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01/06/2016 | FRANCE | N°15-18043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2016, 15-18043


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 17 juillet 2011, la société Franfinance (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 23 700 euros destiné à financer la fourniture et l'installation de volets par la société Groupe Label fenêtre (la société), qui a fait l'objet d'une procédure de liquidat

ion judiciaire ; qu'invoquant l'inadaptation des volets aux fenêtres, les emprunteu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 17 juillet 2011, la société Franfinance (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 23 700 euros destiné à financer la fourniture et l'installation de volets par la société Groupe Label fenêtre (la société), qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'invoquant l'inadaptation des volets aux fenêtres, les emprunteurs ont assigné la société et la banque en résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté ; que cette dernière a sollicité reconventionnellement la restitution du capital emprunté ;

Attendu que, pour accueillir cette prétention, consécutivement à la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir commis une quelconque faute, dès lors qu'elle a remis les fonds à la société sur le fondement d'une attestation de livraison délivrée par les emprunteurs ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bon de livraison signé des emprunteurs attestait, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète de la prestation convenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la résolution du contrat conclu le 18 juillet 2011 entre M. et Mme X... et la société Groupe Label fenêtre, ainsi que la résolution du contrat de prêt conclu le 17 juillet 2011 entre M. et Mme X... et la société Franfinance, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;

Condamne la société Franfinance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SA Franfinance à payer aux époux X... une somme équivalente au montant de toutes les mensualités du prêt payé par ces derniers jusqu'à la date du présent jugement et d'avoir condamné en conséquence solidairement les époux X... à payer à la SA Franfinance la somme de 23 700 euros au titre de l'obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté déduction devant être faite des remboursements effectués,

AUX MOTIFS QU'« …Sur la demande de restitution des sommes versées par la SA Franfinance : que la Cour, comme le premier juge, ne peut que constater que, du fait de la résolution du contrat financé par le prêt de la SA Franfinance, le contrat de crédit est annulé mais qu'il ne peut être reproché à la SA Franfinance d'avoir commis une quelconque faute en remettant les fonds dans la mesure où les consorts X... ont délivré une attestation de livraison sur le fondement de laquelle les fonds ont été débloqués ; qu'en conséquence, les consorts X... doivent être condamnés à payer à la SA Franfinance la somme de 23 700 euros en remboursement du capital prêté déduction faite des remboursements effectués et de la décision de première instance infirmée sur ce point. »,

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne satisfait pas à son obligation de motivation en se déterminant sur le seul visa d'un document qui n'a fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, de sa part ; qu'en se bornant, pour exclure toute faute de la SA Franfinance, à viser «une attestation de livraison sur le fondement de laquelle les fonds ont été débloqués » sans indiquer sa date, ni procéder à l'analyse de son contenu, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à constater, pour écarter toute faute du prêteur, que « les consorts X... ont délivré une attestation de livraison le 21 novembre 2011 sur le fondement de laquelle les fonds ont été débloqués » sans donner aucune indication sur le contenu de ladite attestation et sans vérifier si cette attestation était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et était de nature à permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal mixte de livraison et d'installation conclu entre les consorts X... et la société Groupe Label Fenêtre, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18043
Date de la décision : 01/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2016, pourvoi n°15-18043


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18043
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