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01/06/2016 | FRANCE | N°15-14592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2016, 15-14592


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2014), que, par acte du 16 août 2005, M. et Mme X..., gérants de la société X... David et fils, se sont portés cautions solidaires à hauteur de 258 000 euros d'un prêt consenti à cette dernière par la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la région du Nord (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en exécution de leur engagement les cautions, qui ont invoqu

é le caractère manifestement disproportionné de celui-ci ;

Attendu que M. et Mm...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2014), que, par acte du 16 août 2005, M. et Mme X..., gérants de la société X... David et fils, se sont portés cautions solidaires à hauteur de 258 000 euros d'un prêt consenti à cette dernière par la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la région du Nord (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en exécution de leur engagement les cautions, qui ont invoqué le caractère manifestement disproportionné de celui-ci ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement au paiement de la somme de 225 805, 06 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7 % l'an sur la somme de 215 052, 44 euros à compter du 19 juillet 2007, et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque plusieurs personnes se sont chacune engagées en qualité de caution solidaire, le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements respectifs doit être apprécié de manière séparée, au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chacune de ces personnes ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter les moyens soulevés par M. et Mme X... tirés du caractère manifestement disproportionné des cautionnements qu'ils avaient respectivement souscrits et pour entrer, en conséquence, en voie de condamnation de M. et Mme X... au profit de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la région du Nord, que le couple constitué par M. et Mme X... bénéficiait d'un revenu mensuel total de 2 714, 58 euros et était propriétaire de son immeuble d'habitation, qui a été évalué à la somme de 150 000 euros en 2006, après avoir relevé que les cautionnements souscrits par M. et Mme X... étaient des cautionnements solidaires, quand, en se déterminant comme elle l'a fait, elle ne procédait pas à une appréciation séparée du caractère manifestement disproportionné des engagements respectifs de M. et Mme X..., au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chacune des cautions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

2°/ qu'en énonçant, pour écarter les moyens soulevés par M. et Mme X... tirés du caractère manifestement disproportionné des cautionnements qu'ils avaient respectivement souscrits et pour entrer, en conséquence, en voie de condamnation de M. et Mme X... au profit de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la région du Nord, que le couple constitué par M. et Mme X... bénéficiait d'un revenu mensuel total de 2 714, 58 euros et était propriétaire de son immeuble d'habitation, qui a été évalué à la somme de 150 000 euros en 2006 et que le prêt souscrit par M. et Mme X... pour financer l'acquisition de cet immeuble avait été intégralement remboursé en 2009, quand ces motifs étaient impropres à établir, dès lors que M. et Mme X... soulignaient que leurs revenus étaient très insuffisants pour à la fois procéder au remboursement, qui n'était pas achevé, du prêt qu'ils avaient souscrit pour financer l'acquisition de leur habitation et faire face à leurs engagements à titre de cautions solidaires, que les cautionnements souscrits par M. et Mme X... n'étaient pas, le 16 août 2005, date de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. et Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. et Mme X... aient soutenu devant la cour d'appel que le caractère manifestement disproportionné de leur engagement devait être apprécié de manière séparée au regard des biens et revenus de chacune des cautions ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve dans le débat, qu'au jour de la souscription de leur engagement, les revenus des cautions, soit 2 714, 58 euros mensuels, et leur patrimoine constitué d'un immeuble d'habitation évalué en 2006 à la somme de 150 000 euros, étaient suffisants pour y faire face, de sorte que celui-ci n'était pas disproportionné, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme David X... à payer à la caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région du Nord à payer en qualité de cautions la somme de 225 805, 06 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7 % l'an sur la somme de 215 052, 44 euros à compter du 19 juillet 2007, et D'AVOIR constaté la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'" un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettre de faire face à son obligation " ;/ qu'il doit être précisé qu'à l'égard de cautions solidaires comme en l'espèce qui ont par définition renoncé au bénéfice de discussion comme à celui de division et qui sont ainsi tenues chacune au paiement intégral de la dette, il faut immanquablement séparer le sort des époux communs en biens de celui des autres cofidéjusseurs ;/ qu'en l'espèce, il importe donc d'analyser la question de la disproportion des engagements aux revenus et biens des cautions en examinant séparément le sort des époux David X...- Y... et celui de Jonathan X... ;/ qu'en outre, cet examen doit se faire en deux temps, c'est-à-dire en vérifiant la disproportion alléguée pour les cautionnements donnés en août 2005 puis en février 2006 ;/ attendu, relativement aux cautionnements donnés par les consorts X... le 16 août 2005 à concurrence d'une somme de 258 000 euros, qu'il résulte des pièces fiscales transmises par Monsieur et Madame David X...- Y... que l'époux justifie d'un revenu net fiscal pour 2005 de 28 819 euros, soit un revenu mensuel de 2 401, 58 euros, l'épouse ayant des gains annuels de 3 761 euros nets (fiscal), soit un revenu mensuel de 313 euros ;/ que le couple bénéficiait dès lors d'un revenu mensuel total de 2 714, 58 euros, étant ajouté qu'il était propriétaire de son immeuble d'habitation construit à Étaples en 1992, bien évalué en 2006 à la somme de 150 000 euros, avec cette précision que le prêt hypothécaire a été intégralement remboursé en 2009 ;/ qu'au vu de ces seuls éléments de revenus et de patrimoine immobilier, les époux X...- Y... ne peuvent prétendre que le cautionnement qu'ils ont contracté en août 2005 était manifestement disproportionné au sens de l'article précédemment rappelé ;/ … Attendu que la banque poursuivante verse aux débats à ce sujet notamment le contrat de prêt du 16 août 2005, les actes de caution signés par les époux X... – Y..., la déclaration de créance entre les mains de Maître Nicolas Z..., mandataire-liquidateur de la Sarl X... David et fils, les mises en demeure de payer adressées le 9 juillet 2009 aux cautions, ce qui permet d'arrêter les sommes qui suivent :- capital restant dû : 193 604, 25 euros ;- mensualités échues impayées :-20 466, 29 euros ;- intérêts échus au 18 juillet 2007 : 981, 90 euros ;- indemnité forfaitaire de 5 % sur les sommes dues : 10 752, 62 euros, soit une créance totale de 225 805, 06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 7 % sur la somme de 215 052, 44 euros à compter du 19 juillet 2007 ;/ que si la banque poursuivante intègre à son calcul de créance les sommes correspondant aux intérêts de retard échus entre le 19 juillet 2007 et le 31 juillet 2009, il ne peut être pris pour base de calcul des intérêts en question les sommes préconisées par le Crédit maritime en ce qu'y sont compris des intérêts produits par l'indemnité forfaitaire mais calculés au taux contractuel, ce qui n'est pas licite ;/ qu'en effet, les intérêts courant sur l'indemnité forfaitaire ne peuvent être calculés qu'au seul taux légal de sorte que le décompte de l'établissement bancaire est par définition erroné sur cette question ;/ qu'il est toutefois possible à la cour de rectifier ce point en faisant courir les intérêts de retard calculés au taux de 7 % sur la somme de 215 052, 44 euros qui ne comprend pas ladite indemnité forfaitaire, et ce à compter du 19 juillet 2007 ;/ que Monsieur et Madame David X...- Y... seront en conséquence condamnés à payer au Crédit maritime, en leur qualité de cautions du prêt du 16 août 2005, la somme de 225 806, 06 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7 % sur la somme de 215 052, 44 euros à compter du 19 juillet 2007, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ;/ attendu que s'agissant d'une option qui est acquise de droit lorsqu'elle est comme en l'espèce requise, la capitalisation des intérêts sera constatée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, c'est-à-dire pour ceux qui seront échus depuis au moins une année ;/ que la décision dont appel sera aussi infirmée en ce qu'elle a débouté la banque de sa demande à cette fin » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7 ; p. 11 et 12) ;

ALORS QUE, de première part, lorsque plusieurs personnes se sont chacune engagées en qualité de caution solidaire, le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements respectifs doit être apprécié de manière séparée, au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chacune de ces personnes ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter les moyens soulevés par M. et Mme David X... tirés du caractère manifestement disproportionné des cautionnements qu'ils avaient respectivement souscrits et pour entrer, en conséquence, en voie de condamnation de M. et Mme David X... au profit de la caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région du Nord, que le couple constitué par M. et Mme David X... bénéficiait d'un revenu mensuel total de 2 714, 58 euros et était propriétaire de son immeuble d'habitation, qui a été évalué à la somme de 150 000 euros en 2006, après avoir relevé que les cautionnements souscrits par M. et Mme David X... étaient des cautionnements solidaires, quand, en se déterminant comme elle l'a fait, elle ne procédait pas à une appréciation séparée du caractère manifestement disproportionné des engagements respectifs de M. et Mme David X..., au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chacune des cautions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, en énonçant, pour écarter les moyens soulevés par M. et Mme David X... tirés du caractère manifestement disproportionné des cautionnements qu'ils avaient respectivement souscrits et pour entrer, en conséquence, en voie de condamnation de M. et Mme David X... au profit de la caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région du Nord, que le couple constitué par M. et Mme David X... bénéficiait d'un revenu mensuel total de 2 714, 58 euros et était propriétaire de son immeuble d'habitation, qui a été évalué à la somme de 150 000 euros en 2006 et que le prêt souscrit par M. et Mme David X... pour financer l'acquisition de cet immeuble avait été intégralement remboursé en 2009, quand ces motifs étaient impropres à établir, dès lors que M. et Mme David X... soulignaient que leurs revenus étaient très insuffisants pour à la fois procéder au remboursement, qui n'était pas achevé, du prêt qu'ils avaient souscrit pour financer l'acquisition de leur habitation et faire face à leurs engagements à titre de cautions solidaires, que les cautionnements souscrits par M. et Mme David X... n'étaient pas, le 16 août 2005, date de leur conclusion, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. et Mme David X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14592
Date de la décision : 01/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2016, pourvoi n°15-14592


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14592
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