 juin 2006), - « L'horaire de travail habituel est sur une période de plus de deux mois supérieur à 40 heures hebdomadaires ; Que c'est à juste titre, dès lors, que l'employeur a fait application des dispositions de l'article 311 de la convention collective et non de celles revendiquées par le salarié de l'article 310 » (Cour d'appel de DOUAI, 30 octobre 2009). Monsieur Lionel X... reconnaît, et cela ressort des bulletins de paie antérieurs à l'arrêt de travail, qu'il était soumis de façon habituelle à un horaire de 40 heures de travail par semaine. Par conséquent, il n'est pas fondé à solliciter l'application des dispositions de l'article 310 de la convention collective. À défaut de dispositions conventionnelles s'appliquent les dispositions légales, et précisément l'article L.3121-22 du Code du travail qui prévoit que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord de branche étendu d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10%. En application de la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, les entreprises de moins de 20 salariés bénéficiaient d'une prorogation du régime dérogatoire jusqu'au 30 septembre 2007, en vertu duquel le taux de majoration applicable aux quatre premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 39ème incluse) était fixé à 10%. Jusqu'au 30 septembre 2007, la société 33 IMPRESSION employait 17 salariés. Le 1er octobre 2007, suite à une fusion absorption de cette société avec les sociétés de BLF PHOTOGRAVURE et GRAPHIC IMPRESSION, naissait la société BLF IMPRESSION comptant plus de salariés. C'est donc à bon droit que l'employeur a fixé le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies entre la 36ème et les 39 ème heures jusqu'au 30 septembre 2007 à 10%. Les majorations pour heures supplémentaires effectuées en 2006 ont été attribuées à Monsieur Lionel X... sous forme de bonification en repos ainsi que l'atteste le bulletin de paie du mois de janvier 2007 (repos 35 heures, pris 32, restant 4), le reliquat de 4 heures lui ayant été réglé en mars 2007 à hauteur de 50,80 €. Du 1er janvier au 30 septembre 2007, les heures supplémentaires ont été majorées de 10% de la 36ème à la 39ème heure, puis de 33% pour la 40ème heure. Ce faisant, la SAS BLF IMPRESSION a appliqué un taux plus favorable pour la 40ème heure que les dispositions légales qui fixent le taux de majoration à 25% lorsque le nombre d'heures supplémentaires n'excède pas 8 heures. À compter du 1er octobre 2007, les heures supplémentaires effectuées par Monsieur Lionel X... étaient majorées de 25% de la 36ème à la 39ème et de 33% pour la 40ème. Le dispositif appliqué par la SAS BLF IMPRESSION était donc toujours plus favorable que les dispositions légales pour la 40ème heure. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les majorations appliquées aux heures supplémentaires accomplies par Monsieur Lionel X... ne sont pas critiquables. » ;
1- ALORS QUE les articles 310 et 311 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, insérés dans cette convention par un accord du 28 juin 1976 étendu par arrêté du 5 novembre 1976, à une époque où la durée légale du travail était fixée à 40 heures hebdomadaires, n'ont jamais été modifiés par la suite et sont toujours applicables dès lors que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de modulation du temps de travail dans l'entreprise ; Qu'en la présente espèce, la Cour d'appel a expressément constaté en page 6 alinéa 3 de l'arrêt attaqué que les parties s'accordaient pour dire que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 n'est pas applicable en l'espèce en l'absence de modulation ; Qu'en énonçant, en se fondant exclusivement sur les avis d'interprétation sans aucune valeur normative émis par la commission paritaire nationale le 16 janvier 1982, d'une part, et d'autre part et surtout par le groupe paritaire de suivi de l'accord paritaire pour la modulation du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques le 28 février 2000, qu'en l'absence de dispositions conventionnelles et d'accord d'entreprise relatifs au traitement des heures supplémentaires de la 36ème à 39ème heure dans le cadre d'un horaire régulier supérieur à la durée légale, il convient d'appliquer le taux déterminé par la loi, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 310 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et par fausse application l'article L.3121-22 du code du travail ;
2- ALORS QUE Monsieur X... soulevait plusieurs critiques contre le jugement entrepris en pages 20 et 21 de ses conclusions d'appel (prod.2) oralement reprises à l'audience, en lui reprochant notamment d'avoir débouté le salarié de ses demandes au visa de deux avis d'interprétation n'ayant aucune valeur normative, d'une part, et de deux arrêts de cours d'appel dont il a fait une interprétation tronquée et erronée, d'autre part, sans jamais se prononcer sur les autres décisions de jurisprudence favorables à sa thèse qu'il avait invoquées et produites ; Qu'en confirmant le jugement entrepris par adoption pure et simple de ses motifs et en se référant elle aussi aux avis d'interprétation émis par la commission paritaire nationale le 25 mai 1982 et par le groupe paritaire de suivi de l'accord paritaire pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques du 28 février 2000 sans jamais répondre aux moyens opérants soulevés par Monsieur X... dans ses écritures contre la motivation du premier juge, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Qu'en se fondant principalement sur l'avis d'interprétation émis le 28 février 2000 par le groupe paritaire de suivi de l'accord paritaire pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques après avoir précédemment constaté que les parties s'accordaient pour dire que l'accord ARTT du 29 janvier 1999 n'est pas applicable en l'espèce en l'absence de modulation, la Cour d'appel s'est manifestement contredite ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et n'encourt pas la nullité et en ce qu'il a, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'origine de l'inaptitude du salarié Les pièces médicales versées révèlent que Monsieur X..., âgé de 52 ans, a été victime d'un accident du travail survenu dans la nuit du 1er au 2 janvier 2009. Il a glissé sur le marchepied de sa machine en montant et est tombé sur le genou gauche où il avait déjà une broche. Lors de son hospitalisation, Monsieur X... a été victime d'une infection nosocomiale. Son état a été considéré comme consolidé le 21 juillet 2010. A l'issue des deux visites de reprise, le 4 et 26 octobre 2010, le médecin du travail, après une visite des postes dans l'entreprise, a conclu à l'inaptitude de Monsieur X... à son poste de travail et à l'absence de toute possibilité d'adaptation du poste de Monsieur X.... Les seules pièces produites par les parties aux débats ne permettent pas d'établir qu'en l'espèce la SAS BLF IMPRESSION a failli à son obligation de sécurité et de résultat, le matériel employé par le salarié n'était pas défaillant (pièce 24 de l'employeur) ; à la date de l'accident, l'entreprise disposait d'un document unique d'évaluation des risques validé par un organisme externe (pièce 21). L'employeur produit les éléments propres à établir que le salarié était pris en compte par la médecine du travail en tant que travailleur de nuit (pièces 32, 33). Monsieur X... ne produit aucun écrit d'une démarche personnelle ou des délégués du personnel auprès de l'employeur concernant les horaires de nuit. Comme il l'a été relevé par le premier juge, Monsieur X... a même refusé la modification de son contrat de travail proposée en novembre 2009 consistant à travailler en journée au lieu et place de la nuit. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, il n'est pas démontré que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de résultat. Dès lors, la Cour ne trouve pas de motif à réformer la décision du premier juge qui, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et a débouté Monsieur X... de ses demandes subséquentes. * Sur le respect de l'obligation de reclassement C'est par des motifs précis et pertinents et après une juste appréciation des éléments de preuve versés aux débats que le premier juge a considéré que l'employeur avait loyalement cherché à reclasser Monsieur X.... On ajoutera que l'employeur a sollicité, conformément à l'article L.1226-10 du code du travail, les préconisations, les propositions du médecin du travail, lequel a pris soin de faire une étude de postes dans l'entreprise avant de déclarer Monsieur X... définitivement inapte à son poste et de préciser qu'aucun aménagement de poste n'était, en l'espèce, envisageable. Les délégués du personnel ont été régulièrement consultés, y compris Monsieur Fabrice Y... qui a reçu, le 22 octobre 2010, une convocation en main propre pour assister à la réunion du 27 octobre 2010 à laquelle il précise avoir été présent. L'avis des délégués du personnel a été recueilli postérieurement, le 27 octobre 2010, à l'avis définitif d'inaptitude donné par le médecin du travail le 26 octobre 2010, conformément à la loi. L'extrait du registre unique du personnel de la société versé aux débats confirme qu'il n'existait au moment du licenciement aucun poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail, les deux recrutements effectués en contrat à durée déterminée à cette époque concernant un poste de papetier et aide de finition imposant une station debout prolongée, incompatibles avec les préconisations du médecin du travail. Dès lors, la Cour observe que l'employeur a bien loyalement rempli son obligation de reclassement et que c'est à bon droit que le licenciement de Monsieur X... a été déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il a été débouté de ses demandes de dommages-intérêts par le jugement attaqué. * Sur la nullité du licenciement C'est par des motifs précis et pertinents et après une juste appréciation des éléments de preuve versés aux débats que le premier juge a considéré que la rechute de Monsieur X... était intervenue postérieurement à la première visite de reprise qui a eu lieu le 4 octobre 2010 et qui a mis fin à cette date à la suspension du contrat de travail, et qu'en conséquence, la nullité du licenciement demandée par Monsieur X... n'est pas fondée. Il est constant en effet que la première visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail. » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : « 1) Sur le caractère réel et sérieux du licenciement L'article L.1226-10 du code du travail dispose que, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L'article L.1226-12 du code du travail précise que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Le non respect de ces dispositions est sanctionné à l'article L.1226-15 du code du travail par l'octroi au profit du salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Il est constant que, lorsque l'inaptitude du salarié procède du comportement fautif de l'employeur, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur Lionel X... estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'inaptitude étant consécutive à l'absence de mesures préventives prises par l'employeur et l'obligation de reclassement n'ayant pas été respectée. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité Conformément aux dispositions de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessairement pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il est constant qu'il est tenu envers les salariés d'une obligation de résultat en la matière, qui lui impose non seulement d'adapter son organisation pour améliorer les situations existantes, mais également d'engager des actions de prévention, d'information et de formation pour préserver la santé de ses salariés. Monsieur Lionel X... estime que l'accident du travail dont il a été victime résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et précisément du non respect des dispositifs de protection du travailleur de nuit, à savoir visites médicales semestrielles non respectées, absence de temps de pause, absence de repos compensateur pour travail de nuit et durée hebdomadaire maximale régulièrement dépassée, et suractivité chronique. L'accident dont a été victime Monsieur Lionel X... s'est déroulé dans les conditions suivantes : « tombé en montant une marche de la machine à imprimer ». Il n'apparaît pas que le marchepied était défaillant. L'entreprise disposait, à la date de l'accident, d'un document unique d'évaluation des risques. Les manquements en termes de temps de pause ne sont pas démontrés, chacune des parties produisant des attestations qui se contredisent. Il n'est pas contesté que Monsieur Lionel X... travaillait 40 heures par semaine, soit un temps n'excédant pas 8 heures par jour. Monsieur Lionel X... prétend s'être plaint durant la relation de travail de ses conditions de travail de nuit mais il n'en justifie pas. Il apparaît au contraire que lorsqu'une modification de son contrat de travail lui a été proposée en faveur d'un travail de jour, il l'a refusée, certes pour des conditions de rémunération, mais son courrier ne mentionne pas les manquements invoqués dans le cadre de la présente procédure. Au regard de ces éléments et des circonstances de l'accident du travail, il n'apparaît pas que l'inaptitude ayant conduit au licenciement de Monsieur Lionel X... trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. - Sur le manquement à l'obligation de reclassement En application de l'article L.1226-10 du code du travail, l'employeur est tenu, après l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail lors de la visite de reprise, de prendre en considération les propositions du médecin du travail. Il doit proposer au salarié un poste approprié à ses nouvelles capacités, au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Il est également tenu de consulter les délégués du personnel aux fins de recueillir leur avis sur le reclassement du salarié. Il est constant que l'obligation de reclassement constitue une obligation de moyens et non de résultat. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation. À l'issue des deux visites de reprise, Monsieur Lionel X... était déclaré inapte à son poste de travail mais apte à exercer un emploi de bureau. Dans un courrier du 27 octobre 2010, le Docteur Z..., médecin du travail, a écrit à Monsieur A..., président de la SAS BLF IMPRESSION, pour lui indiquer : « Je vous ai rencontré dans votre entreprise pour examiner avec vous les possibilités de reclassement de Monsieur X... Lionel, conducteur de machines à imprimer complexes. Je vous ai fait part de son inaptitude à ce poste de travail et nous avons examiné ensemble les différents postes de l'entreprise. Il apparaît que les postes envisagés nécessitent des déplacements pédestres et certaines fois une station debout prolongée. Ces deux conditions ne peuvent être assurées par Monsieur X..., c'est pourquoi nous avons convenu qu'aucun poste de l'entreprise ne pouvait convenir à son reclassement professionnel. J'ai donc confirmé le 26.10.10 l'inaptitude à son poste de travail que je vous avais signifiée le 4 octobre 2010. » Des recherches de reclassement ont donc été effectuées avec le médecin du travail sur les différents postes de l'entreprise. Par courrier remis en main propre le 22 octobre 2010, les délégués du personnel ont été convoqués à une réunion le 27 octobre 2010 aux fins de recueillir leur avis sur les possibilités de reclassement de Monsieur Lionel X... au sein de l'entreprise. Madame Catherine B..., déléguée au personnel, atteste le 27 octobre 2010 que les délégués du personnel ont été informés que Monsieur Lionel X... a été déclaré inapte à son poste de travail et précise qu'ils estiment que, compte tenu de l'inaptitude physique de Monsieur Lionel X... et des contraintes physiques sur les postes compatibles avec sa qualification, il n'existe aucune possibilité de reclassement susceptible de lui être proposée au sein de l'entreprise. Monsieur Fabrice Y..., également délégué du personnel, actuellement en litige avec son employeur, soutient qu'il n'a pas été en mesure de donner son avis dans le cadre de la réunion qui s'est tenue en sa présence et que le reclassement du salarié n'a pas été envisagé. Ce n'est toutefois pas ce qui ressort de l'attestation de Madame B.... En tout état de cause, l'avis des délégués du personnel n'est que consultatif et ne lie pas l'employeur. La SAS BLF IMPRESSION verse aux débats le registre d'entrées et de sorties du personnel qui témoigne qu'aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail (emploi de bureau) n'était disponible lorsque le reclassement de Monsieur Lionel X... était envisagé. Au regard de ces éléments, il apparaît que la SAS BLF IMPRESSION a satisfait à son obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel. Il n'y a donc pas lieu de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2) Sur la nullité du licenciement Aux termes de l'article L.1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Conformément aux dispositions de l'article L.1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle. Monsieur Lionel X... soutient que la rechute dont il a été victime le 8 octobre 2010 a eu pour effet de suspendre de nouveau son contrat de travail et de rendre impossible la poursuite de la procédure de licenciement. Il est constant que la rechute survenue postérieurement à la déclaration d'inaptitude mais antérieurement au prononcé du licenciement est sans incidence puisque la visite de reprise marque la fin de la suspension du contrat de travail. Dans l'hypothèse où deux examens médicaux sont nécessaires, la date du premier examen met fin à la période de suspension du contrat de travail. En l'espèce, la rechute de Monsieur Lionel X... est intervenue postérieurement à la première visite de reprise qui s'est tenue le 4 octobre 2010. Par conséquent, elle n'a pas eu pour effet de suspendre le contrat de travail. Monsieur Lionel X... sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement. » ;
1- ALORS QUE l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; Qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation ; Que Monsieur X... reprochait à son employeur en page 43 de ses conclusions oralement reprises à l'audience (prod.2) de ne pas l'avoir fait bénéficier de la protection médicale renforcée des travailleurs de nuit et notamment de la visite médicale spéciale semestrielle qu'elle impose alors qu'il lui appartenait de s'assurer de l'effectivité de ce suivi sans pouvoir se retrancher derrière de prétendus manquements de la médecine du travail ; Qu'en jugeant que le premier juge avait, par des motifs pertinents qu'elle adoptait, considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en se contentant de relever, sans plus de précisions, que l'employeur produisait les éléments propres à établir que le salarié était pris en compte par la médecine du travail en tant que travailleur de nuit, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail ;
2- ALORS QUE l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; Qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation ; Qu'il doit notamment veiller à respecter les conditions de mise en oeuvre du travail de nuit telles que prescrites aux articles L.3122-32 et suivants du code du travail ; Que Monsieur X... reprochait à son employeur en pages 45 et suivantes de ses conclusions reprises oralement à l'audience (prod.2) de n'avoir pas respecté ces prescriptions légales ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat par adoption pure et simple de ses motifs et en se contentant d'ajouter que le salarié ne produisait aucun écrit d'une démarche personnelle ou des délégués du personnel auprès de l'employeur concernant les horaires de nuit sans même vérifier si l'employeur justifiait avoir tout mis en oeuvre pour respecter les conditions de mise en oeuvre du travail de nuit telles que prévues par les articles L.3122-32 et suivants du code du travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susmentionnés, ensemble les articles L.4121-1 et L.4121-2 du même code ;
3- ALORS QUE l'article L.1226-11 du code du travail fait de la date de l'examen médical de reprise du travail le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié déclaré inapte à son poste de travail doit être reclassé ou licencié ; Que, lorsque l'état du salarié nécessite deux visites de reprise, le point de départ de ce délai doit être fixé à la date du second examen ; Que Monsieur X... reprochait à l'employeur, en pages 52 et suivantes de ses conclusions reprises oralement à l'audience (prod.2), d'avoir fait preuve de précipitation dans sa prise de décision puisqu'il avait initié la procédure de consultation des délégués du personnel avant même la seconde visite de reprise ; Que, sans s'expliquer sur ce grief de précipitation auquel n'avait pas répondu le premier juge ainsi que le relevait Monsieur X... en page 63 de ses écritures, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris par adoption pure et simple de ses motifs en se contentant de relever que l'avis des délégués du personnel avait été recueilli le 27 octobre 2010, postérieurement à l'avis d'inaptitude donné par le médecin du travail le 26 octobre 2010, conformément à la loi ; Que, ce faisant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1226-10 du code du travail ;
4- ALORS QUE dès lors qu'à la date du prononcé du licenciement, le contrat de travail était suspendu au titre d'une rechute de l'accident du travail dont Monsieur X... avait été victime dans la nuit du 1er au 2 janvier 2009 et que l'employeur en avait connaissance, le salarié devait bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, peu important que l'arrêt de travail pour rechute soit intervenu postérieurement à la première visite de reprise ; Qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes tendant à voir juger son licenciement nul et à obtenir paiement de dommages-intérêts en réparation de ce licenciement nul aux motifs qu'il est constant que la rechute survenue postérieurement à la déclaration d'inaptitude mais antérieurement au prononcé du licenciement est sans incidence puisque la première visite de reprise marque la fin de la suspension du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS BLF IMPRESSION à payer à Monsieur X... la somme de 75 € nets seulement à titre de dommages-intérêts pour non paiement de la totalité de l'indemnité compensatrice de congés payés, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « En l'état de la législation nationale, en l'espèce l'article L.3141-5 du code du travail demeuré inchangé, qui limite à une durée ininterrompue d'un an l'assimilation à un temps de travail effectif de la période d'indisponibilité consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et de la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation ; de surcroît un doute subsistant sur la réelle intention de la Communauté Européenne d'accorder à tous les salariés sur son territoire des droits à congés payés indépendants de tout travail effectif préalable, la Cour considère que c'est à bon droit et par des motifs pertinents qu'elle adopte que le premier juge a dit que la SAS BLF IMPRESSION restait seulement redevable à Monsieur X... de la somme de 100,38 € correspondant à un jour de congé non réglé. L'employeur reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions qu'au moment de l'accident le 1er janvier 2009, il restait à Monsieur X... 10 jours de congés à prendre. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée sur ce point. » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : « L'article L.3141-5 du code du travail limite à une durée d'un an l'assimilation à un temps de travail effectif de la période d'indisponibilité consécutive à un accident du travail. Le principe du droit pour le salarié au report des congés payés acquis, après la date de reprise du travail, n'est pas contesté par la SAS BLF IMPRESSION. Un désaccord persiste entre les parties sur les périodes d'acquisition de ces droits, la SAS BLF IMPRESSION sollicitant la limitation à une durée d'un an à compter de l'accident du travail conformément aux dispositions sus-citées, tandis que Monsieur Lionel X... réclame l'application plus favorable du droit européen, et précisément l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 qui s'oppose à des pratiques nationales prévoyant que le droit au congé annuel payé s'éteint à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national (CJCE 20 janvier 2009). Si la CJUE considère que cette disposition produit un effet direct permettant au justiciable de l'invoquer directement devant les tribunaux, ce droit n'est ouvert qu'à l'égard de l'État, conformément au principe de l'effet direct vertical à l'issue du délai de transposition (CJCE 5 avril 1979, RATTI). Dès lors, le salarié d'une entreprise de droit privé ne peut s'en prévaloir directement dans le litige l'opposant à son employeur. La loi actuelle n'ayant pas été réformée, il y a lieu de retenir dans le calcul des droits la limitation d'une durée d'un an prévue par l'article L.3141-5 du code du travail. Monsieur Lionel X... a été victime d'un accident du travail le 1er janvier 2009, de sorte qu'il n'a acquis des droits à congés payés que jusqu'au 1er janvier 2010. Il convient également d'inclure ses droits à congés payés durant le préavis puisqu'en application de l'article L.1234-5 du code du travail, la période de préavis doit être prise en considération comme correspondant à un travail effectif même lorsque le salarié est dispensé de l'effectuer. Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que Monsieur Lionel X... a acquis les congés payés suivants : - au 1er janvier 2009 : 10 jours restants, - au 31 mai 2009 : 30 jours, - au 31 décembre 2009 : 17,5 jours, soit 18 jours, Soit 58 jours. Durant ses deux mois de préavis, Monsieur Lionel X... a acquis 5 jours de congés payés conformément aux dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail, soit un nombre total de congés payés de 63 jours. En application de l'article L.3141-22 du code du travail, l'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Elle ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Au vu de ces éléments, la SAS BLF IMPRESSION s'est à juste titre basée sur le salaire théorique, plus favorable au salarié, qu'aurait perçu Monsieur Lionel X... en vertu de l'avenant au contrat de travail à effet au 1er janvier 2009, à savoir 2.300,11 €, outre la brisure pour travail en équipe, la prime d'entretien et la prime variable, soit un total de 2.610,11 € pour 26 jours ouvrables. Elle lui a ainsi versé la somme de 4.417,10 € pour 44 jours de congés payés au mois de novembre 2010, outre celle de 1.807 € pour les 18 jours qui n'avaient pas été comptabilisés le 1er septembre 2011. La SAS BLF IMPRESSION reste donc lui devoir la somme de 100,38 € bruts pour un jour de congés payés qui ne lui a pas été réglé. Le salarié ne réclame pas le paiement de l'indemnité de congés payés restant due mais de dommages-intérêts. Elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 75 € nets à titre de dommages-intérêts pour non versement de cette somme. » ;
ALORS QU'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale pendant la période de référence ; Qu'en confirmant le jugement entrepris aux motifs qu'en l'état de l'article L.3141-5 du code du travail, demeuré inchangé, qui limite à une durée ininterrompue d'un an l'assimilation à un temps de travail effectif de la période d'indisponibilité consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et de la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, et un doute subsistant sur la réelle intention de la Communauté Européenne d'accorder à tous les salariés sur son territoire des droits à congés payés indépendants de tout travail effectif préalable, c'est à bon droit et par des motifs pertinents qu'elle adopte que le premier juge avait dit que la SAS BLF IMPRESSION restait seulement redevable au salarié de la somme de 100,38 € correspondant à un jour de congé non réglé, la Cour d'appel a violé l'article L.3141-5 du code du travail et l'article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-11422
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2016, pourvoi n°15-11422


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11422
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