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02/06/2016 | FRANCE | N°15-10898;15-11341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2016, 15-10898 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 15-10.898 et N 15-11.341 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2014), que la société civile immobilière Albert (SCI) a fait construire un groupe d'immeubles dénommé "Le Palais des congrès de l'Est parisien" ; qu'elle a chargé la société Chauffage et entretien, devenue la société Tempeol, des travaux de chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, qui s'est fournie pour les groupes de froid auprès de la société York, fabricant, aux droits d

e laquelle vient la société Johnson Controls industries (la société Johnson) ; ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 15-10.898 et N 15-11.341 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2014), que la société civile immobilière Albert (SCI) a fait construire un groupe d'immeubles dénommé "Le Palais des congrès de l'Est parisien" ; qu'elle a chargé la société Chauffage et entretien, devenue la société Tempeol, des travaux de chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, qui s'est fournie pour les groupes de froid auprès de la société York, fabricant, aux droits de laquelle vient la société Johnson Controls industries (la société Johnson) ; que les travaux ont été réceptionnés le 25 novembre 2002 ; que la SCI a confié à la société Newair, aux droits de laquelle vient la société Enerchauf, assurée auprès de la société Ace European Group Limited (société Ace), les travaux de rodage et mise en service de l'installation climatique, puis la réalisation des travaux de remise en état et d'amélioration des installations de traitement d'air ; que la société Enerchauf s'est adjoint pour la partie acoustique les services de la société Air silence concept (ASC), assurée auprès de la société Groupama Centre Manche ; que la SCI, assignée en paiement de prestations de maintenance non réglées, a poursuivi à titre reconventionnel l'indemnisation des préjudices résultant des dysfonctionnements des groupes de froid ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° F 15-10.898 de la société Chauffage et entretien, ci-après annexé :

Attendu que la société Tempeol fait grief à l'arrêt de dire que la société Chauffage et entretien supportera 40 % de la charge finale de la condamnation prononcée au profit de la SCI Albert et une partie des dépens ;

Mais attendu que, la société Chauffage et entretien n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que les actions en garantie formées contre elle par les autres constructeurs et leurs assureurs étaient prescrites ou que les sociétés Enerchauf et ASC, tenues de mettre les équipements en conformité et de faire cesser les désordres, ne pouvaient pas l'appeler en garantie au titre de la contribution à la dette, ni que le manquement qui lui était reproché n'avait causé aucun dommage aux sociétés Enerchauf et ASC, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° N 15-11.341 de la société Johnson :

Attendu que la société Johnson fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Enerchauf, à payer à la SCI la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et de dire qu'elle supportera à hauteur de 20 % la charge finale de la condamnation prononcée au profit de la SCI, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation d'information et de conseil du vendeur, le cas échéant fabricant, à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel ; que la cour d'appel, pour condamner la société Johnson Controls industries, venant aux droits de la société York, in solidum avec la société Enerchauf, à payer à la SCI Albert la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation de groupe froid, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et mettre à sa charge finale 20 % de cette condamnation, a retenu qu'en tant que fournisseur, il lui appartenait de se renseigner sur la destination finale du matériel, et qu'elle avait donc manqué à son devoir de conseil en préconisant des groupes de froid très bruyants prévus, selon la fiche technique, pour une installation en extérieur et, alors que leur destination finale était en milieu urbain dans un local technique, et que la compétence de l'installateur ne saurait la dispenser de ce devoir de conseil dès lors qu'ayant fabriqué le matériel, elle était la plus à même d'en connaître les attributs et contraintes ; qu'en statuant ainsi, et tout en relevant que la société Chauffage et entretien s'était fournie pour les groupes froid auprès de la société York, fabricant, et qu'elle avait établi le descriptif et n'avait émis aucune réserve sur les choix du matériel dont la notice précisait une installation en extérieur et une puissance acoustique de 97 dBA, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que la cour d'appel, qui, pour condamner la société Johnson Controls industries, venant aux droits de la société York, in solidum avec la société Enerchauf, à payer à la SCI Albert la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation de groupe froid, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et mettre à sa charge finale 20 % de cette condamnation, a retenu que la société Johnson Controls industries ne contestait pas que la société York avait préconisé le matériel installé, a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, qui, pour condamner la société Johnson Controls industries, venant aux droits de la société York, in solidum avec la société Enerchauf, à payer à la SCI Albert la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation de groupe froid, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et mettre à sa charge finale 20 % de cette condamnation, a retenu que la société York avait préconisé le matériel installé, sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que, subsidiairement, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que la cour d'appel, qui a condamné la société Johnson Controls industries, venant aux droits de la société York, in solidum avec la société Enerchauf, à payer à la SCI Albert la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation de groupe froid, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et mis à sa charge finale 20 % de cette condamnation, tout en constatant que non seulement la société Enerchauf n'avait pas rempli son obligation contractuelle de résultat de mise en conformité des niveaux sonores des équipements, mais encore a participé par la pose des pièges à son sur les réservations, au dysfonctionnement des groupes de froid, lesquels avaient fonctionné normalement jusqu'à la pose de ces pièges à son, sauf à retenir un défaut d'entretien en l'absence d'un contrat de maintenance pourtant réclamé à la SCI Albert par l'installateur, et que le matériel commandé n'était soumis à aucun impératif acoustique, a violé l'article 1147 du code civil ;

5°/ que, subsidiairement, la faute du demandeur limite son indemnisation lorsqu'elle a contribué à la réalisation du dommage dont la réparation est poursuivie ; que la cour d'appel, qui a condamné la société Johnson Controls industries, venant aux droits de la société York, in solidum avec la société Enerchauf, à payer à la SCI Albert la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation de groupe froid, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et mis à sa charge finale 20 % de cette condamnation, tout en relevant la carence de la SCI Albert dans l'entretien en l'absence d'un contrat de maintenance, a violé l'article 1147 du code civil ;

6°/ que, subsidiairement, les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance, laquelle ne peut être indemnisée qu'à condition qu'il soit établi que, mieux informé, le demandeur en indemnisation aurait pris une décision plus favorable, et la réparation doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour d'appel, pour condamner la société Johnson Controls industries, venant aux droits de la société York, in solidum avec la société Enerchauf, à payer à la SCI Albert la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation de groupe froid, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et mettre à sa charge finale 20 % de cette condamnation, a retenu qu'en tant que fournisseur, il lui appartenait de se renseigner sur la destination finale du matériel, et avait donc manqué à son devoir de conseil ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le maître d'ouvrage aurait pris une autre décision ni déterminer le quantum de la chance qui aurait été ainsi perdue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Johnson, fournisseur des groupes de froid, qui étaient, selon la fiche technique, très bruyants et conçus pour une installation en extérieur, ne s'était pas renseignée sur la destination finale de ces matériels qui ont été installés en milieu urbain et dans un local technique fermé, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments soumis à son examen, sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que la société Johnson, ayant fabriqué le matériel, en connaissait les attributs et les contraintes et avait, en sa qualité de fabricant fournisseur, manqué à son devoir de conseil à l'égard de la société Chauffage et entretien, en préconisant l'installation de groupes de froid inadaptés, retenir que la compétence de l'installateur ne dispensait pas le fabricant de son devoir de conseil et que les sociétés Johnson et Enerchauf avaient chacune commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage subi par la SCI, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen des pourvois incidents de la société Ace :

Attendu que la société Ace fait grief à l'arrêt de condamner la société Enerchauf à payer à la SCI la somme de 173 598 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation, outre 8 % de cette somme pour les frais de maîtrise d'oeuvre, de dire que la société Enerchauf sera garantie des condamnations prononcées contre elle par la société Ace dans les limites de sa police pour la totalité et que la charge finale de la condamnation prononcée au profit de la SCI sera supportée à hauteur de 10 % par la société Ace, assureur de la société Enerchauf, dans les limites de sa police, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les travaux réparatoires préconisés par l'expert (remise en état des groupes de froid et amélioration de l'acoustique) n'étaient pas satisfaisants, seul le remplacement total de l'installation, sur un emplacement différent, étant à même d'assurer à la fois le bon fonctionnement de ces groupes et les impératifs acoustiques ; qu'en jugeant pourtant, par ailleurs, que la faute de la société Enerchauf avait rendu « nécessaire la solution réparatoire préconisée par l'expert », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une faute n'est pas en relation causale avec le dommage si, même sans cette faute, le dommage se serait néanmoins produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, même si la société Enerchauf avait posé des pièges à son défaillants au niveau des résultats acoustiques et ayant entraîné des dysfonctionnements des groupes de froid, il n'en restait pas moins qu'aucune solution de réparation de l'installation initiale n'était possible pour satisfaire à la fois le bon fonctionnement de ces groupes et les impératifs acoustiques, de sorte le remplacement total de l'installation, sur un emplacement différent, s'imposait ; qu'il s'ensuivait donc que, même sans la faute de la société Enerchauf, le dommage se serait néanmoins produit, l'acoustique défaillante de l'installation et le mauvais choix de l'emplacement initial rendant, à eux seuls, obligatoire son remplacement intégral, de sorte qu'en jugeant pourtant que la faute de la société Enerchauf avait joué un rôle causal dans la réalisation du dommage justifiant l'engagement de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Enerchauf n'avait pas réussi à remédier au dommage et que son intervention avait porté atteinte au bon fonctionnement des groupes de froid, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans se contredire, que la solution de réparation intermédiaire n'était pas satisfaisante et qu'il convenait de remplacer l'installation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen des pourvois incidents de la société Ace :

Attendu que la société Ace fait grief à l'arrêt de dire que la société Enerchauf sera garantie des condamnations prononcées contre elle par la société Ace dans les limites de sa police pour la totalité et que la charge finale de la condamnation prononcée au profit de la SCI sera supportée à hauteur de 10 % par la société Ace, assureur de la société Enerchauf, dans les limites de sa police, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour refuser d'appliquer la clause invoquée par l'assureur, excluant de la garantie les « frais nécessaires pour remplacer le produit livré par l'assuré (y compris les frais nécessaires pour déposer le produit et pour reposer son produit de remplacement) », la cour d'appel a, d'une part, jugé que le dommage ne consistait qu'à « remplacer le groupe de froid appartenant à la SCI Albert et non les pièges à son livrés par la société Enerchauf » et, d'autre part, énoncé que le dommage imposait un remplacement pur et simple de l'ensemble de l'installation, à un emplacement différent, installation qui était indissociable de l'ouvrage auquel s'incorporaient les pièges à son livrés par la société Enerchauf puisque ceux-ci avaient été posés sur « 7 des 9 réservations » de l'emplacement initial ; qu'en jugeant ainsi à la fois que le remplacement ne portait pas sur les pièges à son installés par la société Enerchauf et que le remplacement portait sur l'ensemble de l'installation incluant les pièges à son installés par cette société, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conventions spéciales du contrat d'assurance, produites par la société Ace, stipulaient clairement et précisément que la garantie ne s'étendait pas « aux conséquences d'un défaut de performance des produits » ; qu'en jugeant pourtant que l'assureur « ne justifie pas de l'existence d'une exclusion contractuelle pour un défaut de performance du produit », la cour d'appel a dénaturé par omission la clause précitée, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le dommage consistait à remplacer les groupes de froid appartenant à la SCI, installés par la société Chauffage et entretien et non les pièges à son livrés et posés par la société Enerchauf et relevé que la clause de l'assurance responsabilité civile souscrite par celle-ci excluait de la garantie les frais nécessaires pour améliorer, réparer, refaire ou remplacer le produit livré par l'assuré ainsi que le remboursement dudit produit, la cour d'appel en a exactement déduit, sans contradiction ni dénaturation, que la clause d'exclusion n'était pas applicable au remplacement des matériels installés par la société Chauffage et entretien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen des pourvois incidents de la société Ace :

Attendu que la société Ace fait grief à l'arrêt de dire que la société Enerchauf sera garantie des condamnations prononcées contre elle par la société Ace dans les limites de sa police pour la totalité, et à hauteur de 90 % par les sociétés ASC et Groupama Centre Manche, celle-ci sous réserve des limites de sa police, et que la charge finale de la condamnation prononcée au profit de la SCI sera supportée à hauteur de 10 % par la société Ace assureur de la société Enerchauf, dans les limites de sa police, et à hauteur de 30 % par la société Groupama Centre Manche dans la limite de franchise de sa police et la société ASC à hauteur de la franchise contractuelle, alors, selon le moyen, que l'assureur, qui exerce un appel en garantie contre les coauteurs du dommage, doit profiter de la condamnation de ces coauteurs à garantir son assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'une part, condamné les sociétés ASC et Groupama Centre Manche, la première en qualité de sous-traitant et la seconde en qualité d'assureur de la première, à garantir la société Enerchauf, assurée de société Ace, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre cette dernière, d'autre part, constaté que la société Ace exerçait un appel en garantie contre ces deux sociétés ; qu'en refusant pourtant de condamner les sociétés ASC et Groupama Centre Manche à garantir la société Ace à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, 334 et 336 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'au regard des fautes respectives de chacun des intervenants, la charge définitive de la condamnation prononcée au profit de la SCI devait être supportée à hauteur de 40 % par la société Chauffage et entretien, de 20 % par la société Johnson, de 10 % par la société Ace, assureur de la société Enerchauf, et de 30 % par la société Groupama Centre Manche dans la limite de franchise de sa police et la société ASC à hauteur de la franchise contractuelle, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur d'autres appels en garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal n° F 15-10.898 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Tempeol, venant aux droits de la société Chauffage et entretien

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la charge finale de la condamnation prononcée au profit de la SCI ALBERT sera supportée à hauteur de 40 % par la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN et dit que les dépens, en ce inclus les frais d'expertise, seront supportés à hauteur de 80 % par les sociétés CHAUFFAGE et ENTRETIEN, in solidum avec les sociétés JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES et ENERCHAUF ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de la SCI ALBERT, la réception, point de départ du délai décennal, a été prononcée le 25 novembre 2002 ; que la SCI ALBERT n'est pas à l'origine de l'assignation en référé du 16 octobre 2007 qui n'a donc pas d'effet interruptif à son profit ; que l'action en garantie décennale était donc prescrite le 2 juin 2014 et est irrecevable (arrêt, p. 8, al. 5) ; qu'il résulte des opérations d'expertise de Monsieur GERARD que les groupes de froid YORK installés par la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN génèrent, bien qu'installés à l'intérieur du bâtiment, des nuisances sonores pour le voisinage dépassant les tolérances réglementaires que n'a pas supprimée la pose, dans les réservations, de pièges à son lesquels on en revanche eu pour effet une perte du débit d'air nécessaire au fonctionnement des groupes pouvant entraîner leur arrêt en sécurité haute pression ; que les dommages affectant l'installation de chauffage – ventilation – climatisation sont donc de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et relèveraient nécessairement de la garantie décennale exclusive de toute autre responsabilité, prescrite en l'espèce ; qu'en conséquence les demandes de la SCI ALBERT fondées sur l'article 1147 du Code civil seront rejetées (arrêt, p. 8, al. 10 et 11) ; que, sur la demande de la SCI ALBERT à l'encontre de la société ENERCHAUF… qu'aux termes de l'offre acceptée du 28 avril 2004, ENERCHAUF s'engageait notamment à la « mise en conformité des niveaux sonores des équipements CVC afin de permettre leur fonctionnement 24 h/24 si nécessaire sans occasionner de nuisances sonores pour le voisinage, selon la réglementation en vigueur a minima » ; que les mesures effectuées par le sapiteur CHAPAT dans l'appartement de Madame LE GALL dans le cadre de l'expertise ont établi la persistance après travaux de nuisances sonores perceptibles par le voisinage supérieures à la réglementation du décret 95-408 applicable ; que, par ailleurs, l'expert GERARD a constaté que la pose de pièces à son sur 7 des 9 réservations réalisées dans le cadre des travaux ENERCHAUF entraînait une forte perte de flux aéraulique nécessaire au fonctionnement des groupes de froid ; qu'il en résulte que non seulement ENERCHAUF n'a pas rempli son obligation contractuelle de résultat de mise en conformité des niveaux sonores des équipements, mais encore a participé par la pose des pièges à son sur les réservations au dysfonctionnement des groupes de froid ; que s'il est constant que le matériel mis en place par CHAUFFAGE et ENTRETIEN n'était pas adapté à son emplacement, force est toutefois de relever qu'il a justement été fait appel à elle pour remédier aux nuisances sonores consécutives à cette inadaptation qui ne peut dès lors constituer pour elle une cause exonératoire de responsabilité ; que, par ailleurs, s'il est exact qu'elle n'a pas été chargée de la maintenance de l'installation et que le défaut d'entretien constitue l'une des causes de dysfonctionnement relevées par l'expert, il n'en demeure pas moins que par sa défaillance dans ses obligations contractuelles ENERCHAUF rend nécessaire la solution réparatoire préconisée par l'expert pour obtenir les résultats que celle-ci s'était engagée à obtenir ; que sa responsabilité sera donc retenue (arrêt, p. 10, alinéas 4 à 7) ; que sur les demandes dirigées à l'encontre de la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES ; … que la non-conformité contractuelle des groupes de froid lors de la livraison n'est pas établie, ceux-ci ayant fonctionné normalement jusqu'à la pose des pièges à son, sauf à retenir un défaut d'entretien en l'absence d'un contrat de maintenance réclamé à la SCI ALBERT par l'installateur ; qu'il sera relevé à cet égard que le matériel commandé n'était soumis à aucun impératif acoustique ; qu'en revanche, même si elle oppose que YORK ne s'est pas conduite en maître d'oeuvre, la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES ne conteste pas que YORK a bien préconisé le matériel installé ; qu'or en tant que fournisseur, il lui appartenait de se renseigner sur la destination finale du matériel ; qu'elle a donc manqué à son devoir de conseil en préconisant ces groupes de froid très bruyant prévus, selon la fiche technique, pour une installation en extérieur et, alors que leur destination finale était en milieu urbain dans un local technique ; que la compétence de l'installateur ne saurait la dispenser de ce devoir de conseil dès lors qu'ayant fabriqué le matériel, elle était la plus à même d'en connaître les attributs et les contraintes ; que sa responsabilité sera retenue (arrêt, p. 11, alinéas 5 et 6) ; que compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés, les sociétés JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES ET ENERCHAUF, qui ont toutes deux participé à la réalisation de l'entier dommage, seront condamnées in solidum à payer à la SCI ALBERT la somme de 173.598 € HT, outre 8 % de cette somme, étant relevé que le dispositif ne formule, au titre de la demande « infiniment subsidiaire », aucune demande à l'encontre des assureurs (arrêt, p. 12, al. 9) ; que, sur l'appel en garantie formé par ENERCHAUF… le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, celle-ci étant toutefois fondée à opposer les limites de plafond et de franchise de sa police (arrêt, p. 13, al. 5) ; que le bon de commande d'ENERCHAUF à ASC du 14 mars 2004 porte sur les prestations suivantes : diagnostic acoustique sur site et définition des besoins, détermination des moyens d'insonorisation, mesure de pré-réception d'ouvrage ; que dans sa note acoustique n° 1 du 17 juillet 2004, ASC indique avoir reçu d'ENERCHAUF une mission d'assistance en vue de définir les besoins d'insonorisation puis de donner une orientation vers les moyens à mettre en oeuvre ; que dans cette note, elle fait état des résultats acoustiques effectués sur site en vue de définir les objectifs, elle met en évidence les sources et causes à l'origine des niveaux sonores excessifs et propose les solutions correctives envisageables au regard de la configuration des installations existantes, et en l'espèce des silencieux dont elle précise le format, la composition et l'emplacement ; qu'il en résulte qu'elle a assuré la conception du processus d'amélioration acoustique ; que toutefois, ENERCHAUF qui a réalisé la mise en pace de ces silencieux, ne démontre pas s'être déchargée sur ASC de l'étude des conséquences aérauliques des modifications sur l'installation ; qu'en conséquence, la faute de conception imputable à ASC ne saurait exonérer totalement ENERCHAUF de sa responsabilité qui sera retenue dans le cadre des recours à hauteur de 10 % (arrêt, p. 13, alinéas 8 à 11) ; … que GROUPAMA sera tenue à garantie dans les limites cependant des plafond et franchise de sa police s'agissant d'une assurance facultative ; qu'en conséquence, ENERCHAUF sera garantie par, tenus in solidum, ACE GROUP EUROPEAN Limited pour la totalité, et à hauteur de 90 % par ASC et GROUPAMA CENTRE MANCHE celle-ci sous réserve des limites de sa police ; que, sur les autres appels en garantie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED dirige ses appels en garantie à l'encontre de CHAUFFAGE et ENTRETIEN, JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, ASC et GROUPAMA CENTRE MANCHE ; que GROUPAMA CENTRE MANCHE dirige ses appels en garantie à l'encontre de CHAUFFAGE et ENTRETIEN, ENERCHAUF et ACE EUROPE ; que CHAUFFAGE et ENTRETIEN conteste toute responsabilité au motif qu'elle n'a choisi ni le matériel ni son emplacement, qu'elle n'était tenue à aucun impératif acoustique et que son installation a fonctionné normalement jusqu'à l'intervention d'ENERCHAUF en 2004 ; que s'il apparaît que CHAUFFAGE et ENTRETIEN a été contactée alors que l'emplacement de l'installation en sous-terrasse de toiture et le choix du matériel YORK étaient déjà arrêtés, il sera relevé cependant que non seulement elle n'a émis aucune réserve sur ces choix alors que la notice technique du matériel précisait une utilisation en extérieur et une puissance acoustique de 97 dBA, mais encore c'est elle qui a établi le descriptif remis à jour le 20 septembre 2001 prévoyant notamment les 4 groupes de froid YORK à installer "dans le local technique sur des plots anti vibratiles" et dont l'air de refroidissement devrait se faire "par des ouvertures dans les parois du local technique" ; que par ailleurs si son marché ne faisait pas allusion à des impératifs acoustiques, il lui appartenait toutefois de s'assurer que l'installation qu'elle mettait en place respectait les contraintes acoustiques réglementaires au regard de son environnement ; qu'enfin si son installation a normalement fonctionné jusqu'à l'intervention d'ENERCHAUF, cette dernière a justement été sollicitée en raison des nuisances acoustiques générées au voisinage ; en conséquence, sa responsabilité quasi-délictuelle sera retenue ; qu'au regard des fautes respectives de chacun des intervenants, la charge définitive de la condamnation prononcée au profit de la SCI ALBERT sera ainsi supportée :

- à hauteur de 40 % par la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN,
- à hauteur de 20 % par la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES,
- à hauteur de 10 % par la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED assureur de la société ENERCHAUF,
- à hauteur de 30 % par la société GROUPAMA CENTRE MANCHE dans la limite de franchise de sa police et la société ASC à hauteur de la franchise contractuelle ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du Code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ; que la Cour d'appel constate que les nuisances sonores pour le voisinage dépassant les tolérances réglementaires des groupes de froid YORK installés par la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN relevaient de la garantie décennale exclusive de toute autre responsabilité (arrêt, p. 8, al. 10 et 11) et que l'action en garantie décennale était prescrite (arrêt, p. 8, al. 5) ; qu'en faisant dès lors peser sur la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN 40 % de la charge définitive de la condamnation prononcée au profit du maître de l'ouvrage, la SCI ALBERT, relative à la réparation des désordres résultant de l'inadaptation à son emplacement du matériel mis en place par la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN, en se fondant sur un manquement à son obligation de conseil (arrêt, p. 14), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1792-4-1 anc. art. 2270 du Code civil ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE nul ne peut se faire garantir des conséquences de sa propre responsabilité ; qu'en l'espèce la société ACE, assureur, garantissait la responsabilité de la société ENERCHAUF dont la Cour d'appel constate qu'elle s'était engagée à la "mise en conformité des niveaux sonores des équipements CVC afin de permettre leur fonctionnement 24H/24 si nécessaire sans occasionner de nuisances sonores pour le voisinage, selon la réglementation en vigueur a minima" (arrêt, p. 10, al. 4) et que, non seulement elle n'avait pas rempli son obligation contractuelle de résultat de mise en conformité des niveaux sonores des équipements, mais encore avait participé par la pose des pièges à son sur les réservations, au dysfonctionnement des groupes de froid (arrêt, p. 10, alinéa 6) ; que la Cour d'appel relève encore qu'il avait précisément été fait appel à la société ENERCHAUF pour remédier aux nuisances sonores consécutives à l'inadaptation à son emplacement des matériels mis en place par la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN qui ne pouvaient dès lors constituer pour elle une cause exonératoire de responsabilité (arrêt, p. 10, al. 7) ; qu'il en résultait que la société ENERCHAUF ne pouvait être garantie des conséquences de l'inexécution de son contrat à l'égard de la SCI ALBERT par la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN et qu'en décidant que l'assureur de la société ENERCHAUF, la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, était fondé dans son appel en garantie en raison de la responsabilité délictuelle de la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE nul ne peut se faire garantir des conséquences de sa propre responsabilité ; qu'en l'espèce la société GROUPAMA CENTRE MANCHE garantissait la responsabilité de la société ASC, sous traitante de la société ENERCHAUF, dont la Cour d'appel constate qu'elle « a assuré la conception du processus d'amélioration acoustique » (arrêt, p. 13, avant-dernier alinéa) et que le résultat n'avait pas été atteint (arrêt, p. 10, alinéa 6) ; qu'il en résultait que la société ASC ne pouvait être garantie des conséquences de l'inexécution de son contrat par la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN à l'égard de son donneur d'ordre, la société ENERCHAUF, et qu'en décidant que l'assureur de la société ASC, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, était fondé dans son appel en garantie en raison de la responsabilité délictuelle de la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE si les tiers à un contrat peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, c'est à la condition que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, le manquement reproché à la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN consistait à avoir omis de s'assurer que l'installation qu'elle mettait en place respectait les contraintes acoustiques réglementaires au regard de son environnement (arrêt, p. 14, avant dernier alinéa) ; que la Cour d'appel constate que la société ENERCHAUF avait précisément été sollicitée pour remédier à ces nuisances (arrêt, p. 10, al. 4 et 7 et p. 14, avant dernier alinéa), ce dont il résultait que le manquement contractuel de la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN avait été pour la société ENERCHAUF l'opportunité de conclure un contrat ayant pour objet la réparation de la mauvaise exécution d'un autre contrat et qu'ainsi elle n'avait pu subir du fait de cette mauvaise exécution un préjudice indemnisable ouvrant une action en garantie au profit de son assureur de responsabilité contre la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE si les tiers à un contrat peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, c'est à la condition que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, le manquement reproché à la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN consistait à avoir omis de s'assurer que l'installation qu'elle mettait en place respectait les contraintes acoustiques réglementaires au regard de son environnement ; que la Cour d'appel constate que la société ENERCHAUF avait précisément été sollicitée pour remédier à ces nuisances (arrêt, p. 10, al. 4 et 7 et p. 14, avant dernier alinéa), et qu'elle avait sous-traité le marché à la société ASC, assurée en responsabilité par la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, ce dont il résultait que le manquement contractuel de la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN avait été pour la société ASC l'opportunité de conclure un contrat ayant pour objet la réparation de la mauvaise exécution d'un autre contrat et qu'ainsi elle n'avait pu subir du fait de cette mauvaise exécution un préjudice indemnisable ouvrant une action en garantie au profit de son assureur de responsabilité contre la société CHAUFFAGE et ENTRETIEN ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi principal n° N 15-11.341 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Johnson Controls industries

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société Johnson controls industries venant aux droits de la société York in solidum la société Enerchauf à payer à la SCI Albert la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et D'AVOIR dit que la charge finale de la condamnation prononcée au profit de la SCI Albert sera supportée à hauteur de 20 % par la société Johnson controls industries,

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Johnson controls industries » : « la SCI Albert recherche la responsabilité de la société Johnson controls industries venant aux droits de York sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil au motif que celle-ci est le fabricant des machines litigieuses. Toutefois, outre que la limitation expresse de la réouverture des débats ordonnée en application de l'article 444 du code de procédure civile ne permettait pas d'invoquer ce nouveau moyen, la preuve n'est pas rapportée que les groupes de froid litigieux, présentés comme des produits standards, auraient été conçus et produits pour satisfaire à des exigences précises ; en conséquence, ne s'agissant pas d'EPERS, il n'y a pas lieu à application de l'article 1792-4 du code civil. À titre subsidiaire, la SCI Albert demande la condamnation de la société Johnson controls industries en restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution du contrat chauffage et entretien ; Toutefois, cette demande s'inscrit dans les conséquences d'une résolution du contrat chauffage et entretien qui n'a pas été prononcée ; elle sera donc rejetée. À titre infiniment subsidiaire, la SCI Albert recherche la responsabilité de la société Johnson controls industries en raison de ses manquements contractuels ; elle reproche à York d'avoir préconisé les groupes de froid en négligeant la destination finale des machines à l'intérieur du bâtiment qu'elle connaissait, alors que leur vocation était d'être positionnées en extérieur. En application du principe de la chaîne des contrats, le maître d'ouvrage est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle du fabricant ayant fourni son locateur d'ouvrage en cas de non-conformité de la chose vendue. Toutefois, la non-conformité contractuelle des groupes de froid lors de la livraison n'est pas établie, ceux-ci ayant fonctionné normalement jusqu'à la pose de pièges à son, sauf à retenir un défaut d'entretien en l'absence d'un contrat de maintenance pourtant réclamé à la SCI Albert par l'installateur ; il sera relevé à cet égard que le matériel commandé n'était soumis à aucun impératif acoustique. En revanche, même si elle oppose que York ne s'est pas conduite en maître d'oeuvre, la société Johnson controls industries ne conteste pas que York a bien préconisé le matériel installé ; or en tant que fournisseur, il lui appartenait de se renseigner sur la destination finale du matériel ; elle a donc manqué à son devoir de conseil en préconisant des groupes de froid très bruyants prévus, selon la fiche technique, pour une installation en extérieur et, alors que leur destination finale était en milieu urbain dans un local technique ; la compétence de l'installateur ne saurait la dispenser de ce devoir de conseil dès lors qu'ayant fabriqué le matériel, elle était la plus à même d'en connaître les attributs et contraintes ; sa responsabilité sera retenue. (…) « Sur le coût réparatoire » : « Au titre des travaux réparatoires, l'expert a indiqué qu'ils étaient de deux ordres : - la remise en état des 4 groupes de froid pour un montant de 42 392 € TTC, - l'amélioration de l'acoustique pour un montant de 98 550 euros TTC. Toutefois, il a précisé que si l'amélioration, consistant en la mise en place de silencieux circulaires sur chacun des quatre refoulements des groupes avec écran acoustique et cloisonnement absorbant, satisfaisait les acousticiens, en revanche elle ne garantissait pas le bon fonctionnement des groupes ; il a donc conclu qu'il s'agissait d'une solution intermédiaire à essayer avant d'envisager le remplacement pur et simple des groupes de froid actuels par des machines de conception et d'emplacement différents. Cette solution est rejetée par la SCI Albert qui produit un devis ATF du 4 mai 2010 pour le remplacement pur et simple de l'installation d'un montant de 173 598 € HT. Il est constant que les travaux réparatoires doivent assurer de façon certaine le bon fonctionnement de l'installation ; en l'espèce, il ne saurait être retenu une solution intermédiaire dont le succès n'est qu'aléatoire et dont l'échec entraînerait de frais coûteux et inutiles ; en conséquence, il sera retenu le devis ATF dont, si elles discutent du choix réparatoire, les parties ne contestent pas la nature ni le coût des postes. La SCI Albert ne démontre pas, ainsi qu'elle en a la charge, qu'elle ne peut pas récupérer la TVA ; l'indemnisation sera donc prononcée HT. Compte tenu de la complexité de l'opération, il sera ajouté 8 % de cette somme pour les frais de maîtrise d'oeuvre. La SCI Albert demande en outre la condamnation de la société Enerchauf à lui verser la somme de 35 828,57 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ; toutefois elle ne qualifie ni ne justifie d'un préjudice complémentaire indemnisable ; elle sera donc déboutée de sa demande. Compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés, les société Johnson controls industries et Enerchauf, qui ont toutes deux participé à la réalisation de l'entier dommage, seront condamnées in solidum à payer à la SCI Albert la somme de 173 598 € HT, outre 8 % de cette somme, étant relevé que le dispositif ne formule, au titre de la demande "infiniment subsidiaire" retenue, aucune demande à l'encontre des assureurs. (…) Au regard des fautes respectives de chacun des intervenants, la charge définitive de la condamnation prononcée au profit de la SCI Albert sera ainsi supportée : à hauteur de 40 %, par la société Chauffage et entretien, à hauteur de 20 %, par la société Johnson controls industries, à hauteur de 10 %, par la société Ace european group limited, assureur de la société Enerchauf, à hauteur de 30 % par la société Groupama Centre Manche dans la limite de franchise de sa police et la société ASC à hauteur de la franchise contractuelle » ;

ALORS QUE l'obligation d'information et de conseil du vendeur, le cas échéant fabricant, à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel ; que la cour d'appel, pour condamner la société Johnson controls industries, venant aux droits de la société York, in solidum avec la société Enerchauf à payer à la SCI Albert la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation de groupe froid, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et mettre à sa charge finale 20 % de cette condamnation, a retenu qu'en tant que fournisseur, il lui appartenait de se renseigner sur la destination finale du matériel, et qu'elle avait donc manqué à son devoir de conseil en préconisant des groupes de froid très bruyants prévus, selon la fiche technique, pour une installation en extérieur et, alors que leur destination finale était en milieu urbain dans un local technique, et que la compétence de l'installateur ne saurait la dispenser de ce devoir de conseil dès lors qu'ayant fabriqué le matériel, elle était la plus à même d'en connaître les attributs et contraintes ; qu'en statuant ainsi, et tout en relevant que la société Chauffage et entretien s'était fournie pour les groupes froid auprès de la société York, fabricant, et qu'elle avait établi le descriptif et n'avait émis aucune réserve sur les choix du matériel dont la notice précisait une installation en extérieur et une puissance acoustique de 97 dBA, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Johnson controls industries, venant aux droits de la société York, in solidum avec la société Enerchauf à payer à la SCI Albert la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation de groupe froid, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et mettre à sa charge finale 20 % de cette condamnation, a retenu que la société Johnson controls industries ne contestait pas que la société York avait préconisé le matériel installé, a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS QUE tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Johnson controls industries, venant aux droits de la société York, in solidum avec la société Enerchauf à payer à la SCI Albert la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation de groupe froid, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et mettre à sa charge finale 20 % de cette condamnation, a retenu que la société York avait préconisé le matériel installé, sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, subsidiairement, QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que la cour d'appel, qui a condamné la société Johnson controls industries, venant aux droits de la société York, in solidum avec la société Enerchauf à payer à la SCI Albert la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation de groupe froid, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et mis à sa charge finale 20 % de cette condamnation, tout en constatant que la non seulement la société Enerchauf n'avait pas rempli son obligation contractuelle de résultat de mise en conformité des niveaux sonores des équipements, mais encore a participé par la pose des pièges à son sur les réservations, au dysfonctionnement des groupes de froid, lesquels avaient fonctionné normalement jusqu'à la pose de ces pièges à son, sauf à retenir un défaut d'entretien en l'absence d'un contrat de maintenance pourtant réclamé à la SCI Albert par l'installateur, et que le matériel commandé n'était soumis à aucun impératif acoustique, a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, aussi subsidiairement, QUE la faute du demandeur limite son indemnisation lorsqu'elle a contribué à la réalisation du dommage dont la réparation est poursuivie ; que la cour d'appel, qui a condamné la société Johnson controls industries, venant aux droits de la société York, in solidum avec la société Enerchauf à payer à la SCI Albert la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation de groupe froid, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et mis à sa charge finale 20 % de cette condamnation, tout en relevant la carence de la SCI Albert dans l'entretien en l'absence d'un contrat de maintenance, a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance, laquelle ne peut être indemnisée qu'à condition qu'il soit établi que, mieux informé, le demandeur en indemnisation aurait pris une décision plus favorable, et la réparation doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour d'appel, pour condamner la société Johnson controls industries, venant aux droits de la société York, in solidum avec la société Enerchauf à payer à la SCI Albert la somme de 173 589 euros HT au titre du coût de remplacement de l'installation de groupe froid, outre 8 % de cette somme pour frais de maîtrise d'oeuvre, et mettre à sa charge finale 20 % de cette condamnation, a retenu qu'en tant que fournisseur, il lui appartenait de se renseigner sur la destination finale du matériel, et avait donc manqué à son devoir de conseil ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le maître d'ouvrage aurait pris une autre décision ni déterminer le quantum de la chance qui aurait été ainsi perdue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident identique n° F 15-10.898 et N 15-11.341 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ace European Group Limited

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Enerchauf à payer à la SCI Albert la somme de 173 598 € HT au titre du coût de remplacement de l'installation, outre 8 % de cette somme pour les frais de maîtrise d'oeuvre, d'AVOIR dit que la société Enerchauf sera garantie des condamnations prononcées contre elle par la société ACE Group European Limited dans les limites de sa police pour la totalité et d'AVOIR dit que la charge finale de la condamnation prononcée au profit de la SCI Albert sera supportée à hauteur de 10 % par la société ACE European Group Limited assureur de la société Enerchauf, dans les limites de sa police,

AUX MOTIFS QU'à titre très subsidiaire, la SCI Albert forme une demande indemnitaire fondée sur les manquements contractuels de la société Enerchauf ; qu'elle soutient à cet effet que les travaux d'Enerchauf n'ont pas résolu le problème des nuisances acoustiques et sont à l'origine des dysfonctionnements des groupes de froid ; qu'Enerchauf oppose qu'aucun plaignant de nuisances acoustiques n'a été identifié, qu'elle n'est pas responsable du choix des matériels York inadaptés à leur emplacement qui sont à l'origine du contentieux et qu'elle n'était pas chargée de la maintenance de l'installation ; qu'en conséquence, elle fait valoir l'absence de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le dommage pour lequel l'expert préconise le remplacement du matériel ; qu'aux termes de l'offre acceptée du 28 avril 2004, Enerchauf s'engageait notamment à la « mise en conformité des niveaux sonores des équipements CVC afin de permettre leur fonctionnement 24H/24 si nécessaire sans occasionner de nuisances sonores pour le voisinage, selon la réglementation en vigueur a minima » ; que les mesures effectuées par le sapiteur Chapat dans l'appartement de madame Le Gall dans le cadre de l'expertise ont établi la persistance après travaux de nuisances sonores perceptibles par le voisinage supérieures à la réglementation du décret 95-408 applicable ; par ailleurs, l'expert Gérard a constaté que la pose de pièges à son sur 7 des 9 réservations réalisée dans le cadre des travaux Enerchauf entraînait une forte perte du flux aéraulique nécessaire au fonctionnement des groupes de froid ; qu'il en résulte que non seulement Enerchauf n'a pas rempli son obligation contractuelle de résultat de mise en conformité des niveaux sonores des équipements, mais encore a participé par la pose des pièges à son sur les réservations, au dysfonctionnement des groupes de froid ; que s'il est constant que le matériel mis en place par Chauffage et Entretien n'était pas adapté à son emplacement, force est toutefois de relever qu'il a justement été fait appel à elle pour remédier aux nuisances sonores consécutives à cette inadéquation qui ne peut dès lors constituer pour elle une cause exonératoire de responsabilité ; que par ailleurs, s'il est exact qu'elle n'a pas été chargée de la maintenance de l'installation et que le défaut d'entretien constitue l'une des causes de dysfonctionnement relevée par l'expert, il n'en demeure pas moins que par sa défaillance dans ses obligations contractuelles Enerchauf rend nécessaire la solution réparatoire préconisée par l'expert pour obtenir les résultats que celle-ci s'était engagée à obtenir ; sa responsabilité sera donc retenue,

ET QU'au titre des travaux réparatoires, l'expert a indiqué qu'ils étaient de deux ordres : - la remise en état des 4 groupes de froid pour un montant de 42 392 € TTC, - l'amélioration de l'acoustique pour un montant de 98 550 € TTC ; que toutefois, il a précisé que si l'amélioration, consistant à la mise en place de silencieux circulaires sur chacun des quatre refoulements des groupes avec écran acoustique et cloisonnement absorbant, satisfaisait les acousticiens, en revanche elle ne garantissait pas le bon fonctionnement des groupes ; qu'il a donc conclu qu'il s'agissait d'une solution intermédiaire à essayer avant d'envisager le remplacement pur et simple des groupes de froid actuels par d'autres machines de conception et d'emplacement différents ; que cette solution est refusée par la SCI Albert qui produit un devis ATF du 4 mai 2010 pour le remplacement pur et simple de l'installation d'un montant de 173 598 € HT ; qu'il est constant que les travaux réparatoires doivent assurer de façon certaine le bon fonctionnement de l'installation ; qu'en l'espèce, il ne saurait être retenu une solution intermédiaire dont le succès n'est qu'aléatoire et dont l'échec entraînerait des frais coûteux et inutiles ; qu'en conséquence, il sera retenu le devis ATF dont, si elles discutent du choix réparatoire, les parties ne contestent pas la nature ni le coût des postes ; que la SCI Albert ne démontre pas, ainsi qu'elle en a la charge, qu'elle ne peut pas récupérer la TVA ; que l'indemnisation sera prononcée HT ; que compte tenu de la complexité de l'opération, il sera ajouté 8% de cette somme pour les frais de maîtrise d'oeuvre,

1- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les travaux réparatoires préconisés par l'expert (remise en état des groupes de froid et amélioration de l'acoustique) n'étaient pas satisfaisants, seul le remplacement total de l'installation, sur un emplacement différent, étant à même d'assurer à la fois le bon fonctionnement de ces groupes et les impératifs acoustiques ; qu'en jugeant pourtant, par ailleurs, que la faute de la société Enerchauf avait rendu « nécessaire la solution réparatoire préconisée par l'expert », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2- ET ALORS QU'une faute n'est pas en relation causale avec le dommage si, même sans cette faute, le dommage se serait néanmoins produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, même si la société Enerchauf avait posé des pièges à son défaillants au niveau des résultats acoustiques et ayant entraîné des dysfonctionnements des groupes de froid, il n'en restait pas moins qu'aucune solution de réparation de l'installation initiale n'était possible pour satisfaire à la fois le bon fonctionnement de ces groupes et les impératifs acoustiques, de sorte le remplacement total de l'installation, sur un emplacement différent, s'imposait ; qu'il s'ensuivait donc que, même sans la faute de la société Enerchauf, le dommage se serait néanmoins produit, l'acoustique défaillante de l'installation et le mauvais choix de l'emplacement initial rendant, à eux seuls, obligatoire son remplacement intégral, de sorte qu'en jugeant pourtant que la faute de la société Enerchauf avait joué un rôle causal dans la réalisation du dommage justifiant l'engagement de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Enerchauf sera garantie des condamnations prononcées contre elle par la société ACE Group European Limited dans les limites de sa police pour la totalité et d'AVOIR dit que la charge finale de la condamnation prononcée au profit de la SCI Albert sera supportée à hauteur de 10% par la société ACE European Group Limited assureur de la société Enerchauf, dans les limites de sa police,

AUX MOTIFS PROPRES QUE force est de relever que l'article 1792-3 du code civil, qui soumet les éléments d'équipements dissociables à la garantie de bon fonctionnement pendant une période de deux ans, n'est pas applicable en l'espèce dès lors que, nécessitant pour leur dépose la détérioration ou l'enlèvement de partie du toit ou du mur de façade en raison de leur taille et de leur configuration, les groupes de froid litigieux constituent des éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage,

ET QU'à titre très subsidiaire, la SCI Albert forme une demande indemnitaire fondée sur les manquements contractuels de la société Enerchauf ; qu'elle soutient à cet effet que les travaux d'Enerchauf n'ont pas résolu le problème des nuisances acoustiques et sont à l'origine des dysfonctionnements des groupes de froid ; qu'Enerchauf oppose qu'aucun plaignant de nuisances acoustiques n'a été identifié, qu'elle n'est pas responsable du choix des matériels York inadaptés à leur emplacement qui sont à l'origine du contentieux et qu'elle n'était pas chargée de la maintenance de l'installation ; qu'en conséquence, elle fait valoir l'absence de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le dommage pour lequel l'expert préconise le remplacement du matériel ; qu'aux termes de l'offre acceptée du 28 avril 2004, Enerchauf s'engageait notamment à la « mise en conformité des niveaux sonores des équipements CVC afin de permettre leur fonctionnement 24H/24 si nécessaire sans occasionner de nuisances sonores pour le voisinage, selon la réglementation en vigueur a minima » ; que les mesures effectuées par le sapiteur Chapat dans l'appartement de madame Le Gall dans le cadre de l'expertise ont établi la persistance après travaux de nuisances sonores perceptibles par le voisinage supérieures à la réglementation du décret 95-408 applicable ; par ailleurs, l'expert Gérard a constaté que la pose de pièges à son sur 7 des 9 réservations réalisée dans le cadre des travaux Enerchauf entraînait une forte perte du flux aéraulique nécessaire au fonctionnement des groupes de froid ; qu'il en résulte que non seulement Enerchauf n'a pas rempli son obligation contractuelle de résultat de mise en conformité des niveaux sonores des équipements, mais encore a participé par la pose des pièges à son sur les réservations, au dysfonctionnement des groupes de froid ; que s'il est constant que le matériel mis en place par Chauffage et Entretien n'était pas adapté à son emplacement, force est toutefois de relever qu'il a justement été fait appel à elle pour remédier aux nuisances sonores consécutives à cette inadéquation qui ne peut dès lors constituer pour elle une cause exonératoire de responsabilité ; que par ailleurs, s'il est exact qu'elle n'a pas été chargée de la maintenance de l'installation et que le défaut d'entretien constitue l'une des causes de dysfonctionnement relevée par l'expert, il n'en demeure pas moins que par sa défaillance dans ses obligations contractuelles Enerchauf rend nécessaire la solution réparatoire préconisée par l'expert pour obtenir les résultats que celle-ci s'était engagée à obtenir ; sa responsabilité sera donc retenue,

ET QU'au titre des travaux réparatoires, l'expert a indiqué qu'ils étaient de deux ordres : - la remise en état des 4 groupes de froid pour un montant de 42 392 € TTC, - l'amélioration de l'acoustique pour un montant de 98 550 € TTC ; que toutefois, il a précisé que si l'amélioration, consistant à la mise en place de silencieux circulaires sur chacun des quatre refoulements des groupes avec écran acoustique et cloisonnement absorbant, satisfaisait les acousticiens, en revanche elle ne garantissait pas le bon fonctionnement des groupes ; qu'il a donc conclu qu'il s'agissait d'une solution intermédiaire à essayer avant d'envisager le remplacement pur et simple des groupes de froid actuels par d'autres machines de conception et d'emplacement différents ; que cette solution est refusée par la SCI Albert qui produit un devis ATF du 4 mai 2010 pour le remplacement pur et simple de l'installation d'un montant de 173 598 € HT ; qu'il est constant que les travaux réparatoires doivent assurer de façon certaine le bon fonctionnement de l'installation ; qu'en l'espèce, il ne saurait être retenu une solution intermédiaire dont le succès n'est qu'aléatoire et dont l'échec entraînerait des frais coûteux et inutiles ; qu'en conséquence, il sera retenu le devis ATF dont, si elles discutent du choix réparatoire, les parties ne contestent pas la nature ni le coût des postes ; que la SCI Albert ne démontre pas, ainsi qu'elle en a la charge, qu'elle ne peut pas récupérer la TVA ; que l'indemnisation sera prononcée HT ; que compte tenu de la complexité de l'opération, il sera ajouté 8 % de cette somme pour les frais de maîtrise d'oeuvre,

ET QUE Enerchauf demande à être garantie par son assureur ACE European Group Limited, ASC et l'assureur de celle-ci Groupama Centre Manche ; que ACE European Group Limited oppose la clause prévue aux conventions spéciales « responsabilité civile produits livrés » traitant des dommages causés aux tiers, qui exclut de la garantie « les frais nécessaires pour améliorer, réparer, refaire ou remplacer le produit livré par l'assuré (y compris les frais nécessaires pour déposer le produit et pour reposer ce produit ou son produit de remplacement), ainsi que le montant total ou partiel du remboursement dudit produit » ; qu'Enerchauf soulève la nullité de cette clause au motif qu'elle n'est ni formelle ni limitée, et vide la garantie de son contenu ; que la clause d'exclusion précitée est formelle et limitée puisqu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers du fait de la prestation fautive de l'assuré et exclut seulement, d'une part le coût des interventions sur le produit livré lui-même pour l'améliorer, le réparer ou le remplacer, d'autre part le remboursement dudit produit ; qu'en l'espèce, force est de relever que le dommage consiste à remplacer le groupe de froid appartenant à la SCI Albert et non les pièges à son livrés par Enerchauf, qu'il n'inclut pas d'intervention sur les produits mis en place par celle-ci, et ne correspond pas au remboursement des dits pièges ; que la clause d'exclusion n'est donc pas applicable au cas d'espèce ; qu'ACE European Group Limited ne saurait opposer une exclusion pour absence de terminaison du marché ni une absence d'audit qui ne fondent pas la responsabilité retenue et n'ont pas été relevées par l'expert ; qu'enfin, elle ne justifie pas de l'existence d'une exclusion contractuelle pour un défaut de performance du produit ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de ACE European Group Limited, celle-ci étant toutefois fondée à opposer les limites de plafond et de franchise de sa police,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE contrairement à ce qu'énonce ACE, l'audit réalisé par Enerchauf a bien été suivi d'exécution tout au moins pour la partie concernant les désordres acoustiques puisque la préconisation des pièges à son était comprise dans le document émis par Enerchauf le 28 avril 2004 et que les pièges à son ont bien été réalisés ; que le dommage constaté par l'expert est un dommage à l'installation de chauffage climatisation appartenant à la SCI Albert et non aux produits (pièges à son) livrés par Enerchauf ; que les frais évoqués par l'expert n'ont pas pour objet de réparer les pièges à son ni d'en améliorer les performances et qu'ils ne sont pas la conséquence d'un manque de performance ; que le tribunal dira que ACE doit garantir Enerchauf,

1- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour refuser d'appliquer la clause invoquée par l'assureur, excluant de la garantie les « frais nécessaires pour remplacer le produit livré par l'assuré (y compris les frais nécessaires pour déposer le produit et pour reposer son produit de remplacement) », la cour d'appel a, d'une part, jugé que le dommage ne consistait qu'à « remplacer le groupe de froid appartenant à la SCI Albert et non les pièges à son livrés par la société Enerchauf » et, d'autre part, énoncé que le dommage imposait un remplacement pur et simple de l'ensemble de l'installation, à un emplacement différent, installation qui était indissociable de l'ouvrage auquel s'incorporaient les pièges à son livrés par la société Enerchauf puisque ceux-ci avaient été posés sur « 7 des 9 réservations » de l'emplacement initial ; qu'en jugeant ainsi à la fois que le remplacement ne portait pas sur les pièges à son installés par la société Enerchauf et que le remplacement portait sur l'ensemble de l'installation incluant les pièges à son installés par cette société, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conventions spéciales du contrat d'assurance, produites par la compagnie ACE, stipulaient clairement et précisément que la garantie ne s'étendait pas « aux conséquences d'un défaut de performance des produits » (p. 2 avant dernier §) ; qu'en jugeant pourtant que l'assureur « ne justifie pas de l'existence d'une exclusion contractuelle pour un défaut de performance du produit », la cour d'appel a dénaturé par omission la clause précitée, violant ainsi l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Enerchauf sera garantie des condamnations prononcées contre elle par, tenues in solidum, la société ACE Group European Limited dans les limites de sa police pour la totalité, et à hauteur de 90 % par ASC et Groupama Centre Manche, celle-ci sous réserve des limites de sa police, et d'AVOIR dit que la charge finale de la condamnation prononcée au profit de la SCI Albert sera supportée à hauteur de 10 % par la société ACE European Group Limited assureur de la société Enerchauf, dans les limites de sa police, et à hauteur de 30% par la société Groupama Centre Manche dans la limite de franchise de sa police et la société ASC à hauteur de la franchise contractuelle,

AUX MOTIFS QUE Enerchauf reproche à ASC un manquement à son obligation de résultat en sa qualité de sous-traitante chargée de l'examen et du traitement des nuisances sonores dont le résultat devait être compatible avec le bon fonctionnement de l'installation York ; qu'ASC oppose que sa mission était limitée à des mesures acoustiques au droit de la limite de propriété du plaignant, qu'elle n'était pas chargée de l'étude des éventuelles modifications des performances autres qu'acoustiques, que l'étude de l'aéraulique et des pertes de charge statiques en regard des débits d'air incombait à Enerchauf, et que l'erreur de conception est imputable aux installateurs d'origine s'il y a nécessité de remplacement de l'installation ; que le bon de commande d'Enerchauf à ASC du 14 mars 2004 porte sur les prestations suivantes : - diagnostic acoustique sur site et définition des besoins, - détermination des moyens d'insonorisation, - mesure de pré-réception d'ouvrage ; que dans sa note acoustique n° 1 du 17 juillet 2004, ASC indique avoir reçu d'Enerchauf une mission d'assistance en vue de définir les besoins d'insonorisation puis de donner une orientation vers les moyens à mettre en oeuvre ; que dans cette note, elle fait état des résultats de mesures acoustiques effectuées sur site en vue de définir les objectifs, elle met en évidence les sources et causes à l'origine des niveaux sonores excessifs et propose les solutions correctives envisageables au regard de la configuration des installations existantes, et en l'espèce des silencieux dont elle précise le format, la composition et l'emplacement ; qu'il en résulte qu'elle a assuré la conception du processus d'amélioration acoustique ; que toutefois, Enerchauf qui a réalisé la mise en place de ces silencieux, ne démontre pas s'être déchargée sur ASC de l'étude des conséquences aérauliques des modifications sur l'installation ; qu'en conséquence la faute de conception imputable à ASC ne saurait exonérer totalement Enerchauf de sa responsabilité qui sera retenue dans le cadre des recours à hauteur de 10 % ; que Groupama Centre Manche assureur d'ASC dénie sa garantie en raison de la clause prévue au chapitre 3 article 8-9° des conditions générales qui exclut de la garantie dans le cadre du volet responsabilité civile professionnelle « les inconvénients ou troubles de voisinage n'entraînant pas d'accident matériel ou corporel à des tiers (par exemple ceux résultant de bruits, fumées, odeurs, vapeurs) » ; que toutefois, le dommage dont il est demandé la garantie concerne le coût de remplacement de l'installation à l'origine du bruit et non pas l'indemnisation des nuisances acoustiques ; que la clause d'exclusion est donc inapplicable ; que Groupama sera tenue à garantie dans les limites cependant des plafond et de franchise de sa police s'agissant d'une assurance facultative ; qu'en conséquence, Enerchauf sera garantie par, tenues in solidum, Ace Group European Limited pour la totalité, et à hauteur de 90 % par ASC et Groupama Centre Manche celle-ci sous réserve des limites de sa police,

ET QUE Ace European Group Limited dirige ses appels en garantie à l'encontre de Chauffage et Entretien, Johnson Controls Industries, ASC et Groupama Centre Manche ; que Groupama Centre Manche dirige ses appels en garantie à l'encontre de Chauffage et Entretien, Enerchauf et Ace Europe ; que Chauffage et Entretien conteste toute responsabilité au motif qu'elle n'a choisi ni le matériel ni son emplacement, qu'elle n'était tenue à aucun impératif acoustique et que son installation a fonctionné normalement jusqu'à l'intervention d'Enerchauf en 2004 ; que s'il apparaît que Chauffage et Entretien a été contactée alors que l'emplacement de l'installation en sous-terrasse de toiture et le choix du matériel York étaient déjà arrêtés, il sera relevé cependant que non seulement elle n'a émis aucune réserve sur ces choix alors que la notice technique du matériel précisait une utilisation en extérieur et une puissance acoustique de 97 dBA, mais encore que c'est elle qui a établi le descriptif remis à jour le 20 septembre 2001 prévoyant notamment les 4 groupes de froid York à installer « dans le local technique sur des plots anti vibratiles » et dont l'air de refroidissement devait se faire « par des ouvertures dans les parois du local technique » ; que par ailleurs, si son marché ne faisait pas allusion à des impératifs acoustiques, il lui appartenait toutefois de s'assurer que l'installation qu'elle mettait en place respectait les contraintes acoustiques réglementaires au regard de son environnement ; qu'enfin si son installation a normalement fonctionné jusqu'à l'intervention d'Enerchauf, cette dernière a justement été sollicitée en raison des nuisances acoustiques générées au voisinage ; qu'en conséquence, sa responsabilité quasi-délictuelle sera retenue ; qu'au regard des fautes respectives de chacun des intervenants, la charge définitive de la condamnation prononcée au profit de la SCI Albert sera ainsi supportée : - à hauteur de 40 % par la société Chauffage et Entretien, - à hauteur de 20 % par la société Johnson Controls Industries, - à hauteur de 10 % par la société Ace European Group Limited assureur de la société Enerchauf, - à hauteur de 30 % par la société Groupama Centre Manche dans la limite de franchise de sa police et la société ASC à hauteur de la franchise contractuelle,

ALORS QUE l'assureur, qui exerce un appel en garantie contre les coauteurs du dommage, doit profiter de la condamnation de ces coauteurs à garantir son assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'une part, condamné les sociétés ASC et Groupama Centre Manche, la première en qualité de sous-traitant et la seconde en qualité d'assureur de la première, à garantir la société Enerchauf, assurée de compagnie ACE, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre cette dernière, d'autre part constaté que la compagnie ACE exerçait un appel en garantie contre ces deux sociétés ; qu'en refusant pourtant de condamner les sociétés ASC et Groupama Centre Manche à garantir la compagnie ACE à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, 334 et 336 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-10898;15-11341
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2016, pourvoi n°15-10898;15-11341


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10898
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