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02/06/2016 | FRANCE | N°14-19490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2016, 14-19490


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société des Grands Hôtels de Cannes agissant en la personne de son liquidateur M. Pierre X...et à Mme D'Y..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de Jean-Michel D'Y..., de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre le trésorier principal de Paris et le préfet des Alpes-Maritimes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2014) et les productions, que la société des

Grands Hôtels de Cannes (la société GHC) a conclu en 1927 un contrat d'entreprise a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société des Grands Hôtels de Cannes agissant en la personne de son liquidateur M. Pierre X...et à Mme D'Y..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de Jean-Michel D'Y..., de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre le trésorier principal de Paris et le préfet des Alpes-Maritimes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2014) et les productions, que la société des Grands Hôtels de Cannes (la société GHC) a conclu en 1927 un contrat d'entreprise avec la société D'Y... frères pour l'édification d'un hôtel-restaurant à Cannes devenu l'hôtel Martinez ; qu'en 1930, la société GHC a été pécuniairement condamnée au profit de la société D'Y... frères qui a inscrit une hypothèque sur ses droits et biens immobiliers ; qu'en application de l'ordonnance du 18 octobre 1944 tendant à confisquer les profits illicites, l'hôtel Martinez, propriété de la société GHC et exploité par la société fermière de l'Hôtel Martinez, a été placé par décision judiciaire sous séquestre de l'administration des domaines ; qu'en application de ladite ordonnance et de l'ordonnance du 6 janvier 1945 relative à la confiscation des profits illicites, le deuxième comité des confiscations des profits illicites du département de la Seine du 11 juillet 1945 a déclaré la société GHC solidairement tenue des confiscations et des amendes prononcées pour profits illicites à l'encontre d'un certain Mendel Z... ; que par l'effet de la loi de finances du 21 décembre 1979, la propriété de l'hôtel Martinez a été transférée à l'Etat à titre de dation en paiement, à concurrence de sa valeur devant être fixée comme en matière d'expropriation ; que l'Etat a vendu l'hôtel Martinez à la Société hôtelière Martinez Concorde aux droits de laquelle se trouve la société Hôtel Martinez ; que courant 2010 et 2011, Jean-Michel D'Y..., depuis décédé, et Mme D'Y... (les consorts D'Y...), se prévalant de ce que leur père, Frédéric D'Y..., aurait souscrit au capital de la société fermière de l'Hôtel Martinez et de ce que sa créance hypothécaire s'élevait à un certain montant, et soutenant, en invoquant l'existence d'une voie de fait résultant de l'application à l'égard de leur père de la législation sur les profits illicites, qu'il aurait été privé de ses droits sur les créances et actions qu'il détenait dans la société GHC et dans la société fermière de l'Hôtel Martinez, ont assigné devant un tribunal de grande instance la société Hôtel Martinez et les sociétés du même groupe, la société du Louvre Lafayette, la société Groupe du Louvre et la société Star Sdl Investment, ainsi que l'Etat français, puis le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes chargé des domaines et le préfet des Alpes-Maritimes, en sollicitant le paiement de diverses sommes ; que la société GHC, prise en la personne de son liquidateur, M. X..., est intervenue volontairement dans une instance ouverte en 2011 devant le même tribunal de grande instance sur l'assignation des mêmes parties, outre le trésorier principal de Paris, par Mme A..., descendante d'un actionnaire de la société GHC, pour voir dire que son aïeul aurait été victime d'une voie de fait résultant de l'application de la législation sur les profits illicites et de la violation de la loi du 21 décembre 1979, pour être indemnisée du préjudice résultant de la non perception des fruits de la gestion de l'hôtel Martinez depuis 1945 et pour voir désigner un expert ; que Mme A..., qui s'en est ensuite désistée, et la société GHC, d'une part, et les consorts D'Y..., d'autre part, ont formé des contredits contre chacune des deux ordonnances du juge de la mise en état ayant accueilli l'exception d'incompétence soulevée par l'Agent judiciaire de l'Etat et par le directeur des services fiscaux chargé des domaines au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que Mme D'Y... et la société GHC font grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour statuer sur l'indemnisation des dépossessions de la propriété immobilière ; qu'en ayant considéré que l'atteinte grave à la propriété immobilière d'un particulier résultant d'une décision de l'administration prise sur le fondement d'une loi même contraire à la Constitution et à la convention européenne des droits de l'homme était de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ainsi que le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel l'autorité judiciaire est garante de la propriété ;

Mais attendu que le grief manque en fait dès lors qu'ayant seulement énoncé, en premier lieu, que la voie de fait relevant de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire n'est constituée qu'à partir d'une atteinte à la propriété d'un particulier résultant de l'exécution d'une décision de l'administration et que tel n'est pas le cas d'une ordonnance ni d'une loi fussent-elles contraires à la Constitution, en deuxième lieu, que la mise en oeuvre de la législation sur les profits illicites relève de la compétence administrative et, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'action en revendication d'un bien en matière immobilière pétitoire ne pouvait être examiné dès lors qu'il n'avait pas été développé devant le premier juge, la cour d'appel n'a pas jugé, contrairement à ce que prétend le moyen, que l'atteinte grave à la propriété immobilière d'un particulier relevant d'une décision de l'administration ressortissait au juge administratif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Grands Hôtels de Cannes prise en la personne de son liquidateur, M. X..., et Mme D'Y..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de Jean-Michel D'Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Grands Hôtels de Cannes prise en la personne de son liquidateur, M. X..., et de Mme D'Y..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de Jean-Michel D'Y... ; les condamne à payer aux sociétés Hôtel Martinez, Louvre Lafayette, Groupe du Louvre et Star Sdl Investment la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société des Grands Hôtels de Cannes prise en la personne de son liquidateur, M. X..., et Mme D'Y..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de Jean-Michel D'Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat et d'avoir déclaré le tribunal de grande instance de Grasse incompétent, invitant les consorts d'Y... à mieux se pourvoir ;

Aux motifs propres que dans ses écritures au fond déposées devant le tribunal de grande instance, la société des Grands Hôtels de Cannes estimait avoir été victime d'une voie de fait consistant en la privation de ses droits sur ses actions, dans cette société et dans la société Fermière de l'Hôtel Martinez dont les biens avaient été confisqués et séquestrés en application des ordonnances des 18 octobre 1944 et 6 janvier 1945 sur les profits illicites, en garantie du paiement des amendes prononcées, la propriété de l'hôtel ayant été transférée à l'Etat en guise de dation en paiement, par l'effet de la loi du 21 décembre 1979 ; que les consorts d'Y... estimaient avoir été victimes, dans les mêmes conditions, d'une voie de fait consistant dans la privation de leurs droits ; que la voie de fait, relevant de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire, n'était constituée qu'à partir d'une atteinte grave à la propriété d'un particulier résultant de l'exécution d'une décision de l'administration et que ce n'était pas le cas d'une ordonnance, ni d'une loi, fussent-elles inconstitutionnelles ; que la mise en oeuvre de la législation sur les profits illicites relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que si les contestations portant sur le déroulement de la procédure de séquestre relevaient de la compétence judiciaire, il apparaissait que ces dernières avaient statué définitivement sur la question de la reddition des comptes du séquestre par arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et par décision de la Cour de cassation du 9 octobre 1990 ayant constaté la cessation du séquestre par l'effet de la loi du 21 décembre 1979 ; que dans leurs conclusions déposées dans le cadre du contredit de compétence, les appelants invoquaient une action en revendication sur un bien immobilier privé en matière pétitoire relevant de la compétence judiciaire ; que ce moyen ne pouvait être examiné dans le cadre du présent recours sur la compétence, dès lors qu'il n'avait pas été développé au fond devant le premier juge ; que les juridictions judiciaires n'étaient donc pas compétentes pour statuer sur le présent litige et que l'ordonnance du juge de la mise en état serait confirmée ; et aux motifs adoptés du tribunal que le texte au coeur du transfert de propriété litigieux était de nature législative ; que la mission du séquestre avait pris fin par l'effet de la loi ; qu'en conséquence, aucun séquestre de fait n'avait subsisté ; que la voie de fait se situait par rapport à l'administration et non par rapport au législateur ; que la loi ne pouvait en aucun cas être qualifié d'acte d'administration ; que le premier des éléments nécessaires pour caractériser la voie de fait, soit un agissement administratif, n'était pas établi ; qu'au surplus, une décision de l'administration génératrice d'une atteinte au droit de propriété ne revêt le caractère d'une voie de fait qu'à condition d'être grossièrement irrégulière ; qu'il ressortait de la multiplicité des recours exercés et des décisions en résultant que l'application de la législation sur les profits illicites était intervenue régulièrement, comme l'avaient jugé toutes les juridictions successives ; que les prétentions des consorts d'Y... invoquant la confiscation de leurs droits sans indemnisation, par l'effet de la législation sur la confiscation des profits illicites, ainsi que par l'effet de la loi de finances rectificative du 21 décembre 1979, ne relevaient pas de la compétence du juge judiciaire ;

Alors 1°) que la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour statuer sur l'indemnisation des dépossessions de la propriété immobilière ; qu'en ayant considéré que l'atteinte grave à la propriété immobilière d'un particulier résultant d'une décision de l'administration prise sur le fondement d'une loi même contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme était de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ainsi que le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel l'autorité judiciaire est garante de la propriété ;

Alors 2°) que le juge ou le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ; qu'en ayant énoncé que la contestation portant sur le déroulement de la procédure de séquestre s'opposait à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 6 janvier 1987 et la décision de la Cour de cassation du 9 octobre 1990, la cour d'appel, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 771 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que lorsque le juge de la mise en état est désigné, il est seul compétent pour statuer sur une exception de procédure ; que la partie défenderesse à l'exception doit pouvoir défendre à cette exception par tous moyens, tant en première instance qu'en appel ; que le moyen tiré de ce l'action dont était saisi le tribunal sur le fondement de la voie de fait était assimilable à une action en revendication immobilière justifiant la compétence du juge judiciaire ; qu'en se fondant sur la circonstance que ce moyen n'avait pas été invoqué devant le premier juge au fond, la cour d'appel a violé les articles 771 et 776 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que le juge qui décide de soulever d'office l'irrecevabilité d'une demande nouvelle doit inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en ayant relevé d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de la revendication sur un bien immobilier, irrecevabilité dont les adversaires ne se prévalaient pas, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que la partie qui soulève une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative est tenue de faire connaître devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée ; qu'en accueillant l'exception d'incompétence soulevée par les intimés, lesquels n'avaient pas désigné la juridiction administrative qu'ils estimaient compétente, la cour d'appel a violé l'article 75 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19490
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2016, pourvoi n°14-19490


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19490
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