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01/06/2016 | FRANCE | N°15-13997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2016, 15-13997


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société BSP ;

Donne acte à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 novembre 2008, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont conclu avec la société GPS un contrat de vente et d'installation d'un toit photovoltaïque, financé par un crédit d'un

montant de 26 000 euros souscrit auprès de la société Groupe Sofemo ; qu'ils ont assi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société BSP ;

Donne acte à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 novembre 2008, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont conclu avec la société GPS un contrat de vente et d'installation d'un toit photovoltaïque, financé par un crédit d'un montant de 26 000 euros souscrit auprès de la société Groupe Sofemo ; qu'ils ont assigné celle-ci et M. Y..., ès qualités, en résolution des contrats principal de vente et accessoire de prêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 311-21 et L. 311-22 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu que, pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à voir constater une faute du prêteur excluant le remboursement du capital emprunté et les condamner à le rembourser, l'arrêt retient que l'anéantissement du contrat de crédit emporte l'obligation de rembourser au prêteur le capital versé et que la demande de non-restitution du capital, s'appuyant sur l'éventuelle faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds, ne peut s'apprécier qu'en termes de condamnation à dommages-intérêts, de sorte que, faute d'avoir été ainsi formulée cette demande, qui manque en droit, est sans incidence sur le principe des restitutions consécutives à l'anéantissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit accessoire, en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 311-21 et L. 311-22 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu que, pour statuer comme il a été dit, l'arrêt se borne à énoncer que l'exécution du contrat principal par la société BPS est justifiée par la signature du bon de livraison par l'acquéreur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exécution de la prestation de services n'avait pas été seulement partielle lors du déblocage des fonds, alors que les emprunteurs soutenaient que le bon de livraison litigieux et l'attestation de fin de travaux, raturée, mentionnaient tous deux la même date, soit le 10 décembre 2008, de sorte que le délai de livraison des travaux rendait invraisemblable la réalité de la réception de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à verser à la société Sofemo la somme de 26 000 euros, à titre de remboursement du prêt, augmentée des intérêts au taux de 6,48 % par an à compter du 15 décembre 2008, dont à déduire la somme de 1 776,24 euros au titre des échéances réglées, et en ce qu'il rejette la demande de condamnation de la société Sofemo à rembourser à M. et Mme X... la somme de 1 776,24 euros, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir constater une faute de la société Sofemo excluant le remboursement du capital emprunté et de les avoir condamnés à verser à celle-ci la somme de 26 000 euros, à titre de remboursement du prêt, augmentée des intérêts au taux de 6,48% par an à compter du 15 décembre 2008, dont à déduire la somme de 1776,24 euros au titre des échéances réglées,

AUX MOTIFS QUE « … sur les conséquences de la résolution du contrat de prêt, que la société Sofemo fait, notamment, valoir qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre et qu'elle n'a fait qu'exécuter son obligation d'avoir à délivrer un crédit conformément aux stipulations du contrat ; que l'anéantissement du contrat de crédit emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital versé et que dans le cadre du présent contrat et des demandes telles que formulées dans le cadre de cette instance, l'existence d'une éventuelle faute ne peut s'apprécier qu'en termes de condamnation à dommages et intérêts et n'a pas d'incidence sur le principe des restitutions consécutives à l'anéantissement ; que M. et Mme X..., qui ne formulent pas de demande de dommages et intérêts, reprochent à la société Sofemo d'avoir commis une faute dans le déblocage des fonds pour prétendre qu'elle ne peut leur réclamer le remboursement ; que cette demande, qui manque en droit, sera rejetée, et que le jugement sera sur ce point réformé ; que le montant de la demande de la société Sofemo n'est subsidiairement pas contestée et qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif de ses conclusions, M. et Mme X... étant condamnés à lui payer la somme de 26 000 €, outre les intérêts au taux de 6,48 % par an à compter du 15 décembre 2008, dont à déduire la somme de 1 776,24 euros au titre des échéances versées ; »,

ALORS D'UNE PART QUE la résolution d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté sauf en cas de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, laquelle le prive de sa créance de restitution ; qu'en excluant toute faute commise par la société Sofemo susceptible de s'opposer à l'obligation de remboursement des époux X... du capital prêté par celle-ci aux motifs que « l'existence d'une éventuelle faute ne peut s'apprécier qu'en termes de condamnation à dommages et intérêts et n'a pas d'incidence sur le principe des restitutions consécutives à l'anéantissement », que les époux X... ne formulent pas une telle demande de dommages et intérêts et reprochent simplement à la société Sofemo d'avoir commis une faute dans le déblocage des fonds, la cour a violé les articles L. 311-21 et L. 311-22 dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010.

ALORS (subsidiairement) D'AUTRE PART QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète et que commet une faute qui le prive de la possibilité de s'en prévaloir à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; que seule une attestation de livraison signée par l'emprunteur suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur d'établir l'exécution complète du contrat principal exclut toute faute de sa part ; qu'en se contentant d'affirmer que l'exécution du contrat principal par la société BPS serait justifiée par la signature du bon de livraison par l'acquéreur sans vérifier si ce document était suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-21 et L. 311-22 dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-13997
Date de la décision : 01/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2016, pourvoi n°15-13997


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13997
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