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02/06/2016 | FRANCE | N°14-14019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2016, 14-14019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu qu'une omission a été commise dans l'arrêt du 13 janvier 2016, en ce qu'il a été omis de statuer sur le premier moyen, en ce qu'il était présenté par la société Gesmar CH ;

Qu'il y a lieu de réparer cette omission ;

Attendu, par ailleurs, qu'une erreur matérielle, qu'il y a lieu de rectifier, a été commise dans l'énoncé du deuxième moyen ;

Sur l'omission de statuer :r>
Attendu qu'il faut lire, pages 2 et 3 de l'arrêt susvisé :

« Sur le premier moyen en ce qu'il est pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu qu'une omission a été commise dans l'arrêt du 13 janvier 2016, en ce qu'il a été omis de statuer sur le premier moyen, en ce qu'il était présenté par la société Gesmar CH ;

Qu'il y a lieu de réparer cette omission ;

Attendu, par ailleurs, qu'une erreur matérielle, qu'il y a lieu de rectifier, a été commise dans l'énoncé du deuxième moyen ;

Sur l'omission de statuer :

Attendu qu'il faut lire, pages 2 et 3 de l'arrêt susvisé :

« Sur le premier moyen en ce qu'il est présenté par la société Gesmar CH ;

Attendu que la société Gesmar CH fait grief à l'arrêt de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître du licenciement du salarié le 19 octobre 2010 alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 5-1 de la convention de Lugano du 26 septembre 1988 applicable à l'espèce, en matière contractuelle, et par exception au principe posé à son article 2, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant ne peut être attrait, dans un autre État contractant que devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, étant précisé qu'en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ; qu'en retenant la compétence des juridictions françaises après avoir pourtant constaté que le contrat de travail litigieux présentait un caractère international, pour avoir été conclu entre une société commerciale de droit suisse, et une personne physique de nationalité française, domiciliée en France, laquelle avait été appelée à effectuer sa prestation de travail en qualité de technicien mécanicien dans les eaux territoriales d'autres Etats, voire dans les eaux internationales, à savoir, sur la barge African Installer, au large du Congo, puis du Mexique, et en dernier lieu de la Lybie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

2°/ qu'aux termes de l'article 5-1 de la convention de Lugano du 26 septembre 1988 applicable à l'espèce, en matière contractuelle, et par exception au principe posé à son article 2, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant ne peut être attrait, dans un autre État contractant que devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, étant précisé qu'en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ; que le simple fait pour un salarié d'être domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, d'y recevoir en conséquence ses bulletins salaire, ses ordres de mission ainsi que sa lettre de licenciement et d'avoir souscrit un contrat de prévoyance santé, invalidité et décès auprès d'une société d'assurance de droit français ne sauraient à eux seul caractériser le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s'acquitte principalement de ses obligations envers son employeur ; qu'en retenant néanmoins la compétence des juridictions françaises sans préciser dans quelle mesure, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa prestation de travail en qualité de technicien mécanicien sur la barge African Installer, M. X... s'acquittait principalement en France de ses obligations envers son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié affecté à une activité mobile internationale recevait ses ordres de mission et ses instructions de voyage à son domicile en France, lequel était la base à partir de laquelle il commençait et terminait ses prestations de travail et où les bulletins de salaire, libellés en euros, lui étaient adressés par l'employeur qui lui avait proposé par ailleurs l'adhésion à une assurance privée de groupe pour la prévoyance santé, invalidité et décès auprès d'une société d'assurance de droit français, la cour d'appel a pu décider que le lieu d'accomplissement habituel de son travail se situait en France et que les juridictions françaises étaient compétentes; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; »

Sur la rectification d'erreur matérielle :

Attendu qu'il y a lieu de remplacer, page 3, après la mention "Sur le deuxième moyen", les mots "Attendu que la société Gesmar Paris fait grief à l'arrêt" par la phrase "Attendu que les sociétés Gesmar Paris et Gesmar CH font grief à l'arrêt" ;

Et attendu que l'arrêt étant complété et rectifié, la demande de rabat d'arrêt des demanderesses au pourvoi est sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Complète le dispositif de l'arrêt n° 25 F-D du 13 janvier 2016, pourvoi n° C 14-14.019 de la façon suivante :

"REJETTE le pourvoi de la société Gesmar CH" ;

Ordonne la rectification de l'arrêt en ce que, après la mention "Sur le deuxième moyen", les mots "Attendu que la société Gesmar Paris fait grief à l'arrêt" sont remplacés par la phrase "Attendu que les sociétés Gesmar Paris et Gesmar CH font grief à l'arrêt" ;

Dit sans objet la demande de rabat d'arrêt ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14019
Date de la décision : 02/06/2016
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2016, pourvoi n°14-14019


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14019
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