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01/06/2016 | FRANCE | N°15-19395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2016, 15-19395


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-16.084), que M. X... a sollicité son admission au barreau de Bastia sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrê

t de rejeter son recours contre la décision du conseil de l'ordre refusant son insc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-16.084), que M. X... a sollicité son admission au barreau de Bastia sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre la décision du conseil de l'ordre refusant son inscription au tableau, alors, selon le moyen, que la cour d'appel saisie d'un recours formé contre la décision du conseil de l'ordre portant refus d'inscription au tableau doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en l'espèce, si l'arrêt attaqué mentionne que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bastia, partie à l'instance, a présenté ses observations lors de l'audience du 27 février 2015, par la voix de son avocat, Mme Chaillol, il ne précise pas que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bastia a été invité à faire de même ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bastia, en cette qualité, a été convoqué le 10 octobre 2014 pour l'audience solennelle du 27 février 2015 à 9 heures ; qu'il en résulte nécessairement que le bâtonnier a été invité à présenter ses observations et que les prescriptions des textes susvisés, qui n'exigent pas que celui-ci soit entendu, ont été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que les fonctions de juriste d'entreprise s'inscrivent toujours dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail ; qu'ayant toutefois retenu que les contrats de travail correspondant à la période postérieure n'établissent pas davantage le critère d'autonomie inhérent à la fonction de juriste d'entreprise, la cour d'appel a ajouté à l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 une condition qu'il ne comporte pas, violant le texte susvisé ;

2°/ que, pour prétendre au bénéfice de la dispense prévue par l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991, le juriste d'entreprise doit exercer ses fonctions dans un service chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par son fonctionnement, sans toutefois qu'il soit nécessaire que celles-ci soient exclusives d'autres activités ; qu'en considérant néanmoins que M. X... ne justifie pas avoir exclusivement exercé ses fonctions au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, tout en relevant qu'il produisait « six actes en rapport avec les problèmes juridiques se posant à la société AAC elle-même, à savoir un bail commercial, non daté ni signé, une brochure intitulée optimisez votre financement, une arborescence du serveur AAC, une mise à jour des statuts au 7 janvier 2010, un PV des délibérations de l'AGE du même jour et un devis de prestations pour l'obtention de chéquiers conseil », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ que les problèmes juridiques d'une entreprise peuvent correspondre à ceux de ses clients dès lors que son activité consiste précisément à fournir à ces derniers un soutien et des conseils juridiques ; qu'ayant uniquement retenu que le juriste d'entreprise au sens de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent, ce à quoi ne correspond pas la fourniture de prestations juridiques à la clientèle, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'objet de la société AAC n'était pas d'apporter un soutien et des conseils juridiques à ses clients, ce dont il ressortirait qu'en les solutionnant, M. X... résolvait effectivement les problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la nature des activités de M. X... successivement employé par la chambre des métiers des Bouches-du-Rhône et diverses sociétés d'expertise-comptable, l'arrêt constate que les fonctions de celui-ci consistaient essentiellement à fournir des prestations juridiques à la clientèle des entreprises l'employant, de sorte qu'il ne justifie pas avoir exercé ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; que, par ces motifs, abstraction faite du motif critiqué par la première banche qui est surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours présenté par Monsieur X... contre la décision rendue le 19 juin 2012 par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bastia, lui refusant son inscription au Tableau dudit Ordre sur le fondement de la dispense prévue à l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 octobre 1991 ;

ALORS QUE la cour d'appel saisie d'un recours formé contre la décision du Conseil de l'Ordre portant refus d'inscription au Tableau doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en l'espèce, si l'arrêt attaqué mentionne que le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bastia, partie à l'instance, a présenté ses observations lors de l'audience du 24 mars 2011, par la voix de son avocat, Maître Josianne Chaillol (arrêt, p. 2), il ne précise pas que le bâtonnier dudit Ordre des avocats du barreau de Bastia ait été invité à faire de même ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours présenté par Monsieur X... contre la décision rendue le 19 juin 2012 par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bastia, lui refusant son inscription au Tableau dudit Ordre sur le fondement de la dispense prévue à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 octobre 1991 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le juriste d'entreprise doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.

M. X... a produit ses contrats de travail desquels il résulte qu'il a d'abord été employé au sein de l'agence de Venelles de la chambre des métiers des Bouches-du-Rhône du 1er novembre 1993 au 31 août 1999 où il a réalisé des prestations d'information et de conseil que le secrétaire général de la chambre des métiers qualifie d'analogues à celles d'un juriste d'entreprise aux termes d'une attestation dont il ne résulte pas toutefois, qu'il y exerçait ses attributions dans un service spécialisé chargé de traiter les problèmes juridiques de la chambre des métiers, les prestations évoquées dans l'attestation révélant plutôt une activité d'assistance juridique au profit des créateurs d'entreprise.

Les contrats de travail correspondant à la période postérieure n'établissent pas davantage le critère d'autonomie inhérent à la fonction de juriste d'entreprise au sein d'un service spécialisé chargé en son sein uniquement des problèmes juridiques et fiscaux de l'entreprise et non de sa clientèle.

Après quelques jours au sein du cabinet de M. Eyssautier, expert-comptable, où il a été engagé en simple qualité d'employé, coefficient 280 niveau 4, M. X... a été engagé à compter du 23 septembre 2002 par la SARL Audit Co en qualité de responsable du service juridique, coefficient 330 prévu par la convention collective des experts-comptables, avec affiliation au régime de retraite complémentaire de prévoyance des cadres.

Il ne produit toutefois aucune pièce, aucun élément de nature à démontrer qu'il y exerçait ses fonctions de manière autonome, au sein d'un service juridique spécialisé chargé des problèmes juridiques posés par l'activité du cabinet.

M. X... a ensuite travaillé au sein de la société d'expertise comptable AAC en qualité de juriste, coefficient 280 niveau 4, du 3 février 2003 au 3 mars 2003 puis du 16 août 2004 au 14 août 2012 en qualité d'employé confirmé, coefficient 180 niveau 5.

Pour établir la preuve qu'il a exercé des attributions de juriste d'entreprise au sein de la société d'expertise comptable AAC, M. X... produit quelques lettres de mission démontrant toutefois que les prestations, y compris celles intitulées "mission juridique ponctuelle et annuelle" ou "formalités juridiques" ont été réalisées au bénéfice de la clientèle de la société et non au profit de la société elle-même. S'agissant des pièces n° 31 à 52 correspondant notamment à des PV de délibérations d'AGE, des statuts de société, des actes de cession de parts sociales, d'apport de fonds de commerce ou de transformation de société, toutes concernent des prestations réalisées au profit des clients de la société AAC comme le précise d'ailleurs M. X... lui-même.

Le juriste d'entreprise au sens de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent, ce à quoi ne correspond pas la fourniture de prestations juridiques à la clientèle.

M. X... produit en tout et pour tout 6 actes en rapport avec les problèmes juridiques se posant à la société AAC elle-même, à savoir un bail commercial, non daté ni signé, une brochure intitulée "optimisez votre financement", une arborescence du serveur AAC, une mise à jour des statuts au 7 janvier 2010, un PV des délibérations de l'AGE du même jour et un devis de prestations pour l'obtention de chéquiers conseil.

Avec ces quelques actes, sur les huit années passées au sein de la société AAC, M. X... ne justifie pas avoir exclusivement exercé ses fonctions au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.

M. X... ne répondant donc pas aux exigences de l'article 93 3° du décret du 27 novembre 1991, son recours à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre du barreau de Bastia en date du 19 juin 2012 doit être rejeté ».

ALORS en premier lieu QUE les fonctions de juriste d'entreprise s'inscrivent toujours dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail ; qu'ayant toutefois retenu que « les contrats de travail correspondant à la période postérieure n'établissent pas davantage le critère d'autonomie inhérent à la fonction de juriste d'entreprise » (arrêt, p. 4, antépénultième §), la cour d'appel a ajouté à l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 une condition qu'il ne comporte pas, violant le texte susvisé ;

ALORS en deuxième lieu QUE pour prétendre au bénéfice de la dispense prévue par l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991, le juriste d'entreprise doit exercer ses fonctions dans un service chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par son fonctionnement, sans toutefois qu'il soit nécessaire que celles-ci soient exclusives d'autres activités ; qu'en considérant néanmoins que « M. X... ne justifie pas avoir exclusivement exercé ses fonctions au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci » (arrêt, p. 5, § 4), tout en relevant qu'il produisait « 6 actes en rapport avec les problèmes juridiques se posant à la société AAC elle-même, à savoir un bail commercial, non daté ni signé, une brochure intitulée "optimisez votre financement", une arborescence du serveur AAC, une mise à jour des statuts au 7 janvier 2010, un PV des délibérations de l'AGE du même jour et un devis de prestations pour l'obtention de chéquiers conseil » (ibid., § 3), la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS en troisième lieu QUE, en tout état de cause, les problèmes juridiques d'une entreprise peuvent correspondre à ceux de ses clients dès lors que son activité consiste précisément à fournir à ces derniers un soutien et des conseils juridiques ; qu'ayant uniquement retenu que « le juriste d'entreprise au sens de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent, ce à quoi ne correspond pas la fourniture de prestations juridiques à la clientèle » (arrêt, p. 5, § 2), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'objet de la société AAC n'était pas d'apporter un soutien et des conseils juridiques à ses clients, ce dont il ressortirait qu'en les solutionnant, Monsieur X... résolvait effectivement les problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19395
Date de la décision : 01/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2016, pourvoi n°15-19395


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19395
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