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01/06/2016 | FRANCE | N°15-14026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2016, 15-14026


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2014), que, suivant actes des 23 août 2006 et 16 juillet 2007, le Crédit lyonnais (le créancier) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) deux prêts, cautionnés par le Crédit logement (la caution), d'un montant respectif de 450 400 euros et de 475 000 euros, remboursables en 300 mensualités au taux annuel de 4,1 % pour le premier et en 216 mensualités au taux annuel de 4,65 % pour le second ; qu'à la suite d'échéances restées impayées, le c

réancier a prononcé la déchéance du terme des deux prêts, obtenu de la c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2014), que, suivant actes des 23 août 2006 et 16 juillet 2007, le Crédit lyonnais (le créancier) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) deux prêts, cautionnés par le Crédit logement (la caution), d'un montant respectif de 450 400 euros et de 475 000 euros, remboursables en 300 mensualités au taux annuel de 4,1 % pour le premier et en 216 mensualités au taux annuel de 4,65 % pour le second ; qu'à la suite d'échéances restées impayées, le créancier a prononcé la déchéance du terme des deux prêts, obtenu de la caution le paiement des sommes exigibles et délivré trois créances subrogatives à la caution ; que celle-ci a assigné en remboursement les emprunteurs, lesquels ont mis en cause sa responsabilité ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la caution la somme de 434 494,25 euros, celle de 416 871,81 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 15 févier 2012, et celle de 26 048,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2011, et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen, que la caution qui a payé la dette principale dispose d'un recours personnel et d'un recours subrogatoire contre le débiteur, la caution ayant choisi la voie subrogatoire pouvant se voir opposer les exceptions que le débiteur aurait pu invoquer à l'encontre de son créancier ; que, pour déclarer que les emprunteurs ne pouvaient opposer à la caution les fautes éventuelles ou les exceptions opposables à leur créancier et pour les condamner à payer à la caution le montant des prêts augmenté des intérêts légaux, l'arrêt attaqué a énoncé que la caution agissait sur le fondement du recours personnel de l'article 2305 du code civil ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que la caution agissait en paiement sur le fondement de trois quittances subrogatives (l'une du 7 septembre 2011, les deux autres du 24 février 2012), la cour d'appel a violé les articles 2305, 2306 et 2308 du code civil ;

Mais attendu que, les emprunteurs n'ayant ni prétendu que la caution, qui précisait agir sur le fondement de l'article 2305 du code civil, aurait exercé un recours subrogatoire, et non un recours personnel, ni invoqué l'existence de fautes ou d'exceptions susceptibles d'être opposées au créancier, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement des emprunteurs (M. et Mme X..., les exposants) à payer à la caution (le Crédit Logement) la somme de 434.494,25 € ainsi que celle de 416.871,81 €, outre les intérêts aux taux légal à compter du 15 févier 2012, et celle de 26.048,81 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2011, et d'avoir prononcé la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

AUX MOTIFS QUE le Crédit Logement agissait sur le fondement du recours personnel de l'article 2305 du code civil et que les époux X... ne pouvaient lui imputer les fautes éventuelles ou les exceptions susceptibles d'être opposées au Crédit Lyonnais, que M. et Mme X... étaient donc mal fondés à rechercher la responsabilité du Crédit Logement, résultant de la déchéance du terme des prêts qui avait été prononcée par le Crédit Lyonnais à la suite du non-paiement des échéances de ces prêts ; que M. et Mme X... ne contestaient pas le montant des sommes réclamées par le Crédit Logement, en vertu de la quittance subrogative du 7 septembre 2011 et des deux quittances subrogatives du 24 février 2012 ; que, en conséquence, le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait condamné solidairement M. et Mme X... (arrêt attaqué, p. 3, aliénas 6 et 7 ; p. 4, alinéas 3 et 4) ;

ALORS QUE la caution qui a payé la dette principale dispose d'un recours personnel et d'un recours subrogatoire contre le débiteur, la caution ayant choisi la voie subrogatoire pouvant se voir opposer les exceptions que le débiteur aurait pu invoquer à l'encontre de son créancier ; que, pour déclarer que les emprunteurs ne pouvaient opposer à la caution les fautes éventuelles ou les exceptions opposables à leur créancier et pour les condamner à payer à la caution le montant des prêts augmenté des intérêts légaux, l'arrêt attaqué a énoncé que la caution agissait sur le fondement du recours personnel de l'article 2305 du code civil ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que la caution agissait en paiement sur le fondement de trois quittances subrogatives (l'une du 7 septembre 2011, les deux autres du 24 février 2012), la cour d'appel a violé les articles 2305, 2306 et 2308 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14026
Date de la décision : 01/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2016, pourvoi n°15-14026


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14026
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