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02/06/2016 | FRANCE | N°15-10113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2016, 15-10113


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2014), que, par ordonnance du 12 mars 1991, a été prononcée l'expropriation, au profit de l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence Alpes Côte d'Azur (AREA) en qualité de concessionnaire de la commune de Gémenos, de biens appartenant à la société civile immobilière Le Douard, dont les consorts X... étaient assoc

iés ou viennent aux droits d'un associé défunt ; que, l'ordonnance ayant été annulée ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2014), que, par ordonnance du 12 mars 1991, a été prononcée l'expropriation, au profit de l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence Alpes Côte d'Azur (AREA) en qualité de concessionnaire de la commune de Gémenos, de biens appartenant à la société civile immobilière Le Douard, dont les consorts X... étaient associés ou viennent aux droits d'un associé défunt ; que, l'ordonnance ayant été annulée par voie de conséquence de l'annulation des arrêtés lui servant de base, les consorts X... ont assigné l'AREA et la commune de Gémenos en indemnisation ;

Attendu que l'arrêt condamne la commune de Gémenos à garantir l'AREA de sa condamnation à verser aux consorts X... une somme correspondant à la valeur du bien, outre les intérêts légaux à compter du jugement, sous déduction de l'indemnité principale, soit 238 591 euros, qu'ils ont perçue lors de l'expropriation, outre les intérêts depuis son versement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... concluaient qu'il y avait lieu de déduire la somme de 298 239 euros correspondant à l'ensemble des sommes qu'ils avaient alors perçues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déduit de la somme allouée à titre de dommages-intérêts, la somme de 238 591 euros majorée des intérêts calculés depuis son versement, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la commune de Gémenos aux dépens du pourvoi principal et l'AREA aux dépens du pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Gémenos à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de Gémenos, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la commune de Gémenos à garantir l'Area de sa condamnation à verser aux consorts X... la somme de 5.796.500 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, le montant de l'indemnité principale perçue à la suite de l'expropriation, soit 238.591 euros, outre intérêts depuis son versement, devant être déduit des dommages-intérêts alloués sur la valeur actuelle du bien et d'avoir ainsi écarté l'exception d'incompétence soulevée ;

Aux motifs propres que l'action des consorts X... ne relève pas de la juridiction administrative dès lors que cette action ne tend pas à voir reconnaître le caractère irrégulier de l'emprise, déjà reconnu par les juridictions administratives, mais à le constater au vu des décisions rendues et à en tirer les conséquences légales sur le plan indemnitaire ; que conformément à l'article 96 du code de procédure civile, la désignation de la juridiction par le juge qui s'est déclaré incompétent s'impose aux parties et au juge de renvoi (…) ; qu'enfin les premiers juges ont retenu à bon droit que le procès-verbal du 4 juillet 2003 ayant expressément transféré à la commune de Gémenos les contentieux relatifs à l'annulation de la procédure ZAC ainsi que ses conséquences, l'agence Area, seule bénéficiaire de la prise de possession jugée par la suite irrégulière, est fondée à demander à être intégralement garantie par la commune de Gémenos de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que le bénéficiaire de la prise de possession des lieux jugée par la suite non fondée est l'agence Area, et elle seule ; qu'il convient en conséquence de débouter les consorts X... de leur demande en condamnation in solidum dirigée contre la commune de Gémenos ; que par contre Area invoque à bon droit le procès-verbal en date du 4 juillet 2003 par lequel le syndicat mixte d'équipement de Gémenos a donné quitus technique et financier au concessionnaire Area et a expressément transféré à la commune de Gémenos les contentieux concernant l'annulation de la procédure ZAC, ainsi que ses conséquences ; que sur le fondement de cet acte, elle apparaît fondée à demander à être intégralement garantie par la commune de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige ;

Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en écartant la compétence du juge administratif au motif que l'action des consorts X... visait à tirer les conséquences indemnitaires de l'annulation des actes administratifs ayant fondé l'expropriation des biens litigieux, ce qui relevait de la compétence du juge judiciaire, sans répondre aux conclusions par lesquelles la commune de Gémenos faisait valoir (p. 12, § 4 et s.) que cette compétence du juge administratif s'imposait, dès lors que l'action pouvait aboutir à la condamnation de la commune non expropriante, sur le fondement d'une décision administrative du 4 juillet 2003 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte d'équipement de Gémenos aurait transféré à la commune de Gémenos les droits et obligations du syndicat mixte et donné quitus technique et financier à la société Area, acte dont la validité et les effets ne pouvaient être appréciés que par le juge administratif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que la juridiction judiciaire est incompétente pour prononcer une condamnation à garantie fondée sur une décision administrative dont la légalité et la portée sont en débat ; qu'en se fondant sur une décision administrative du 4 juillet 2003 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte d'équipement de Gémenos aurait transféré à la commune de Gémenos les droits et obligations du syndicat mixte et donné quitus technique et financier à la société Area, acte dont la validité et les effets ne pouvaient être appréciés que par le juge administratif, pour se déclarer compétente et condamner la commune de Gémenos à garantir la société Area des condamnations de cette dernière au bénéfice des consorts X..., la cour d'appel a violé la loi des 17 et 24 août 1790 ;

Alors, en tout état de cause, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant qu'elle était tenue de statuer, sur le fondement de l'article 96 alinéa 2 du code de procédure civile, en tant que juge de renvoi désigné par le juge de l'expropriation qui s'était déclaré incompétent par jugement du 5 janvier 2010, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la commune de Gémenos à garantir l'Area de sa condamnation à verser aux consorts X... la somme de 5.796.500 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, le montant de l'indemnité principale perçue à la suite de l'expropriation, soit 238.591 euros, outre intérêts depuis son versement, devant être déduit des dommages-intérêts alloués sur la valeur actuelle du bien et d'avoir ainsi écarté les fins de non-recevoir soulevées ;

Aux motifs propres que, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu, d'une part, qu'il n'y a pas en l'espèce violation du principe de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée dès lors que l'objet du litige n'est pas d'obtenir l'indemnisation du fait d'une expropriation mais du fait d'une emprise irrégulière, d'autre part que les consorts X... ont chacun qualité à agir soit en tant qu'associés de la SCI Le Douard, société non immatriculée mais alors que le texte l'imposant n'était pas entré en vigueur à la date du transfert de propriété, soit en tant qu'ayant droits d'associé ;

Et aux motifs propres que répondant à la commune de Gémenos qui soutient que leur action est fondée sur l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, les consorts X... précisent qu'ils agissent sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil et sur la théorie de l'emprise irrégulière, construction jurisprudentielle confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2010 qui rappelle qu'un bien irrégulièrement exproprié, qui ne peut être restitué en nature entraîne pour l'exproprié le droit à des dommages et intérêts correspondant à la valeur actuelle du bien, sous la seule déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation majorée des intérêts depuis son versement ; qu'il est toutefois fait observer que cet arrêt a été rendu non pas au visa des articles 544 et 545 du code civil mais bien de l'article R 12-5-4 en vertu duquel, lorsque la déclaration d'utilité publique ainsi que les arrêtés d'ouverture de l'enquête publique et de cessibilité ont été annulés par la juridiction administrative puisque l'ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété a été annulée par la Cour de cassation, l'exproprié saisit le juge de l'expropriation d'une demande tendant à voir constater l'absence de base légale du transfert de propriété et, si le bien exproprié ne peut être restitué, d'une demande dommages et intérêts correspondant à la valeur du bien diminuée de l'indemnité perçue au moment de l'expropriation ; que les consorts X... avaient d'ailleurs saisi le juge de l'expropriation, lequel s'est déclaré incompétent au motif que les dispositions de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation n'ont pas d'effet rétroactif et ne s'appliquent pas lorsque la décision administrative annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité est devenue définitive avant l'entrée en vigueur de ce texte fixée au 1er août 2005 ; que l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation est issu du décret du 13 mai 2005 applicable aux procédures en cours le 1er août 2005 ; que ce décret porte essentiellement sur la procédure d'expropriation proprement dite dont il modifie un certain nombre de dispositions ; que l'article R. 12-5-4 concerne toutefois une action distincte de la procédure d'expropriation proprement dite, qui par définition est en effet terminée à la date à l'exproprié irrégulièrement dépossédé se voit reconnaître le droit de saisir le juge de l'expropriation d'une demande de dommages et intérêts après avoir obtenu de celui-ci qu'il constate l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation ; que c'est donc à la date à laquelle l'action de l'exproprié irrégulièrement dépossédé a été engagée que s'apprécie le caractère applicable ou non du nouveau dispositif légal ; qu'ainsi, à la date du 28 décembre 2006 qui est celle du mémoire des consorts X... devant le juge de l'expropriation, les dispositions de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation étaient applicables ; que si les consorts X... invoquent certes comme fondement à leur action les dispositions des articles 544 et 545 du code civil, l'indemnisation à laquelle ils prétendent et la jurisprudence dont ils se prévalent renvoient à celle prévue à l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation ; qu'en outre, ce texte s'infère des dispositions générales des articles 544 et 545 du code civil relatives à la propriété (…) ; que les consorts X... peuvent prétendre à une indemnisation correspondant à la valeur actuelle du bien, sous déduction de l'indemnité principale de dépossession déjà perçue majorée des intérêts depuis son versement, valeur qui peut être déterminée par l'une des méthodes utilisées en matière d'expropriation, ce qui n'a pas pour conséquence d'en entrainer l'irrecevabilité au motif qu'elle tendrait à l'obtention d'une indemnité d'expropriation déjà allouée ; que cette indemnisation intervenant en application des dispositions de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, l'argumentation de la commune de Gémenos sur l'absence de préjudice ou son caractère indirect et sur l'absence de faute de sa part est inopérant ;

Et aux motifs adoptés que les consorts X... fondent expressément leur action sur les dispositions des articles 544 et 545 du code civil, et non sur les dispositions du code de l'expropriation ; qu'ils ont introduit cette action devant le juge de l'expropriation, qui s'est déclaré incompétent par jugement en date du 5 janvier 2010 et a désigné la présente juridiction, mais cette circonstance ne permet pas de soutenir comme le fait la commune de Gémenos qu'il y a eu en l'espèce violation du principe de l'unicité de l'instance ou de l'autorité de la chose jugée, rappel étant fait que l'objet du litige n'est pas d'obtenir l'indemnisation du fait d'une expropriation, mais l'indemnisation du fait d'une emprise irrégulière ; que Joëlle, Norbert et Nancy X... versent aux débats l'acte de notoriété établissant leur qualité d'héritiers de M. Jack X..., associé de la SCI Le Douard, propriétaire au moment de l'expropriation des biens objets du litige ; que le défaut d'immatriculation de la SCI Le Douard ne peut avoir pour effet de priver ladite société de ses actifs, et ce d'autant plus comme en l'espèce que les biens avaient été transmis à la Semader le 12 mars 1991, soit bien avant l'entrée en vigueur de la loi imposant aux sociétés civiles cette immatriculation ; que Mme Jenny X..., en qualité d'associée de la SCI Le Douard, et Joëlle, Norbert et Nancy X... en qualité d'ayant droits de l'autre associé décédé, M. Jack X..., justifient en conséquence de leur qualité et intérêts à agir pour obtenir l'indemnisation de la perte des dits biens ; que le principe de créance des consorts X... est né au jour où l'annulation de l'ordonnance d'expropriation prononcée par la Cour de cassation, soit le 14 décembre 2004, le transfert de propriété des biens prononcée à leur détriment s'étant alors vu privé de fondement juridique ; que la présente action ayant été introduite le 28 décembre 2006, la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 n'avait pas alors encore éteint la créance et la fin de nonrecevoir tirée de ladite prescription doit en conséquence être écartée ;

Alors, d'une part, que dans une même instance, le juge de l'expropriation constate l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit, parmi lesquelles l'indemnisation de l'exproprié si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué ; qu'en jugeant que l'indemnisation réclamée par les consorts X... correspondant à la valeur actuelle du bien dont la décision d'expropriation avait été annulée se fondait sur les dispositions de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la violation du principe de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée en adoptant les motifs du jugement confirmé selon lequel l'objet du litige n'était pas d'obtenir l'indemnisation du fait d'une expropriation mais du fait d'une emprise irrégulière, non fondée sur l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le rejet des fins de non-recevoir ne pouvait être fondé sur l'inapplicabilité d'une disposition légale qu'elle a elle-même mise en oeuvre ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles R. 12-5-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, et 122 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, prive sa décision de motifs, le juge d'appel qui fonde sa réponse à un moyen sur des motifs expressément adoptés du premier juge qui sont cependant contraires aux siens ; qu'en jugeant que les consorts X... ne pouvaient prétendre qu'à une indemnisation correspondant à la valeur actuelle du bien dont l'expropriation avait été annulée, en application des dispositions de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, après avoir fondé sa décision d'écarter les fins de non-recevoir tirées de la violation du principe de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée sur les motifs adoptés du jugement qui avait retenu, au contraire, que l'action ne relevait pas de l'article R. 12-5-4 et que l'objet du litige n'était pas d'obtenir l'indemnisation du fait d'une expropriation mais du fait d'une emprise irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision d'écarter les fins de non-recevoir de tout motif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; que les sociétés civiles n'ayant pas procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 ont perdu la personnalité morale emportant substitution du patrimoine social par une indivision entre les associés ; que ces derniers ne peuvent alors agir en justice qu'à l'unanimité, en qualité d'indivisaires venant aux droits de la société ayant perdu sa personnalité morale ; qu'en se contentant d'affirmer que les consorts X... avaient la qualité d'associé pour Mme Jenny X..., ou d'ayant droits d'associé décédé pour Joëlle, Norbert et Nancy X..., sans constater que l'action avait été introduite à l'unanimité des indivisaires, en tant que venant aux droits de la SCI Le Douard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 4 de la loi n° 79-8 du 4 janvier 1978, 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, 815-3, 1842 et 1872 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Area à verser aux consorts X... la somme de 5.796.500 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, le montant de l'indemnité principale perçue à la suite de l'expropriation, soit 238.591 euros, outre intérêts depuis son versement, devant être déduit des dommages-intérêts alloués sur la valeur actuelle du bien et d'avoir condamné la commune de Gémenos à garantir l'Area ;

Aux motifs que répondant à la commune de Gémenos qui soutient que leur action est fondée sur l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, les consorts X... précisent qu'ils agissent sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil et sur la théorie de l'emprise irrégulière, construction jurisprudentielle confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2010 qui rappelle qu'un bien irrégulièrement exproprié, qui ne peut être restitué en nature entraîne pour l'exproprié le droit à des dommages et intérêts correspondant à la valeur actuelle du bien, sous la seule déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation majorée des intérêts depuis son versement ; qu'il est toutefois fait observer que cet arrêt a été rendu non pas au visa des articles 544 et 545 du code civil mais bien de l'article R 12-5-4 en vertu duquel, lorsque la déclaration d'utilité publique ainsi que les arrêtés d'ouverture de l'enquête publique et de cessibilité ont été annulés par la juridiction administrative puisque l'ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété a été annulée par la Cour de cassation, l'exproprié saisit le juge de l'expropriation d'une demande tendant à voir constater l'absence de base légale du transfert de propriété et, si le bien exproprié ne peut être restitué, d'une demande dommages et intérêts correspondant à la valeur du bien diminuée de l'indemnité perçue au moment de l'expropriation ; que les consorts X... avaient d'ailleurs saisi le juge de l'expropriation, lequel s'est déclaré incompétent au motif que les dispositions de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation n'ont pas d'effet rétroactif et ne s'appliquent pas lorsque la décision administrative annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité est devenue définitive avant l'entrée en vigueur de ce texte fixée au 1er août 2005 ; que ce décret porte essentiellement sur la procédure d'expropriation proprement dite dont il modifie un certain nombre de dispositions ; que l'article R. 12-5-4 concerne toutefois une action distincte de la procédure d'expropriation proprement dite, qui par définition est en effet terminée à la date à l'exproprié irrégulièrement dépossédé se voit reconnaître le droit de saisir le juge de l'expropriation d'une demande de dommages et intérêts après avoir obtenu de celui-ci qu'il constate l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation ; que c'est donc à la date à laquelle l'action de l'exproprié irrégulièrement dépossédé a été engagée que s'apprécie le caractère applicable ou non du nouveau dispositif légal ; qu'ainsi, à la date du 28 décembre 2006 qui est celle du mémoire des consorts X... devant le juge de l'expropriation, les dispositions de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation étaient applicables ; que si les consorts X... invoquent certes comme fondement à leur action les dispositions des articles 544 et 545 du code civil, l'indemnisation à laquelle ils prétendent et la jurisprudence dont ils se prévalent renvoient à celle prévue à l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation ; qu'en outre, ce texte s'infère des dispositions générales des articles 544 et 545 du code civil relatives à la propriété (…) ; que les consorts X... peuvent prétendre à une indemnisation correspondant à la valeur actuelle du bien, sous déduction de l'indemnité principale de dépossession déjà perçue majorée des intérêts depuis son versement, valeur qui peut être déterminée par l'une des méthodes utilisées en matière d'expropriation, ce qui n'a pas pour conséquence d'en entrainer l'irrecevabilité au motif qu'elle tendrait à l'obtention d'une indemnité d'expropriation déjà allouée ; que cette indemnisation intervenant en application des dispositions de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, l'argumentation de la commune de Gémenos sur l'absence de préjudice ou son caractère indirect et sur l'absence de faute de sa part est inopérant (…) ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à ajouter que c'est majoré des intérêts calculés depuis son versement que le montant de l'indemnité principale perçue à la suite de l'expropriation, soit une somme de 238.591 euros, devra être déduit des dommages et intérêts alloués sur la valeur actuelle du bien ;

Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en faisant droit, sur le fondement de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, à la demande d'indemnisation des consorts X..., sous la seule déduction de l'indemnité principale de dépossession à hauteur de 238.591 euros, quand ces derniers invoquaient une emprise irrégulière et se prévalaient des articles 544 et 545 du code civil, l'article R. 12-5-4 étant inapplicable, pour prétendre à une indemnisation, sous déduction de l'ensemble des indemnités déjà versées dans le cadre de la procédure d'expropriation, soit 298.239 euros, la cour d'appel, qui a statué sur un fondement distinct de celui soulevé, pour ordonner une indemnisation distincte de celle à laquelle il était prétendu, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en statuant sur le fondement de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation pour indemniser les consorts X... de la perte du bien exproprié sur la base d'une décision administrative irrévocablement annulée, au motif que cette disposition entrée en vigueur le 1er août 2005 était applicable, dès lors que l'action en indemnisation des consorts X... avait été introduite postérieurement, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur une telle application dans le temps de la disposition en cause, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, qu'en dernière analyse, la personne irrégulièrement expropriée qui ne peut bénéficier de la restitution de son bien, doit recevoir la valeur réelle de l'immeuble au jour de la décision constatant l'absence de restitution, sous la déduction de l'ensemble des indemnités déjà perçues dans le cadre de la procédure d'expropriation, augmentées des intérêts au taux légal ; qu'en limitant, en l'espèce, la déduction des sommes perçues par la SCI Le Douard expropriée à la seule indemnité principale, soit 238.591 euros, de l'indemnisation de 5.796.500 euros prononcée au profit des consorts X..., quand l'ensemble des sommes effectivement perçues au titre de l'expropriation, soit 298.239 euros, devait venir en déduction de cette indemnisation, la cour d'appel a violé l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur, demanderesse au pourvoi provoqué éventuel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Agence Régionale d'Équipement et d'Aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur à verser aux consorts X... la somme de 5.796.500 €, outre intérêts légaux à compter du jugement, le montant de l'indemnité principale perçue à la suite de l'expropriation, soit 238.591 €, outre intérêts depuis son versement, devant être déduit des dommages-intérêts alloués sur la valeur actuelle du bien et d'AVOIR ainsi écarté les fins de non-recevoir soulevées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu, d'une part, qu'il n'y a pas en l'espèce violation du principe de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée dès lors que l'objet du litige n'est pas d'obtenir l'indemnisation du fait d'une expropriation, mais du fait d'une emprise irrégulière, d'autre part que les consorts X... ont chacun qualité à agir soit en tant qu'associés de la SCI Le Douard, société non immatriculée, mais alors que le texte l'imposant n'était pas entré en vigueur à la date du transfert de propriété, soit en tant qu'ayant droits d'associé ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE répondant à la commune de Gémenos qui soutient que leur action est fondée sur l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, les consorts X... précisent qu'ils agissent sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil et sur la théorie de l'emprise irrégulière, construction jurisprudentielle confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2010 qui rappelle qu'un bien irrégulièrement exproprié, qui ne peut être restitué en nature entraîne pour l'exproprié le droit à des dommages et intérêts correspondant à la valeur actuelle du bien, sous la seule déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation majorée des intérêts depuis son versement ; qu'il est toutefois fait observer que cet arrêt a été rendu non pas au visa des articles 544 et 545 du code civil, mais bien de l'article R 12-5-4 en vertu duquel, lorsque la déclaration d'utilité publique ainsi que les arrêtés d'ouverture de l'enquête publique et de cessibilité ont été annulés par la juridiction administrative puisque l'ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété a été annulée par la Cour de cassation, l'exproprié saisit le juge de l'expropriation d'une demande tendant à voir constater l'absence de base légale du transfert de propriété et, si le bien exproprié ne peut être restitué, d'une demande dommages et intérêts correspondant à la valeur du bien diminuée de l'indemnité perçue au moment de l'expropriation ; que les consorts X... avaient d'ailleurs saisi le juge de l'expropriation, lequel s'est déclaré incompétent au motif que les dispositions de 14 l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation n'ont pas d'effet rétroactif et ne s'appliquent pas lorsque la décision administrative annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité est devenue définitive avant l'entrée en vigueur de ce texte fixée au 1er août 2005 ; que l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation est issu du décret du 13 mai 2005 applicable aux procédures en cours le 1er août 2005 ; que ce décret porte essentiellement sur la procédure d'expropriation proprement dite dont il modifie un certain nombre de dispositions ; que l'article R. 12-5-4 concerne toutefois une action distincte de la procédure d'expropriation proprement dite, qui par définition est en effet terminée à la date à l'exproprié irrégulièrement dépossédé se voit reconnaître le droit de saisir le juge de l'expropriation d'une demande de dommages et intérêts après avoir obtenu de celui-ci qu'il constate l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation ; que c'est donc à la date à laquelle l'action de l'exproprié irrégulièrement dépossédé a été engagée que s'apprécie le caractère applicable ou non du nouveau dispositif légal ; qu'ainsi, à la date du 28 décembre 2006 qui est celle du mémoire des consorts X... devant le juge de l'expropriation, les dispositions de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation étaient applicables ; que si les consorts X... invoquent certes comme fondement à leur action les dispositions des articles 544 et 545 du code civil, l'indemnisation à laquelle ils prétendent et la jurisprudence dont ils se prévalent renvoient à celle prévue à l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation ; qu'en outre, ce texte s'infère des dispositions générales des articles 544 et 545 du code civil relatives à la propriété (…) ; que les consorts X... peuvent prétendre à une indemnisation correspondant à la valeur actuelle du bien, sous déduction de l'indemnité principale de dépossession déjà perçue majorée des intérêts depuis son versement, valeur qui peut être déterminée par l'une des méthodes utilisées en matière d'expropriation, ce qui n'a pas pour conséquence d'en entrainer l'irrecevabilité au motif qu'elle tendrait à l'obtention d'une indemnité d'expropriation déjà allouée ; que cette indemnisation intervenant en application des dispositions de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, l'argumentation de la commune de Gémenos sur l'absence de préjudice ou son caractère indirect et sur l'absence de faute de sa part est inopérant ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les consorts X... fondent expressément leur action sur les dispositions des articles 544 et 545 du code civil, et non sur les dispositions du code de l'expropriation ; qu'ils ont introduit cette action devant le juge de l'expropriation, qui s'est déclaré incompétent par jugement en date du 5 janvier 2010 et a désigné la présente juridiction, mais cette circonstance ne permet pas de soutenir comme le fait la commune de Gémenos qu'il y a eu en l'espèce violation du principe de l'unicité de l'instance ou de l'autorité de la chose jugée, rappel étant fait que l'objet du litige n'est pas d'obtenir l'indemnisation du fait d'une expropriation, mais l'indemnisation du fait d'une emprise irrégulière ; que Joëlle, Norbert et Nancy X... versent aux débats l'acte de notoriété établissant leur qualité d'héritiers de M. Jack X..., associé de la SCI Le Douard, propriétaire au moment de l'expropriation des biens objets du litige ; que le défaut d'immatriculation de la SCI Le Douard ne peut avoir pour effet de priver ladite société de ses actifs, et ce d'autant plus comme en l'espèce que les biens avaient été transmis à la Semader le 12 mars 1991, soit bien avant l'entrée en vigueur de la loi imposant aux sociétés civiles cette immatriculation ; que Mme Jenny X..., en qualité d'associée de la SCI Le Douard, et Joëlle, Norbert et Nancy X... en qualité d'ayant droits de l'autre associé décédé, M. Jack X..., justifient en conséquence de leur qualité et intérêts à agir pour obtenir l'indemnisation de la perte des dits biens ; que le principe de créance des consorts X... est né au jour où l'annulation de l'ordonnance d'expropriation prononcée par la Cour de cassation, soit le 14 décembre 2004, le transfert de propriété des biens prononcé à leur détriment s'étant alors vu privé de fondement juridique ; que la présente action ayant été introduite le 28 décembre 2006, la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 n'avait pas alors encore éteint la créance et la fin de non-recevoir tirée de ladite prescription doit en conséquence être écartée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans une même instance, le juge de l'expropriation constate l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit, parmi lesquelles l'indemnisation de l'exproprié si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué ; qu'en jugeant que l'indemnisation réclamée par les consorts X... correspondant à la valeur actuelle du bien dont la décision d'expropriation avait été annulée se fondait sur les dispositions de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la violation du principe de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée en adoptant les motifs du jugement confirmé selon lequel l'objet du litige n'était pas d'obtenir l'indemnisation du fait d'une expropriation, mais du fait d'une emprise irrégulière, non fondée sur l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le rejet des fins de non-recevoir ne pouvait être fondé sur l'inapplicabilité d'une disposition légale qu'elle a elle-même mise en oeuvre ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles R. 12-5-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, et 122 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, prive sa décision de motifs, le juge d'appel qui fonde sa réponse à un moyen sur des motifs expressément adoptés du premier juge qui sont cependant contraires aux siens ; qu'en jugeant que les consorts X... ne pouvaient prétendre qu'à une indemnisation correspondant à la valeur actuelle du bien dont l'expropriation avait été annulée, en application des dispositions de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, après avoir fondé sa décision d'écarter les fins de non-recevoir tirées de la violation du principe de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée sur les motifs adoptés du jugement qui avait retenu, au contraire, que l'action ne relevait pas de l'article R. 12-5-4 et que l'objet du litige n'était pas d'obtenir l'indemnisation du fait d'une expropriation, mais du fait d'une emprise irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision d'écarter les fins de nonrecevoir de tout motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; que les sociétés civiles n'ayant pas procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 ont perdu la personnalité morale emportant substitution du patrimoine social par une indivision entre les associés ; que ces derniers ne peuvent alors agir en justice qu'à l'unanimité, en qualité d'indivisaires venant aux droits de la société ayant perdu sa personnalité morale ; qu'en se contentant d'affirmer que les consorts X... avaient la qualité d'associé pour Mme Jenny X..., ou d'ayant droits d'associé décédé pour Joëlle, Norbert et Nancy X..., sans constater que l'action avait été introduite à l'unanimité des indivisaires, en tant que venant aux droits de la SCI Le Douard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 4 de la loi n° 79-8 du 4 janvier 1978, 44 de la loi n° 2 001-420 du 15 mai 2001, 815-3, 1842 et 1872 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Agence Régionale d'Équipement et d'Aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur à verser aux consorts X... la somme de 5.796.500 €, outre intérêts légaux à compter du jugement, le montant de l'indemnité principale perçue à la suite de l'expropriation, soit 238.591 €, outre intérêts depuis son versement, devant être déduit des dommages-intérêts alloués sur la valeur actuelle du bien ;

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont retenu à bon droit que le procès-verbal du 4 juillet 2003 ayant expressément transféré à la commune de Gémenos les contentieux relatifs à l'annulation de la procédure ZAC ainsi que ses conséquences, l'agence AREA, seule bénéficiaire de la prise de possession jugée par la suite irrégulière, est fondée à demander à être intégralement garantie par la commune de Gémenos de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le bénéficiaire de la prise de possession des lieux jugée par la suite non fondée est l'agence AREA et elle seule ; qu'il convient en conséquence de débouter les consorts X... de leur demande en condamnation in solidum dirigée contre la commune de Gémenos ; que, par contre, AREA invoque à bon droit le procès-verbal en date du 4 juillet 2003 par lequel le syndicat mixte d'équipement de Gémenos a donné quitus technique et financier au concessionnaire AREA et a expressément transféré à la commune de Gémenos les contentieux concernant l'annulation de la procédure ZAC ainsi que ses conséquences ; que sur le fondement de cet acte, elle apparaît fondée à demander à être intégralement garantie par la commune de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige ;

ALORS QUE la victime de l'emprise irrégulière résultant de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation ne peut en demander la réparation qu'à la collectivité publique bénéficiaire finale de la dépossession ; qu'est la bénéficiaire finale de la dépossession la collectivité publique pour le compte de laquelle a agi le concessionnaire des travaux d'aménagement à l'origine de la prise de possession jugée ensuite irrégulière ; qu'en se bornant à affirmer que l'agence AREA était seule bénéficiaire de la prise de possession jugée par la suite irrégulière, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions récapitulatives d'AREA du 25 août 2014, pp. 6 et 7), si le véritable bénéficiaire de la dépossession jugée ensuite irrégulière n'était pas le Syndicat Mixte d'Équipement de Gémenos, qui avait conçu et fait réaliser la ZAC et pour le compte duquel l'agence AREA s'était contentée d'agir en vertu d'une convention d'aménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-10113
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2016, pourvoi n°15-10113


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10113
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