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01/06/2016 | FRANCE | N°15-82465

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2016, 15-82465


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Stéphane X..., - M. Bruno Y..., - M. Didier Z..., - M. Jérôme A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2015, qui, pour vols aggravés, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rap

porteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
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Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Stéphane X..., - M. Bruno Y..., - M. Didier Z..., - M. Jérôme A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2015, qui, pour vols aggravés, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et le mémoire en défense produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels de MM. Z...et X...:
Attendu que le mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par M. Z..., est parvenu au greffe le 24 avril 2015, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 23 mars 2015 ; que celui de M. X..., adressé dans les mêmes conditions, est parvenu le 27 avril 2015, soit plus d'un mois après le pourvoi enregistré le 20 mars 2015 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur les premiers moyens de cassation réunis, proposés par MM. Y...et A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 820 du code de procédure pénale ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'a pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur les troisièmes et quatrièmes moyens de cassation proposés par MM. Y...et A..., pris de la violation des articles 311-1, 311-4 et 314-1 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. Y...et A... ainsi que deux autres salariés de la société Méditerranée de nettoyage, attributaire du marché d'exploitation des déchetteries de Montpellier Méditerranée métropole (MMM) ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de vol aggravé au préjudice de MMM ; que les juges du premier degré ont, après requalification, reconnu les prévenus coupables d'abus de confiance et condamné chacun des prévenus à trois mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé sur les intérêts civils notamment en rejetant la constitution de partie civile de MMM et en accueillant celle de l'association Ocad3e liée contractuellement à MMM, cette dernière lui remettant les métaux ferreux et non ferreux moyennant une redevance forfaitaire par tonne exploitée ; que MM. Y...et A..., les autres prévenus, le ministère public et MMM ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire établi le délit de vol aggravé visé à l'ordonnance de renvoi et infirmer le jugement quant à la requalification des faits en abus de confiance, l'arrêt relève que les prévenus, salariés de la société Méditerranée de nettoyage, avaient été informés, dès leur embauche puis par une note ultérieure, que la récupération et le chiffonnage étaient formellement interdits, que les matériaux déposés aux déchetteries et soustraits par les prévenus durant l'exécution de leur travail appartenaient à MMM et non à l'employeur ni à Ocad3e ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur les deuxièmes moyens de cassation réunis, proposés par MM. Y...et A..., pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 2, 3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'un préjudice direct et personnel résultant de l'infraction pénale, ainsi qu'un droit né et actuel peuvent seuls servir de base à l'action civile devant la juridiction répressive ;
Attendu que, pour accueillir en qualité de parties civiles tant MMM que Ocad3e, l'arrêt attaqué retient que MMM est victime d'un préjudice financier direct provenant du manque à gagner perçu de Ocad3e et que cette dernière est victime comme bénéficiaire de la revente des matériaux recyclés ;
Mais attendu que le vol a été commis au seul préjudice de MMM laquelle n'a pu remettre les matériaux appréhendés à Ocad3e, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois de MM. X...et Z...:
Les REJETTE ;
II-Sur les pourvois de MM. Y...et A... :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 mars 2015, mais en ses seules dispositions sur les intérêts civils relatives à la société Ocad3e, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82465
Date de la décision : 01/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2016, pourvoi n°15-82465


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82465
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