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31/05/2016 | FRANCE | N°15-83606

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2016, 15-83606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ordre national des pédicures-podologues, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 12 mai 2015, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Monique X... du chef d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. G

uérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ordre national des pédicures-podologues, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 12 mai 2015, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Monique X... du chef d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4, L. 4322-7, L. 4323-4, L. 4323-5 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement, renvoyé Mme X... des fins de la poursuite et débouté l'ordre national des pédicures-podologues de toutes ses demandes ;
" aux motifs que l'ordre national des pédicures-podologues, estimant que Mme X... a exercé la profession de pédicure-podologue, alors qu'elle ne justifiait d'aucun titre l'autorisant à exercer ladite profession et qu'elle n'était pas inscrite au tableau de l'ordre, l'a citée directement devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue ; la prévenue plaide sa relaxe aux motifs qu'elle s'est bornée à exercer l'activité de pédicure qui ne relève pas, selon elle, de la profession réglementée de pédicure-podologue et qu'elle n'a jamais fait usage du titre de pédicure-podologue ; Mme X... produit un courrier en date du 26 février 2001 émanant de la sous-direction des professions paramédicales du ministère de l'emploi et de la solidarité dans les termes suivant : " Madame, titulaire d'un diplôme hollandais de pédicure, vous souhaitez exercer votre profession en France. Je vous informe qu'il n'existe aucune réglementation interdisant la pratique de cette profession sur le territoire ; cette spécialité n'est pas reconnue comme faisant partie d'une profession de santé. Par ailleurs je vous rappelle que l'exercice en qualité de pédicure-podologue est strictement réglementé en France par le code de la santé publique (article L. 4322-1 et suivants), toute pratique dans ce domaine serait illégale et entraînerait des poursuites … " ; les premiers juges ont donc à tort affirmé que l'utilisation du simple terme de pédicure était désormais interdite et que l'activité pratiquée par la prévenue relevait de la profession de pédicure-podologue, alors que l'exercice de l'activité de pédicure n'est pas interdite, ne relève d'aucune réglementation spécifique et se distingue de celle de pédicure-podologue, profession paramédicale réglementée par l'autorité publique ; contrairement à ce qu'avance la partie civile, les seules dispositions de l'article L. 4323-5 du code de la santé publique, selon lesquelles l'usage sans droit de la qualité de pédicure-podologue, de pédicure, de podologue, est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal, ne peuvent avoir pour effet d'élargir le champ d'application de la profession réglementée alors qu'il est précisément défini par l'article L. 4322-2 en ces termes : « nul ne peut exercer la profession de pédicure podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisations n'ont pas été enregistrés … et s'il n'est pas inscrit au tableau tenu par l'ordre » ; dressé le 13 septembre 2012, à l'occasion de la visite des locaux professionnels situés à Six-Fours-Les-Plages que la prévenue partage avec un kinésithérapeute, le procès-verbal de constat versé aux débats par la partie civile n'établit pas, par ailleurs, que Mme X... exerce la profession réglementée de pédicure-podologue, mais démontre qu'elle se borne à exercer l'activité de pédicure ; en effet, la prévenue ne s'est pas prévalue du titre de pédicure-podologue : la plaque posée à l'extérieur de son cabinet ne mentionne que le terme de pédicure et son tampon-encreur supporte la mention « Monique Y...-X..., pédicure et Manucure » ; la présence dans les locaux professionnels d'un squelette de pied, de photographies représentant des pieds, d'un micro-moteur, de fraises, de coton, de Bétadine, de produit antiseptique, d'alcool, de lames de bistouri, de ciseaux, de pinces et de limes à ongles, d'outils servant à dégager les sillons ne suffit pas à caractériser l'exercice d'une activité thérapeutique, le matériel et les produits susvisés étant par ailleurs indispensables à la pratique de soins à finalité esthétique dans des conditions d'hygiène satisfaisante pour la clientèle ; enfin la mention suivante : « Important, informez-vous auprès de votre mutuelle selon votre contrat vous avez droit à des remboursements pour les soins de pédicure » apposée sur une des affiches placardée sur les murs de son cabinet ne saurait, à elle seule, faire la preuve de l'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue ;
" 1°) alors que l'article L. 4323-4 du code de la santé publique relatif à l'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est inséré dans le chapitre III, « dispositions pénales » qui vient à la suite du chapitre II « pédicure-podologue », lequel définit de manière très claire et précise, tout d'abord, le champ de compétences des pédicures-podologues et les actes qui leurs sont réservés (article L. 4322-1 du code de la santé publique), ensuite, les conditions légalement exigées pour exercer la profession de pédicure-podologue (articles L. 4322-2 à L. 4322-12 du code de la santé publique) ; que l'infraction d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est donc réalisée dès lors qu'une personne accomplit les actes prévus aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique sans remplir les conditions claires, précises et détaillées légalement exigées par les dispositions des articles L. 4322-2 à L. 4322-12 du code de la santé publique, notamment celle de l'inscription au tableau de l'ordre des pédicures-podologues prévue à l'article L. 4322-2 du même code ; qu'en retenant que l'activité de pédicure n'était pas interdite, ne relevait d'aucune réglementation spécifique et se distinguait de celle de pédicure-podologue, profession paramédicale réglementée par l'autorité publique, cependant que l'article 9 de la loi n° 84-391 du 25 mai 1984 a indiqué que le mot « pédicure » était remplacé par les mots « pédicure-podologue », et que le pédicure, même s'il n'a pas exactement le même domaine d'activité que le podologue, relève de la profession de pédicure-podologue, la cour d'appel a violé, de manière flagrante, les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que l'exercice de la profession de pédicure-podologue est subordonné à l'inscription au tableau de l'ordre des pédicures-podologues pour toute personne exerçant cette profession sur le territoire national, à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées et qu'en l'absence de cette inscription, l'élément matériel du délit d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est constitué ; qu'en retenant, pour relaxer Mme X..., que celle-ci ne s'était pas prévalue du titre de pédicure-podologue, que la présence dans les locaux professionnels de produits antiseptiques, d'alcool, de lames de bistouri, de ciseaux, d'outils servant à dégager les sillons ne suffisaient pas à caractériser l'exercice d'une activité thérapeutique et que l'affiche invitant les clients à s'informer auprès de leur mutuelle pour les remboursements des soins de pédicure ne faisait pas la preuve de l'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter la pratique par Mme X... d'actes relevant de la pédicurie-podologie, tels que définis aux articles L. 4322-1 et R. 4322-1 du code de la santé publique, et donc à écarter son obligation de s'inscrire au tableau de son ordre, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu les articles L. 4322-1 et L. 4322-2 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seuls les pédicures-podologues ont qualité pour traiter les affections épidermiques et unguéales du pied, à l'exclusion des interventions impliquant l'effusion de sang, pratiquer des soins d'hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques, traiter, sur ordonnance et sous contrôle médical, les cas pathologiques dans leur domaine de compétence, adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires ;
Attendu que selon le second, nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Monique X..., se présentant comme exerçant une activité de pédicure-manucure, a été citée devant le tribunal correctionnel par l'ordre des pédicures-podologues pour exercice illégal de la profession, pour n'avoir justifié d'aucun titre l'autorisant à exercer cette profession et ne pas avoir sollicité son inscription au tableau de l'ordre ; que le tribunal l'a déclarée coupable des faits reprochés ; que la prévenue et le procureur de la République ont interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter la partie ciile de ses demandes, l'arrêt retient que l'exercice de l'activité de pédicure n'est pas interdite et se distingue de celle de pédicure-podologue, profession paramédicale réglementée par l'autorité publique et dont le champ d'application ne peut être étendu alors qu'il est précisément défini par l'article L4322-2 du code de la santé publique ; que les juges ajoutent que Mme X... ne s'est pas prévalue du titre de pédicure-podologue, seul le terme de pédicure étant mentionné sur sa plaque et son tampon encreur, et que la présence dans son cabinet tant de matériel et de produits antiseptiques indispensables à la pratique de soins à finalité esthétique que la mention figurant sur une affiche relative au remboursement des soins de pédicure par les mutuelles ne suffisent pas à caractériser l'exercice d'une activité thérapeutique ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'activité de pédicure telle qu'exercée par Mme X... relève, depuis la loi n° 84-391 du 25 mai 1984 qui a substitué le terme de pédicure-podologue au terme de pédicure, de la profession de pédicure-podologue, et que l'article L. 4323-4 du code de la santé publique sanctionne pénalement le non-respect des conditions d'exercice de cette profession, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 mai 2015, mais en ses seules dispositions civiles, toutes les autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83606
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2016, pourvoi n°15-83606


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83606
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