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02/06/2016 | FRANCE | N°14-26514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2016, 14-26514


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 mai 2014), que
la société Moulin Joli, maître de l'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction de logements et de commerces à un architecte ; que l'EURL Pôle d'ingénierie (l'EURL) a été chargée des études et de la maîtrise d'oeuvre des voies et réseaux divers (VRD) ; que l'EURL a assigné la société Moulin Joli en paiement du sol

de de ses factures et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que, pour...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 mai 2014), que
la société Moulin Joli, maître de l'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction de logements et de commerces à un architecte ; que l'EURL Pôle d'ingénierie (l'EURL) a été chargée des études et de la maîtrise d'oeuvre des voies et réseaux divers (VRD) ; que l'EURL a assigné la société Moulin Joli en paiement du solde de ses factures et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'EURL produit aux débats sa proposition d'honoraires à hauteur de 32 800 euros HT, l'acte d'engagement signé à hauteur de 32 800 euros HT prix global et forfaitaire, une situation n° 1 de janvier 2007 pour un montant de 55 335 euros, annulant et remplaçant toutes les situations précédentes, et des lettres de rappel, indiquant que les prestations relatives à la situation n° 1 ont été exécutées et sont dues, que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que les factures ne sont corroborées par aucun autre document permettant de vérifier la réalité des prestations dont elle se prévaut, et a fait observer que leur coût dépasse l'engagement forfaitaire sans aucune explication ni production d'avenants signés à ce titre par les parties, qu'il ressort d'une lettre adressée par l'architecte que l'EURL a été fréquemment absente aux réunions de chantier, ce qui a handicapé le suivi correct des phases de mise en oeuvre préliminaire, et qu'il ressort d'une attestation sur l'honneur du représentant de l'EURL que celui ci reconnaît avoir reçu la somme de 13 513,66 euros TTC pour solde de tout compte sur honoraires BET Fluides ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'EURL qui soutenait que la preuve des prestations réalisées était établie par les comptes rendus de visites de chantier, bordereaux d'envoi de transmission de plan, et documents VRD, outre des mails, qu'elle produisait pour la première fois en appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Moulin Joli, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Moulin Joli aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Moulin Joli à payer la somme de 3 000 euros à l'EURL Pôle d'ingénierie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Pôle d'ingénierie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Pôle d'ingénierie de ses demandes de paiement dirigées contre la SCCV Moulin Joli ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour justifier sa demande en paiement de la somme de 45.335 euros, l'EURL Pôle d'ingénierie produit aux débats sa proposition d'honoraires à hauteur de 32.800 euros HT, l'acte d'engagement signé à hauteur de 32.800 euros HT prix global et forfaitaire, une situation n° 1 de janvier 2007 pou r un montant de 55.335 euros annulant et remplaçant toutes les situations précédentes, et des lettres de rappel, indiquant que les prestations relatives à la situation n° 1 ont été exécutées et sont dues ; que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que les factures dont l'EURL Pôle d'ingénierie réclame paiement, ne sont corroborées par aucun autre document permettant de vérifier la réalité des prestations dont elle se prévaut, et a fait observer que leur coût dépasse l'engagement forfaitaire sans aucune explication ni production d'avenants signés à ce titre par les parties ; qu'en outre, il ressort des pièces versées aux débats que la SCCV Moulin Joli a demandé à l'architecte Georges X... de prendre à sa charge les honoraires de Pôle d'ingénierie à hauteur de 43.500 euros, ce qui n'était pas prévu mais que l'architecte a accepté ; qu'il en a avisé l'EURL Pôle d'ingénierie par lettre du 28 septembre 2005, tout en soulignant que cela lui occasionnait une diminution de ses propres honoraires, et qu'en conséquence, il se voyait contraint de pratiquer pour les études Fluides une décote ramenant le coût de cette étude à la somme de 12.744,17 euros TTC ; qu'il ressort également de la lettre adressée par l'architecte à la SCCV Moulin Joli le 30 mai 2007 que le BET « Fluides-VRD » Pôle d'ingénierie a été fréquemment absent aux réunions de chantier, ce qui a clairement et lourdement handicapé le suivi correct des phases de mise en oeuvre préliminaire, et qu'il doit régler les problèmes techniques liés à l'absence du BET défectueux du chantier ; qu'enfin, il ressort d'une attestation sur l'honneur signée le 22 décembre 2006 par Patrick Y..., représentant de Pôle d'ingénierie, que celui-ci reconnaît avoir reçu la somme de 13.513,66 euros TTC pour solde de tout compte sur honoraires BET Fluides de l'opération Moulin Joli ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté l'EURL Pôle d'ingénierie de l'ensemble de ses prétentions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, pour justifier sa demande en paiement de la somme de 45.335 euros, l'EURL Pôle d'ingénierie produit aux débats sa proposition d'honoraires à hauteur de 32.800 euros HT, l'acte d'engagement signé à hauteur de 32.800 euros HT prix global et forfaitaire, la situation n° 1, la situation n° 1 a nnulant et remplaçant toutes les situations précédentes, et des lettres de rappel, indiquant que les prestations relatives à la situation n° 1 ont été e xécutées et sont dues ;

qu'or les factures dont la requérante réclame paiement, qui constituent des éléments de preuve insuffisants puisqu'ils ont été établis par l'EURL Pôle d'ingénierie elle-même, ne sont corroborées par aucun autre document permettant de vérifier la réalité des prestations dont elle se prévaut, étant observé que leur coût dépasse l'engagement forfaitaire sans aucune explication ni production d'avenants signés à ce titre par les parties ; qu'en revanche, à la lumière des éléments produits par la défenderesse, il apparaît que la SCCV Moulin Joli a demandé à l'architecte M. X... de prendre à sa charge les honoraires de Pôle d'ingénierie à hauteur de 43.500 euros, ce qui n'était pas prévu mais que l'architecte a accepté, tout en soulignant que cela lui occasionnait une diminution de ses propres honoraires, et qu'en conséquence, il se voyait contraint de pratiquer pour les études Fluides une décote ramenant le coût de cette étude à la somme de 12.744,17 euros TTC ; qu'or une telle diminution des honoraires, unilatérale qui plus est, permet d'imaginer que c'est éventuellement pour cette raison que l'EURL Pôle d'ingénierie n'a pas donné entière satisfaction (ainsi que le fustige l'architecte dans son courrier du 30.05.2007, se plaignant des absences répétées du BET Fluides-VRD aux réunions de chantier) ; que surtout, il ressort d'une attestation sur l'honneur signée par le représentant de Pôle d'ingénierie, que celui-ci reconnaît avoir reçu la somme de 13.513,66 euros TTC pour solde de tout compte sur honoraires BET Fluides de l'opération Moulin Joli ; qu'ainsi, non seulement la créance est manifestement éteinte mais en tout état de cause, il doit être considéré, en l'absence d'éléments de preuve fournis par la demanderesse, que l'EURL Pôle d'ingénierie ne démontre pas avoir réalisé les prestations dont elle se prévaut à hauteur de 45.335 euros, de sorte qu'elle sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;

1°) ALORS QUE l'EURL Pôle d'ingénierie faisait valoir que la somme de 45.335 euros dont elle réclamait le paiement correspondait aux travaux réalisés au titre, d'une part, de la proposition acceptée le 25 août 2005 concernant les études VRD pour un montant de 32.800,00 euros HT et, d'autre part, de la proposition acceptée le 7 décembre 2005 concernant le suivi de chantier VRD pour un montant de 26.000,00 euros HT ; qu'en retenant que l'exposante poursuivait le paiement du seul marché de 32.800,00 euros HT, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'EURL Pôle d'ingénierie avait produit la proposition acceptée le 7 décembre 2005 concernant le suivi de chantier VRD pour un montant de 26.000,00 euros HT dont le paiement était demandé à hauteur de 70 % soit 18.200 euros HT ; qu'en indiquant que l'exposante avait produit sa proposition d'honoraires à hauteur de 32.800 euros HT, l'acte d'engagement signé à hauteur de 32.800 euros HT prix global et forfaitaire, la situation n° 1, la situation n° 1 a nnulant et remplaçant toutes les situations précédentes, et des lettres de rappel, indiquant que les prestations relatives à la situation n° 1 ont été e xécutées et sont dues, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de l'EURL Pôle d'ingénierie en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QU 'en retenant que le tribunal avait retenu à bon droit que les factures dont l'EURL Pôle d'ingénierie réclamait paiement n'étaient corroborées par aucun autre document permettant de vérifier la réalité des prestations dont elle se prévalait, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir que la preuve des prestations réalisées était établie par l'existence de 26 visites de chantier avec compte rendu correspondant du 5 novembre 2005 au 3 mai 2007, de bordereaux d'envoi de transmission de plans et documents VRD, en plus des mails, ainsi que de nombreux échanges pour caler les études et erreurs de l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU 'en retenant que le tribunal avait retenu à bon droit que les factures dont l'EURL Pôle d'ingénierie réclamait paiement n'étaient corroborées par aucun autre document permettant de vérifier la réalité des prestations dont elle se prévalait, sans s'expliquer sur les pièces nouvelles produites en appel et expressément invoquées par l'exposante pour justifier de la réalité des prestations effectuées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la société Pôle d'ingénierie faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les missions VRD et fluides étaient distinctes, tant au stade de la passation des contrats que de leur exécution et que la somme dont elle réclamait le paiement ne concernait pas la mission fluide pour laquelle elle ne demandait le paiement d'aucune somme ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'exposante avait reconnu avoir reçu la somme de 13.513,66 euros TTC pour solde de tout compte sur honoraires BET Fluides de l'opération Moulin, sans répondre aux conclusions de l'exposante sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU 'en retenant qu'il ressortait de la lettre adressée par l'architecte à la SCCV Moulin Joli le 30 mai 2007 que le BET « Fluides-VRD» Pôle d'ingénierie avait été fréquemment absent aux réunions de chantier, ce qui avait clairement et lourdement handicapé le suivi correct des phases de mise en oeuvre préliminaire, et qu'il devait régler les problèmes techniques liés à l'absence du BET défectueux du chantier, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisaient valoir qu'elle avait été présente aux réunions de chantier et produisaient les comptes rendus de chantier pour en justifier et qu'elle avait été contrainte d'arrêter la mission VRD, le 12 avril 2007, en raison de l'absence de paiement de ses prestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-26514
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2016, pourvoi n°14-26514


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26514
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