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01/06/2016 | FRANCE | N°15-16142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2016, 15-16142


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte de sa reprise d'instance à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 juin 2009, la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque), a consenti à M. et Mme X... un crédit destiné à financer l'acquisition d'un ensemble mobilier ; qu'après avoir obtenu la

résolution judiciaire du contrat de vente, les emprunteurs ont assigné la banque en annula...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte de sa reprise d'instance à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 juin 2009, la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque), a consenti à M. et Mme X... un crédit destiné à financer l'acquisition d'un ensemble mobilier ; qu'après avoir obtenu la résolution judiciaire du contrat de vente, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation du contrat de crédit et en remboursement du montant de la première mensualité ;

Attendu que, pour rejeter ces prétentions et accueillir la demande reconventionnelle de la banque tendant à voir condamner solidairement les emprunteurs au paiement du solde dû au titre du crédit litigieux, l'arrêt retient que celle-ci a libéré les fonds au vu d'une attestation de livraison du bien financé ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification de la signature portée sur cet acte, laquelle était déniée par M. et Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement les époux X... à payer à la société Sofemo la somme de 5 950,80 euros ;

Aux motifs que selon l'article L. 311-21 du code de la consommation, le tribunal ne pouvait prononcer la résolution du contrat principal que si le prêteur était intervenu à l'instance ou s'il avait été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur ; que ni cette intervention ni cette mise en cause n'avaient eu lieu devant la juridiction de proximité ayant prononcé la résolution du contrat principal ; que c'était donc à tort que le premier juge avait fait droit à la demande des intimés en raison de l'annulation du contrat principal ; qu'il ressortait en outre des pièces produites que la société Sofemo avait versé les fonds entre les mains du vendeur au vu d'une attestation de livraison valant demande de financement signée le 4 juin 2009 par les intimés, lesquels soutenaient, sans l'établir, qu'ils n'étaient pas signataires de ce document ; qu'ils ne justifiaient pas des suites données à la plainte déposée pour faux en écritures privées ; qu'ils ne sollicitaient d'ailleurs aucune expertise en écriture ; qu'en outre, par lettre du 16 septembre 2009, Michel X... avait reconnu avoir été partiellement livré du mobilier commandé, tandis qu'il soutenait dans ses dernières écritures n'avoir jamais reçu livraison du mobilier ;

Alors 1°) que l'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal, avec intervention à l'instance du prêteur, n'interdit pas à l'emprunteur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-20 du code de la consommation, aux termes duquel les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ; qu'en condamnant les époux X... au paiement des sommes exigibles restant dues au titre du prêt en raison de l'absence d'intervention ou de mise en cause de l'organisme prêteur à l'instance en résolution du contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article L. 311-20 du code de la consommation ;

Alors 2°) que lorsque la partie à qui est opposé un acte sous seing privé déclare ne pas reconnaître l'écriture attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder lui-même à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, au besoin, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en condamnant M. et Mme X... au vu d'une attestation de livraison valant demande de financement au seul motif qu'ils soutenaient, sans l'établir, qu'ils n'étaient pas les signataires de ce document et sans ordonner une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que la délivrance doit porter sur la chose même qui a été vendue, dans son intégralité ; qu'en condamnant les époux X... au vu d'une lettre dans laquelle ils indiquaient avoir reçu une commode et les chevets, quand la commande portait sur une chambre à coucher et deux tapis, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1606 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16142
Date de la décision : 01/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2016, pourvoi n°15-16142


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16142
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