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01/06/2016 | FRANCE | N°15-14256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2016, 15-14256


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2014), que, le 30 novembre 1993, M. X..., marié avec Mme Y... sous le régime de la communauté légale, a acquis la moitié des parts représentant le capital de la société Boulangerie Cavellier ; que, par acte du 9 décembre 2000, M. X... a cédé ces parts sociales à M. Z... et à la société Project développement, se prévalant, à cette fin, d'une autorisation écrite de Mme Y... ; que l'autorisation s'est révélée ultérieurement être un f

aux ; que Mme Y... a assigné M. X..., M. Z..., les sociétés Project développement...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2014), que, le 30 novembre 1993, M. X..., marié avec Mme Y... sous le régime de la communauté légale, a acquis la moitié des parts représentant le capital de la société Boulangerie Cavellier ; que, par acte du 9 décembre 2000, M. X... a cédé ces parts sociales à M. Z... et à la société Project développement, se prévalant, à cette fin, d'une autorisation écrite de Mme Y... ; que l'autorisation s'est révélée ultérieurement être un faux ; que Mme Y... a assigné M. X..., M. Z..., les sociétés Project développement et Boulangerie Cavellier aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de cession ; que M. Z..., les sociétés Project développement et Boulangerie Cavellier ont appelé en garantie M. A..., la SCP A...
B... et M. C..., avocats, l'acte litigieux ayant été rédigé par M. A... en présence de M. C..., qui assistait M. X... ; qu'après que l'acte de cession de parts avait été annulé par un jugement confirmé de ce chef, un arrêt du 22 novembre 2011 a, notamment, ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis par M. Z..., la société Project développement et Mme Y... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre M. A..., la SCP A...
B... et M. C..., alors, selon le moyen :

1°/ que dans son arrêt du 22 novembre 2011, la cour d'appel, après avoir relevé, dans les motifs, que MM. A... et C..., faute d'avoir pris les précautions qui s'imposaient, avaient manqué à leurs obligations et devaient en répondre à l'égard de Mme Y..., et qu'il était nécessaire, s'agissant du préjudice de cette dernière résultant de la perte de son droit dans la répartition des bénéfices, de recourir à une mesure d'expertise, a, dans le dispositif, ordonné une expertise aux fins de déterminer et chiffrer notamment les préjudices de Mme Y... en raison de la cession litigieuse et de son annulation, et notamment de la perte de son droit à répartition des bénéfices ; que la cour d'appel a ainsi, dans son arrêt du 22 novembre 2011 et par un chef de dispositif implicite, déclaré Madame Y... recevable à agir en responsabilité contre M. A..., la SCP A...
B... et M. C... ; qu'en décidant du contraire elle a dénaturé sa décision du 22 novembre 2011, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en statuant de la sorte pour déclarer M. A... et la SCP A...
B... recevables à invoquer la prohibition des prétentions nouvelles en appel et déclarer d'office irrecevables les demandes contre M. C..., la cour d'appel a encore méconnu l'autorité de la chose jugée par son arrêt du 22 novembre 2011, violant ainsi l'article 1351 du code civil ;

3°/ que les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que devant le premier juge, Mme Y... avait demandé que soit prononcée la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 9 décembre 2000 pour défaut de consentement de l'épouse commune en biens ; qu'en déclarant irrecevable en cause d'appel la demande d'indemnités de Mme Y... à l'encontre de M. A..., de la SCP A...
B... et de M. C... pour leurs manquements à l'occasion de la passation de cet acte, quand cette demande était l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de nullité, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

4°/ que la cour d'appel ne pouvait relever d'office l'irrecevabilité de la demande de Mme Y... à l'encontre de M. C... comme nouvelle en cause d'appel, sans provoquer les explications préalables des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'après avoir relevé que, dans son dispositif, l'arrêt mixte du 22 novembre 2011 n'avait statué ni sur la recevabilité ni sur le fond des demandes de Mme Y... dirigées contre M. A..., la SCP A...
B... et M. C..., lesquelles n'avaient pas été formulées en première instance, c'est sans dénaturer sa décision avant dire droit ni méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a retenu que M. A... et la SCP A...
B... étaient recevables à invoquer la prohibition des prétentions nouvelles en appel, telle qu'énoncée par l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'ensuite, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en relevant d'office l'irrecevabilité des demandes formées par Mme Y... contre M. C..., dès lors qu'en l'état des moyens invoqués par M. A... et la SCP A...
B... et tendant à voir déclarer irrecevables les mêmes demandes, en ce qu'elles étaient dirigées contre eux, elle n'a pas, pour statuer comme elle a fait, introduit dans le débat des éléments dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ;

Qu'enfin, en sa troisième branche, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre M. Z... et la société Project développement, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a constaté que l'acte litigieux faisait expressément référence à la procédure de divorce en cours des époux Castagliolo-Y... et que l'autorisation prétendument donnée par l'épouse était un document dactylographié comportant seulement une signature censée être celle de cette dernière ; qu'en retenant néanmoins que la présence du conseil de M. X... dispensait M. Z... et la société Project développement de s'assurer de la réalité de l'autorisation de Mme Y... à la vente la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir que M. Z... était à la tête d'un holding gérant de nombreuses boulangeries et qu'il lui appartenait donc, comme à la société Project développement de faire preuve de la plus élémentaire vigilance en exigeant la présence physique de Mme Y... à l'acte de cession, ou en tout cas, en ne se contentant pas d'un simple document dactylographié ; qu'en se bornant, pour les exonérer de toute responsabilité, à affirmer que M. Z... et la société Project développement n'avait pas à procéder eux-mêmes à des vérifications censées avoir été faites par le conseil de M. X..., sans répondre à ce chef des conclusions tiré de la qualité de professionnels avertis des acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'avait été produite, en vue de la conclusion de l'acte de cession, une autorisation de Mme Y..., consistant en un document dactylographié dont la signature lui était attribuée et dont le conseil de M. X... était supposé s'être assuré de l'authenticité, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider qu'il ne pouvait être reproché à M. Z... et à la société Project développement d'avoir contracté avec M. X... sans s'être eux-mêmes assurés de la vérification de l'authenticité de ce document, peu important que celui-ci fasse référence à la procédure de divorce en cours ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;

Condamne M. A..., la SCP A...
B... et M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable les demandes de Madame Y... contre Maître A..., la SCP A...
B... et Maître C... ;

AUX MOTIFS QUE les demandes de Madame Y... contre Maître A..., la SCP A... et Maître C... n'avaient pas été formulées en première instance, mais qu'elles ont en revanche été présentées dans ses écritures d'appel, avant que n'intervienne l'arrêt du 22 novembre 2011 ; que la Cour n'a dans le dispositif de son arrêt, statué ni sur la recevabilité, ni sur le fond des demandes dirigées contre Maître A..., la SCP A... et Maître C..., et que Maître A... et la SCP A... étaient en conséquence recevables, même après que cet arrêt a été rendu, à invoquer la prohibition des prétentions nouvelles en appel posées par l'article 564 du Code de procédure civile ; que ces demandes ayant été formulées avant que n'intervienne cet arrêt, Madame Y... n'est pas fondée à soutenir que cet arrêt ou l'expertise qui a été ordonnée pour chiffrer le préjudice résultant pour l'appelante de la perte de son droit à réparation des bénéfices, constituent des faits nouveaux rendant ses demandes recevables ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable non seulement les demandes formées contre Maître A... et la SCP A..., mais également, d'office, celles présentées par l'appelante contre Maître C... qui, d'un point de vue procédural, se trouve dans la même situation que les deux précédents ;

1/ ALORS QUE dans son arrêt du 22 novembre 2011, la Cour d'appel, après avoir relevé, dans les motifs, que Maître A... et Maître C..., faute d'avoir pris les précautions qui s'imposaient, avaient manqué à leurs obligations et devaient en répondre à l'égard de Madame Y..., et qu'il était nécessaire, s'agissant du préjudice de cette dernière résultant de la perte de son droit dans la répartition des bénéfices, de recourir à une mesure d'expertise, a, dans le dispositif, ordonné une expertise aux fins de déterminer et chiffrer notamment les préjudices de Madame Y... en raison de la cession litigieuse et de son annulation, et notamment de la perte de son droit à répartition des bénéfices ; que la Cour d'appel a ainsi, dans son arrêt du 22 novembre 2011 et par un chef de dispositif implicite, déclaré Madame Y... recevable à agir en responsabilité contre Maître A..., la SCP A...
B... et Maître C... ; qu'en décidant du contraire elle a dénaturé sa décision du 22 novembre 2011, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2/ ALORS QU'en statuant de la sorte pour déclarer Maître A... et la SCP A...
B... recevables à invoquer la prohibition des prétentions nouvelles en appel et déclarer d'office irrecevable les demandes contre Maître C..., la Cour d'appel a encore méconnu l'autorité de la chose jugée par son arrêt du 22 novembre 2011, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ;

3/ ALORS QU'en toute hypothèse, les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge celles qui en sont, l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que devant le premier juge, Madame Y... avait demandé que soit prononcée la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 9 décembre 2000 pour défaut de consentement de l'épouse commune en biens ; qu'en déclarant irrecevable en cause d'appel la demande d'indemnités de Madame Y... à l'encontre de Maître A..., de la SCP A...
B... et de Maître C... pour leurs manquements à l'occasion de la passation de cet acte, quand cette demande était l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de nullité, la Cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait relever d'office l'irrecevabilité de la demande de Madame Y... à l'encontre de Maître C... comme nouvelle en cause d'appel, sans provoquer les explications préalables des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes à l'encontre de Monsieur Claude Z... et de la Société PROJECT DEVELOPPEMENT ;

AUX MOTIFS QU'il ne peut leur être reproché, dès lors qu'avait été produite une autorisation de l'épouse de Monsieur X..., dont le conseil était censé s'être assuré de l'authenticité, d'avoir contracté avec Monsieur X... sans avoir eux-mêmes procédé à des vérifications ;

1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'acte litigieux faisait expressément référence à la procédure de divorce en cours des époux X...- Y... et que l'autorisation prétendument donnée par l'épouse était un document dactylographié comportant seulement une signature censée être celle de cette dernière ; qu'en retenant néanmoins que la présence du conseil de Monsieur X... dispensait Monsieur Z... et la Société PROJECT DEVELOPPEMENT de s'assurer de la réalité de l'autorisation de Madame Y... à la vente la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Y... faisait valoir que Monsieur Z... était à la tête d'un holding gérant de nombreuses boulangeries et qu'il lui appartenait donc, comme à la Société PROJECT DEVELOPPEMENT de faire preuve de la plus élémentaire vigilance en exigeant la présence physique de Madame Y... à l'acte de cession, ou en tout cas, en ne se contentant pas d'un simple document dactylographié (p. 8 et 9) ; qu'en se bornant, pour les exonérer de toute responsabilité, à affirmer que Monsieur Z... et la Société PROJECT DEVELOPPEMENT n'avait pas à procéder eux-mêmes à des vérifications censés avoir été faites par le conseil de Monsieur X..., sans répondre à ce chef des conclusions tiré de la qualité de professionnels avertis des acquéreurs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocats aux conseils, pour M. A..., la SCP A...
B... et M. C..., demandeurs au pourvoi provoqué

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que les manquements de Me A... et Me C... à leurs obligations étaient directement à l'origine de l'annulation de l'acte de cession de parts sociales du 9 décembre 2000 et que Me A..., la SCP A... et Me C... devaient répondre in solidum de leurs conséquences dommageables à l'égard de Monsieur Z... et de la SARL Project Developpement et d'AVOIR condamné in solidum la SCP A..., Me A... et Me C... au paiement de la somme de 80. 000 € à la SARL Project Developpement au titre de la perte de contrôle de la société ;

AUX MOTIFS QUE Attendu sur les demandes de Monsieur Z... et de la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT contre Maître A..., la SCP A... et Maître C... que l'acte de cession du 9 décembre 2000 a été rédigé par Maître A..., en présence de Maître C..., qui assistait Monsieur X..., et qui avait adressé à Maître A... l'attestation prétendument établie par Madame Y... ; que ni Maître C..., ni Maître A... n'ignoraient qu'une procédure en divorce, à laquelle il était fait expressément référence dans ce document, était en cours entre Monsieur X... et Madame Y... ; qu'ils ne devaient pas non plus négliger le fait que les parts sociales, acquises avant l'assignation en divorce ainsi que cela était également précisé dans l'attestation, étaient présumées acquêts de communauté ; qu'ils devaient en conséquence, avant de passer l'acte, s'assurer que ce document, qui était dactylographié et comportait seulement une signature censée être celle de Madame Y..., avait bien, été établi par celle-ci, qu'elle en avait exactement compris la portée, qu'elle était informée des droits qu'elle pouvait avoir sur ces parts sociales, eu que les époux avaient convenu d'un report des effets du divorce ; que faute d'avoir pris les précautions qui s'imposaient, ils ont manqué à leurs obligations et doivent en répondre à l'égard des acquéreurs, privés de la moitié des parts acquises par l'effet de leur manque de diligence et de conseil que l'expert judiciaire a par ailleurs estimé que la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT avait subi un préjudice qu'il évalue à 80. 000 euros pour perte de chance consécutive à la perte de contrôle de la société, correspondant à environ trois années de rémunération des prestations de la société holding à la société filiale ; qu'il précise à ce sujet : « Le préjudice de perte de chance réclamé est en rapport avec le fondement du concept qui est que " seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ". Il apparaît incontestable que le passage d'une situation de détention du capital à 100 % à une détention à 50 % fait disparaître, pour les associés, majoritaires jusqu'ici, une éventualité favorable de réaliser un projet d'entreprise et d'en retirer un profit futur. Le profit futur peut être soit sous la forme de rémunérations ou de distributions de dividendes, soit sous la forme de plus-value sur les titres de la société. La situation de blocage de la société a commencé à se manifester par l'impossibilité de tenir l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2011, et la désignation par le tribunal de commerce de Cannes d'un administrateur judiciaire. Le désaccord entre associés s'est clairement manifesté lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 13 mai 2013 sur convocation du mandataire ad hoc désigné par le Tribunal de Commerce de Cannes (...) La légitimité du gérant est, depuis la décision de la Cour d'appel, contestée par l'indivision X...-Y.... Pour évaluer le préjudice consécutif à la perte de contrôle par les acquéreurs la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT et Monsieur Claude Z..., nous considérons que l'évaluation à caractère forfaitaire, réclamée par la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT le Monsieur Z... peut être retenue. En effet, la perte de contrôle est réelle, et se manifeste dans les faits par la mésentente entre associés, notamment dans la non approbation des conventions passées entre la SARL BOULANGERIE CAVELLIER et la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT. En conséquence, nous proposons un montant de préjudice financier consécutif à la perte de contrôle de la société par les associés à la somme de 80. 000 euros. Il correspond à environ trois années de prestations assurées par la holding la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT à sa société filiale, sur la base de la rémunération versée en 2011. Nous ne retiendrons pas de préjudice pour Monsieur Z..., celui-ci ne détenant qu'une seule part, sa rémunération étant prélevée sur la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT » ; sur le préjudice subi par Monsieur Z... et la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT, que ceux-ci versent aux débats un rapport d'enquête privé dont il résulte que Monsieur X... est domicilié dans un appartement HLM qu'il partage avec sa concubine, qu'il ne dispose d'aucun bien mobilier ou immobilier, qu'il semble être propriétaire d'un véhicule RENAULT CLIO, que son compte bancaire présentait un solde créditeur de 35 euros au 18 février 2014, et qu'au titre de l'année 2012, il a déclaré un revenu de 3180 euros correspondant à une pension ; qu'il n'y a aucune raison sérieuse de douter de l'exactitude de ces renseignements et qu'il est ainsi suffisamment établi que toute mesure d'exécution à l'encontre de X... est vaine et qu'il est dans l'impossibilité de restituer la valeur des parts de la SARL BOULANGERIE CAVELLIER, ainsi qu'il a été condamné à le faire ; que Monsieur Z... et la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT justifient en conséquence d'un préjudice actuel et direct résultant de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent d'obtenir de Monsieur X... la restitution du prix de la vente annulée et que Maître A..., la SCP A... et Maître C..., dont les manquements sont à l'origine de l'annulation de la vente, doivent être condamnés à les indemnisés pour cette perte, frais compris, à hauteur de 787 euros pour Monsieur Z... et de 196, 952 euros pour la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT ; qu'aucun argument sérieux n'est opposé au raisonnement de l'expert, qui apparaît pertinent, et qu'il convient en conséquence de chiffrer ainsi qu'il le préconise à 80. 000 euros le préjudice résultant pour la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT de la perte de contrôle de la société, tout en écartant la demande présentée à ce titre par Monsieur Z... ; que l'expert a estimé que, compte tenu de l'absence d'éléments ayant pu justifier la baisse de chiffre d'affaires, de la SARL. BOULANGERIE CAVELLIER, il ne pouvait apprécier si la perte de plus-value des parts sociales liée à la chute du chiffre d'affaires, résultait de la procédure judiciaire ; que Monsieur Z... et la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT ne produisant aucun autre élément devant la Cour, il convient de les débouter de leur demande en indemnisation de ce chef de préjudice ; que Maître A... et Maître C..., ayant également concouru aux préjudices retenus, doivent être condamnés in solidum avec la SCP A... à réparer ces dommages ;

ALORS QUE la responsabilité de l'avocat suppose établie la preuve d'un lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le dommage invoqué ; qu'en indemnisant la société Project Developpement au titre d'une perte de chance consécutive à la perte de contrôle de la société, sans établir qu'en l'absence de la faute imputée à l'avocat, à qui il était reproché de ne pas avoir vérifié les pouvoirs du cédant et le consentement de son épouse à la cession, il aurait existé une chance sérieuse que cette dernière – qui s'y était opposée en agissant en nullité à l'encontre de la cession – y consente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14256
Date de la décision : 01/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2016, pourvoi n°15-14256


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14256
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