La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2016 | FRANCE | N°14-28334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2016, 14-28334


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 2014), que, le 6 décembre 2007, l'association Union fédérale des consommateurs Que choisir de l'Isère (l'UFC 38) a assigné la société Régie immobilia en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic proposé par celle-ci aux syndicats de copropriétaires, la Fédération nationale de l'immobilier étant intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que l'UFC 38 fait grief

à l'arrêt de déclarer cette action irrecevable, alors, selon le moyen, qu'est un co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 2014), que, le 6 décembre 2007, l'association Union fédérale des consommateurs Que choisir de l'Isère (l'UFC 38) a assigné la société Régie immobilia en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic proposé par celle-ci aux syndicats de copropriétaires, la Fédération nationale de l'immobilier étant intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que l'UFC 38 fait grief à l'arrêt de déclarer cette action irrecevable, alors, selon le moyen, qu'est un contrat destiné à un consommateur au sens des articles 2 et 7 de la directive 93/13/CE le contrat de syndic de copropriété signé entre un syndic de copropriété et un syndicat de copropriétaires dès lors que ce dernier n'est que la réunion obligée par la loi des copropriétaires, qui peuvent être des personnes physiques, et qu'il conclut des contrats dont les véritables destinataires sont ses membres agissant en dehors de leur activité professionnelle ; qu'en conséquence ce contrat relève de l'action que peuvent intenter les associations de consommateurs en cessation des clauses abusives dans les contrats destinés, proposés ou conclus aux consommateurs, prévue par les articles 1 et 2 de la directive 2009/22/CE ; qu'en décidant pourtant que les contrats de syndics de copropriété ne sont pas destinés à des consommateurs et que l'action en suppression des clauses abusives dans ces contrats ne relève, en conséquence, pas de la compétence des associations de consommateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 421-6 du code de la consommation, transposant la directive 2009/22/CE, ensemble l'article L. 132-1 du même code, transposant la directive 1993/13/CE ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'action, engagée sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, intéressait un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, la cour d'appel en a exactement déduit, peu important la présence de consommateurs en leur sein, que celle-ci était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à renvoi préjudiciel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Union fédérale des consommateurs Que choisir de l'Isère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Union fédérale des consommateurs Que choisir de l'Isère

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt, infirmatif, attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de l'association UFC 38,

AUX MOTIFS QUE le consommateur est une personne physique au sens de l'article 2 b de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ; que selon l'article L.132-1 du Code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateur, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ; que le syndicat des copropriétaires est une personne morale ; que c'est un non professionnel au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation ; qu'il bénéficie sur le fondement de cette disposition des mesures protectrices en matière de clauses abusives en qualité de personne morale non professionnelle ; que l'article L.421-6 du code de la consommation dans sa version applicable au présent dossier dispose : « les associations mentionnées à l'article L.421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relatif aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article premier de la directive précitée. Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur » ; que la lettre de ce texte cantonne l'action des associations agréées, en l'espèce l'UFC 38, à la seule action en suppression de clauses abusives dans les contrats proposés ou destinés au consommateur personne physique (Cass. 1°chambre, 4 juin 2014) ; que les contrats de syndic sont proposés ou destinés aux syndicats de copropriété, personnes morales, de sorte que l'action de l'UFC 38 sera jugée irrecevable ;

ALORS QU'est un contrat destiné à un consommateur au sens des articles 2 et 7 de la directive 93/13/CE le contrat de syndic de copropriété signé entre un syndic de copropriété et un syndicat de copropriétaires dès lors que ce dernier n'est que la réunion obligée par la loi des copropriétaires, qui peuvent être des personnes physiques, et qu'il conclut des contrats dont les véritables destinataires sont ses membres agissant en dehors de leur activité professionnelle; qu'en conséquence ce contrat relève de l'action que peuvent intenter les associations de consommateurs en cessation des clauses abusives dans les contrats destinés, proposés ou conclus aux consommateurs, prévue par les articles 1 et 2 de la directive 2009/22/CE ;
qu'en décidant pourtant que les contrats de syndics de copropriété ne sont pas destinés à des consommateurs et que l'action en suppression des clauses abusives dans ces contrats ne relève, en conséquence, pas de la compétence des associations de consommateurs, la Cour d'appel a violé l'article L.421-6 du Code de la consommation, transposant la directive 2009/22/CE, ensemble l'article L.132-1 du même code, transposant la directive 1993/13/CE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-28334
Date de la décision : 01/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2016, pourvoi n°14-28334


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28334
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award