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01/06/2016 | FRANCE | N°14-29678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2016, 14-29678


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 2014), que la société Banque Scalbert Dupont, aux droits de laquelle se trouve la Banque CIC Nord Ouest (la banque), a, par acte du 4 septembre 2012, assigné M. et Mme X... en paiement d'une certaine somme au titre d'un prêt immobilier remboursable par mensualités, consenti le 27 mai 1999 à la société civile immobilière Druelle (la SCI Druelle) en cours de formation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ar

rêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 2014), que la société Banque Scalbert Dupont, aux droits de laquelle se trouve la Banque CIC Nord Ouest (la banque), a, par acte du 4 septembre 2012, assigné M. et Mme X... en paiement d'une certaine somme au titre d'un prêt immobilier remboursable par mensualités, consenti le 27 mai 1999 à la société civile immobilière Druelle (la SCI Druelle) en cours de formation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque alors, selon le moyen :

1°/ que la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse ; qu'en retenant, pour dire que les époux X... ne pouvaient opposer au prêteur la prescription prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation, que le contrat de prêt avait été initialement conclu avec la SCI Druelle, en formation, dont les époux X... étaient associés, qu'il n'était pas douteux que le prêt avait été accordé dans un contexte professionnel et que le prêteur agissait contre les intéressés en qualité d'associés de la société civile immobilière, sans relever l'existence d'une stipulation expresse conférant à l'opération de crédit une destination professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-2 et L. 312-3 du code de la consommation ;

2°/ que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, considérés comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, se prescrit par deux ans ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte sans, en toute hypothèse, faire ressortir en quoi les époux X... avaient agi à des fins commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble de l'article préliminaire du même code ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de prêt avait été conclu entre la banque et la SCI Druelle, société en formation non encore immatriculée, dont les associés étaient M. et Mme X..., l'immatriculation de ladite société emportant reprise à son profit de l'opération qui serait alors réputée avoir été effectuée dès l'origine par la société elle-même, la cour d'appel a pu déduire de ces seules constatations que le prêt avait été octroyé dans un contexte professionnel, sans être tenue de relever l'existence d'une stipulation expresse à cet égard ni de rechercher en quoi M. et Mme X... avaient agi à des fins commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 17 147,36 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l'an sur la somme de 15 028,56 euros à compter du 8 mars 2013 alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir la banque déchue de son droit aux intérêts contractuels, qu'ils n'explicitaient aucun TEG corrigé et ne soumettaient pas le moindre calcul d'un taux rectifié, sans répondre aux conclusions d'appel faisant valoir que le TEG mentionné dans l'acte de prêt ne prenait pas en compte le coût de l'assurance contre l'incendie exigé par la banque lors de l'octroi du prêt, ni le coût de l'inscription d'hypothèque, des frais de caution et des commissions d'intervention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'examen de l'acte de prêt enseignait qu'avaient été précisés un taux d'intérêt fixe hors assurance de 4,75 %, un taux d'assurance de 0,60 %, un TEG, hors commission d'organismes tiers, de 5,35 % et de 5,57 % frais d'actes notariés compris, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Banque CIC Nord Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux X... ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... entendent invoquer les dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation pour voir dire prescrite l'action principale de la BANQUE CIC NORD OUEST à leur encontre ; que cet article énonce que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » qu'il ne peut être discuté en l'occurrence que le contrat de prêt conclu le 27 mai 2009 l'a été entre la BANQUE SCALBERT DUPONT, prêteur, et la SCI DRUELLE, société en formation non encore immatriculée au RCS de PARIS, dont les statuts ont été établis suivant acte sous seing privé du 24 février 1999 et dont les associés sont les époux X..., l'immatriculation de ladite société emportant reprise à son profit de l'opération, qui sera alors réputée avoir été effectuée dès l'origine par la société elle-même ; qu'il n'est donc pas douteux que le prêt accordé à la SCI DRUELLE l'a été dans un contexte professionnel, la circonstance que cette SCI n'a jamais été immatriculée et que la banque poursuive à ce jour les époux X... ne saurait autoriser ces derniers à recourir utilement aux dispositions sus-rappelées dès lors que la BANQUE CIC NORD OUEST a pris soin de préciser qu'elle entendait agir contre les susnommés en qualité d'associés de la SCI ; qu'il s'ensuit que ce n'est nullement en qualité de particuliers et donc de consommateurs que l'établissement financier agit contre les époux X..., lesquels ne sont ainsi pas fondés à opposer au prêteur la prescription de son action (arrêt, p. 4) ;

1°) ALORS QUE la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse ; qu'en retenant, pour dire que les époux X... ne pouvaient opposer au prêteur la prescription prévue par l'article L. 137-2 du Code de la consommation, que le contrat de prêt avait été initialement conclu avec la SCI DRUELLE, en formation, dont les époux X... étaient associés, qu'il n'était pas douteux que le prêt avait été accordé dans un contexte professionnel et que le prêteur agissait contre les intéressés en qualité d'associés de la SCI, sans relever l'existence d'une stipulation expresse conférant à l'opération de crédit une destination professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 137-2 et L. 312-3 du Code de la consommation ;

2°) ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, considérés comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, se prescrit par deux ans ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte sans, en toute hypothèse, faire ressortir en quoi les époux X... avaient agi à des fins commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, ensemble de l'article préliminaire du même Code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 17.147,36 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l'an sur la somme de 15.028,56 € à compter du 8 mars 2013, et ce jusqu'à complet paiement ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... prétendent que le TEG mentionné dans l'acte de prêt est erroné en ce que son calcul ne prendrait pas en compte un certain nombre de frais, c'est-à-dire les primes d'assurance contre l'incendie, les frais de cautionnement, ceux d'inscription hypothécaire, enfin les commissions d'intervention ; qu'ils entendent en cela voir substituer ab initio au taux contractuel le taux légal ; que l'examen de l'acte de prêt enseigne qu'ont été précisés un taux d'intérêts fixe hors assurance de 4,75 %, un taux d'assurance de 0,60 %, un TEG (hors commission d'organismes tiers) de 5,35 % et de 5,57 % frais d'actes notariés compris ; qu'il faut aussi faire le constat que si les époux X... contestent le TEG mentionné dans le prêt, ils n'explicitent aucun TEG « corrigé » ni moins encore ne soumettent à la Cour le moindre calcul d'un taux rectifié ; qu'il faut conclure dans ce contexte que c'est à raison que le premier juge a considéré que les défendeurs se contentaient d'alléguer leur moyen devant conduire à la déchéance du prêteur sans le démontrer ; que le jugement déféré sera en cela confirmé (arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir la BANQUE CIC NORD OUEST déchue de son droit aux intérêts contractuels, qu'ils n'explicitaient aucun TEG corrigé et ne soumettaient pas le moindre calcul d'un taux rectifié, sans répondre aux conclusions d'appel faisant valoir que le TEG mentionné dans l'acte de prêt ne prenait pas en compte le coût de l'assurance contre l'incendie exigé par la banque lors de l'octroi du prêt, ni le coût de l'inscription d'hypothèque, des frais de caution et des commissions d'intervention, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29678
Date de la décision : 01/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2016, pourvoi n°14-29678


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29678
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