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31/05/2016 | FRANCE | N°15-82062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2016, 15-82062


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Stéphanie X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2015, qui, pour abandon d'animaux domestiques, tentative de cession, à titre onéreux, par mise en vente d'animaux d'espèces protégées et mauvais traitements à animaux domestiques, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, quinze amendes de 100 euros chacune, à l'interdiction d'exercer une activité en lien avec les animaux pendant cinq ans, a ordonné une mesure de confiscation et de remise, et

a prononcé sur les intérêt civils ;

La COUR, statuant après débats en l'...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Stéphanie X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2015, qui, pour abandon d'animaux domestiques, tentative de cession, à titre onéreux, par mise en vente d'animaux d'espèces protégées et mauvais traitements à animaux domestiques, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis, quinze amendes de 100 euros chacune, à l'interdiction d'exercer une activité en lien avec les animaux pendant cinq ans, a ordonné une mesure de confiscation et de remise, et a prononcé sur les intérêt civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de Me BLONDEL, de la société civile professionnelle PIWNICA Et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au mois de novembre 2012, à la suite de plusieurs visites sur les parcelles de terrain puis au domicile de Mme X..., épouse Y..., présidente d'une association de sauvegarde des animaux à Beaumont-en-Argonne (Ardennes), des procès-verbaux ont été dressés par les gendarmes de Sedan, faisant état du " très mauvais état " de chevaux ainsi que de l'absence de nourriture suffisante et de soins, de la maigreur de plusieurs animaux et, pour certains, d'un état cachectique et d'un état de faiblesse ayant conduit, notamment, à l'euthanasie d ‘ une jument ; qu'après une expertise vétérinaire, une saisie des animaux a été réalisée, leur garde étant confiée à l'association Le centre d'hébergement des équidés maltraités (CHEM) et la fondation 30 millions d'amis ; que l'enquête a fait apparaître également que, le 12 janvier 2012, Mme Y..., avait mis en vente sur un site internet un perroquet Amazone à front bleu et un perroquet Cacatoès Rosalbin ; que celle-ci a été poursuivie pour abandon d'animaux domestiques en raison, notamment, de parcelles en surpâturage trop petites pour le nombre d'équidés, d'une absence de nourriture et de soins suffisants, pour contraventions de mauvais traitements de chiens, chats, chèvre et perroquets en raison d'une absence de nourriture et de soins destinés à remédier à diverses pathologies, enfin, pour cession à titre onéreux d'animaux d'espèces non domestiques sans autorisation ; que le tribunal, après l'avoir relaxée des chefs de mauvais traitements et cession d'animaux non domestiques sans autorisation, l'a déclarée coupable d'abandon d'animaux domestiques ; qu'appel a été interjeté par le ministère public, le CHEM et la fondation 30 millions d'amis ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-1, L. 415-3 et L. 173-7 du code de l'environnement, ensemble violation des articles R. 412-1 et R. 412-2 du même code, méconnaissance des exigences de la défense, violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point attaqué a déclaré la prévenue coupable, après requalification, de tentative de cession, à titre onéreux, par mise en vente d'animaux d'espèces protégées et en répression a condamné pour ce délit et pour un délit de sévices graves ou actes de cruauté envers des équidés la prévenue à la peine d'un mois de prison avec sursis ;
" aux motifs, s'agissant de la cession à titre onéreux par mise en vente sur internet, sans autorisation d'animaux d'espèces non domestiques, protégées, sans justificatif d'origine, il s'agit de faits concernant deux perroquets, l'un Amazone à front bleu prénommé Kaki et l'autre Cacatoès Rosalbin prénommé Curly et qu'il n'est pas contesté que les deux perroquets en cause sont des espèces protégées au sens des textes cités et que leur vente est donc soumise à autorisation ; qu'il résulte des constatations opérées par fonctionnaire de la gendarmerie et de la copie de la page de « Facebook » ainsi que des propres déclarations de Mme X..., épouse Y..., qu'elle a mis en vente les deux perroquets sur internet, sans autorisation préfectorale, au mois de janvier 2012 ; qu'elle sera donc déclarée coupable des faits de cession à titre onéreux visés à la prévention requalifiés en tentative de mise en vente, la cession n'étant pas intervenue ;
" alors qu'il ne résulte d'aucun élément objectif, ni des débats, ni du plumitif d'audience que la juridiction d'appel ait soumis à la prévenue la requalification finalement retenue de cession à titre onéreux en tentative de cession à titre onéreux ; qu'ainsi, ladite prévenue n'a pas été à même de s'expliquer sur les éléments constitutifs d'une tentative et, partant, ont été violés les textes cités au moyen " ;
Attendu que Mme Y... est citée sur le fondement de L. 412-1 du code de l'environnement, pour cession non autorisée d'animaux d'espèces protégées, en l'espèce par mise en vente de deux perroquets sans justificatif d'origine, sur le site internet Facebook ;
Attendu que, pour la déclarer coupable de tentative de cession, l'arrêt retient qu'il résulte des constatations opérées par le militaire de la gendarmerie et de la copie de la page Facebook, ainsi que des propres déclarations de l'intéressée, qu'elle a mis en vente les deux perroquets sur internet, sans autorisation préfectorale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui n'a rien ajouté aux faits dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 521-1 du code pénal, insuffisance de motif au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif sur ce point a retenu la prévenue dans les liens de la prévention et l'a reconnu coupable de mauvais traitements à animaux domestiques et en répression l'a condamnée à la peine principale d'un mois d'emprisonnement avec sursis, outre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec les animaux pendant une durée de cinq ans, ayant également été prononcée la confiscation avec exécution provisoire au profit de la fondation 30 millions d'amis de cinq chevaux, treize poneys et deux juments ;
" aux motifs propres et adoptés qu'aux termes de l'article 521-1 du code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende », étant observé qu'aux termes de l'alinéa 9 dudit article : « est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement ; que, s'agissant des équidés, M. Z..., vétérinaire habituel des animaux de Mme X..., épouse Y..., a fait état, le 23 novembre 2012, d'une malnutrition résultant d'un manque d'espace et d'alimentation complémentaire ; qu'il a fourni un document manuscrit sur lequel figuraient seulement six interventions en 2012 à la ferme ; que, le 29 novembre 2012, M. A..., vétérinaire qui a procédé à l'examen clinique des animaux en la possession de Mme X..., épouse Y..., a relevé que deux chevaux et un mini poney présents dans une grande stabulation étaient « juste d'état » pour le premier cheval et le poney, et « maigre » pour le second cheval ; que, dans une pâture derrière la maison, il a indiqué que les douze poneys Shetland étaient trop nombreux par rapport à leur espace de vie et que cinq étaient très maigres et cachectiques ; que, dans une pâture à l'extérieur du village, il a fait état de trois jeunes chevaux de trait ardennais âgés de 1 à 2 ans « maigres » mais non cachectiques et souffrant d'un retard de croissance marqué pour leur âge ; que, dans une stabulation chez le tiers, il a constaté qu'un poney blanc était en bon état et qu'un cheval anglo arabe de 18 ans était cachectique, couché, amyotrophié de la cuisse gauche avec un bassin décalé de gauche à droite pour lequel le pronostic vital était engagé ; qu'il a expliqué qu'étant donné son âge, ses lésions, une euthanasie devait être envisagée à titre humanitaire ; qu'enfin, il a fait état d'un cheval de selle de 18 ans très maigre et cachectique ; qu'il a conclu à une surpopulation de chevaux pour la surface disponible avec une forte pression parasitaire ; une insuffisance des traitements réalisés (seulement) deux fois par an ; une probable aggravation des problèmes en cas de déménagement sur une surface plus petite et une mise en cause d'un pronostic vital ; une situation grave où la vie des animaux était en danger et nécessitait des changements rapides de conditions d'élevage ;
" aux motifs encore que les constatations opérées, d'une part, par le vétérinaire et, d'autre part, par les services de la gendarmerie démontrent que huit équidés ont souffert d'une insuffisance de nourriture (animaux sous alimentés faute de végétation naturelle suffisante pour assurer leur nourriture, et superficie de la pâture insuffisante au regard du nombre d'animaux) et d'un défaut de soins (traitements anti-parasitaires insuffisants pour la population d'équidés et la surface) ; qu'il a, en effet, été relevé : qu'un cheval de trait prénommé « Ubaye » était à la limite de la cachexie ; que cinq poneys étaient cachectiques ; que deux chevaux de selle étaient également cachectiques et que l'anglo arabe restait couché dans la stabulation et présentait une amyotrophie complète de la cuisse gauche avec décalage du bassin ; que, s'agissant de la jument Ikopa, il est établi par les constatations du fonctionnaire de la gendarmerie et du vétérinaire, M. A..., une insuffisance qualitative et quantitative de nourriture, insuffisance qui a conduit à son euthanasie ; que, pour les vingt équidés qui ont été saisis, le 30 novembre 2012, ces mêmes constatations et l'état de maigreur des équidés démontrent que la prévenue les a installés sur des parcelles en surpâturage trop petites au regard du nombre d'animaux et de ne pas leur avoir donné de la nourriture en quantité et qualité suffisantes ; qu'en conséquence, Mme X..., épouse Y..., qui s'occupait des animaux, ne leur a pas donné une nourriture suffisante et adaptée à leurs besoins naturels, au regard de superficie du pâturage et faute de complément alimentaire, s'agissant des huit équidés, elle ne leur a, en outre, pas donné de traitements anti-parasitaires suffisants, si bien qu'elle sera déclarée coupable d'abandon d'animaux pour les vingt-neuf équidés sur le fondement de l'article 521-1, alinéa 9, du code pénal et qu'en répression, la prévenue sera condamnée à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit d'abandon d'équidés notamment ;
" 1°) alors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la prévenue, en sa qualité de présidente de l'Association ardennaise des équidés et de la seconde chance (AAESC), elle est conduite à recueillir des animaux, parfois en mauvais état de santé, et leur apportait les soins nécessaires en vue d'un placement, chez des « adoptants volontaires » ; qu'en ne tenant aucun compte de cette situation objective et en imputant à Mme X..., épouse Y..., des faits de mauvais traitements à animaux sans vérifier ce qu'il en était de l'état dans lequel cette dernière a recueilli lesdits animaux, la cour viole les textes cités au moyen ;
" 2°) alors que la prévenue insistait sur la circonstance qu'aux termes de l'article 521-1 du code pénal, figure au chapitre unique visant « les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux », étaient réprimés soit le fait d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté, soit l'abandon de l'animal caractérisé par le fait de ne pas s'en occuper du tout, de le laisser totalement à son sort, sans soins, sans nourriture, sans possibilité de s'abreuver, bref, de l'abandonner totalement, que seuls dans cette hypothèse l'abandon total, d'absence totale de soins peuvent être effectivement assimilés à des sévices graves ou à des actes de cruauté ; que tel n'était pas le cas en l'espèce car les soins apportés par Mme X..., épouse Y..., aux chevaux étaient réels et ont été constatés par la cour, ceux-ci ayant été dans des pâtures et pouvant, se faisant, se nourrir et le point de savoir si la nourriture était suffisante ou non relevant d'appréciations subjectives, antinomiques avec les éléments constitutifs d'une infraction objective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 654-1, alinéa 1, du code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble de l'article préliminaire du même code et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que la cour, infirmant le jugement entrepris, a condamné la prévenue à quinze contraventions de 100 euros chacune pour mauvais traitement à animaux et a, au titre d'une peine complémentaire, ordonné la remise à titre définitif, avec exécution provisoire, à la fondation 30 millions d'amis, de quinze animaux spécifiés dans le dispositif ;
" aux motifs que les faits concernent sept chiens, cinq chats, une chèvre et deux perroquets ; que, s'agissant des sept chiens, M. B..., vétérinaire, qui les a examinés, le 3 décembre 2012, a relevé : la maigreur des animaux avec des scores corporels s'échelonnant de 1, 5 à 3/ 5, des problèmes de dentition, une dermatite de léchage pour un chien avec une gale auriculaire, une queue en tire-bouchon invaginée sous la peau pour le bouledogue anglais mâle, un prolapsus de la glande, une conjonctivite bilatérale et une gale auriculaire pour le bouledogue femelle avec une distension au niveau abdominal, signe d'affections parasitaires importantes, l'état de maigreur des teckels avec un score corporel de 3/ 5 et 2/ 5 et l'état de grossesse nerveuse d'une des deux chiennes Chihuahua ;
" aux motifs encore, s'agissant plus particulièrement des bouledogues, que le vétérinaire qui a procédé, le 29 novembre 2012, à un examen clinique des animaux, a constaté que, dans une stalle à cochons, deux chiens bouledogue anglais étaient « maigres » pour le mâle et « juste d'état » pour la femelle ; que les constatations du vétérinaire et des services de la gendarmerie établissent en outre que la prévenue a insuffisamment nourri les bouledogues, qui présentaient un état de maigreur important, les a placés dans une stalle à cochons dans la pénombre, au milieu de leurs excréments sur un sol en béton, ne les a pas soignés ; que le mâle présentant une gale auriculaire bilatérale, au niveau dentaire, un prognathisme très important de la mâchoire inférieure, une mauvaise implantation des incisives et des crocs, une queue en tire-bouchon invaginée sous la peau avec une zone alopécique de 2 cm de diamètre à la base de la queue ainsi qu'une autre zone alopécique sur la face externe de l'oreille gauche ; que la femelle présentant un prolapsus de la glande de Harder du côté droit ainsi qu'une conjonctivite bilatérale, un prognathisme inférieur ainsi qu'une gale auriculaire bilatérale et une distension au niveau abdominal ; que, s'agissant du lévrier irlandais et des deux teckels, il ressort des constatations du vétérinaire relatives à l'état de maigreur des animaux, aux scores corporels et à la musculature peu développée du teckel pour son âge qu'elle les a privés de nourriture ; qu'un des teckels n'a, en outre, pas été soigné pour une conjonctivite bilatérale ;
" et aux motifs que, pour les deux chiennes Chihuahua, il ressort de l'examen pratiqué par le vétérinaire que, pour la première chienne, elle présentait une conjonctivite bilatérale, une persistance des dents de lait à la mâchoire supérieure et la langue extra-buccale et déviée à gauche ayant pour conséquence des difficultés à s'alimenter, de la gingivite et un inconfort permanent ; qu'elle était en début de grossesse nerveuse, sans traitement pour la soulager ; que, pour la deuxième chienne, elle présentait une conjonctivite bilatérale, un prognatisme de la mâchoire inférieure important, une mauvaise implantation des incisives supérieures ainsi que les quatre crocs déviés en externe ;
" aux motifs aussi que, s'agissant des mauvais traitements des cinq chats de type européen (deux adultes et trois chatons), leur état de maigreur démontre que Mme X..., épouse Y..., les a insuffisamment nourris ; qu'elle ne leur a, en outre, pas donné des soins anti-parasitaires suffisants ;
" et aux motifs enfin, en ce qui concerne la chèvre, qu'il résulte des constatations des services de la gendarmerie et des photographies prises que Mme X..., épouse Y..., a laissé l'animal au milieu des chevaux, sur une parcelle boueuse en surpâturage et sans apport de nourriture, étant observé que s'agissant des deux perroquets, les photographies réalisées font apparaître que Mme X..., épouse Y..., les a placés dans le fond d'un box d'écurie dans le noir dans des cages sales, en sorte qu'elle n'a pas nourri de manière suffisante ou adaptée les quinze animaux en cause et ne leur a pas prodigué les soins nécessaires ; qu'au regard de l'état de santé et de l'état de maigreur persistant des animaux une période de plusieurs semaines, ces abstentions, qui ont engendré des souffrances pour les animaux, caractérisent des mauvais traitements commis en toute connaissance de cause par la prévenue, en sorte qu'elle sera déclarée coupable de ces faits et condamnée à quinze contraventions de 100 euros, outre une peine complémentaire ;
" 1°) alors qu'il appert des constatations mêmes de l'arrêt que la prévenue, en sa qualité de présidente de l'association ardennaise des équidés et de la seconde chance (AAESC) était conduite à recueillir des animaux, parfois en mauvais état de santé et leur apportait les soins nécessaires en vue d'un placement chez des adoptants volontaires ; qu'en imputant systématiquement à la prévenue de prétendus mauvais traitements sans tenir compte de la situation tirée de la circonstance qu'elle avait, en sa qualité de présidente d'une association, pour habitude de recueillir des animaux en mauvais état pour améliorer leur santé, la cour qui statue par simple affirmation, ne motive pas de façon suffisante et pertinente son arrêt ;
" 2°) alors que la cour retient, au titre de mauvais traitements, des malformations existantes nécessairement dès la naissance des animaux en cause, à savoir le prognatisme, la mauvaise implantation d'incisives et de crocs, une queue en tire-bouchon invaginée sous la peau, une persistance des dents de lait sur telle ou telle mâchoire, qu'en retenant à faute de telles malformations pourtant congénitales pour retenir la mise en demeure dans les liens de la prévention, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen, de plus fort violés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y..., coupable d'abandon d'animaux domestiques, l'arrêt, après avoir relevé qu'elle a expliqué être amenée, en sa qualité de présidente d'une association, à recueillir parfois des animaux en mauvais état de santé, retient qu'il résulte des constatations des services de gendarmerie et du vétérinaire, qui a conclu notamment à une situation grave où la vie des animaux était en danger et nécessitait des changements rapides de condition d'élevage, que la prévenue n'a pas donné aux chevaux et poneys une nourriture suffisante et adaptée à leur besoins naturels au regard de la surface de pâturage et faute de compléments alimentaire, et que, pour certains d'entre eux, elle ne leur a pas donné un traitement parasitaire suffisant ; que, pour la déclarer coupable de mauvais traitements envers d'autres animaux, les juges ajoutent qu'elle n'a pas nourri de manière suffisante ou adaptée les quinze chiens, chats, chèvre et perroquets, et ne leur a pas prodigué les soins nécessaires à des problèmes, notamment, de gale, de dentition, de malformations, de conjonctivite ou de parasites et que ces abstentions, qui ont engendré des souffrances pour les animaux, caractérisent, au regard de leur état de santé et de leur maigreur persistant sur plusieurs semaines, des mauvais traitements commis en toute connaissance de cause ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 521-1 du code pénal, L. 412-1, L. 415-3 du code de l'environnement, violation de l'article R. 654-1 du code pénal, violation de l'article 1382 du code civil, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article préliminaire du même code, ensemble de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que, sur l'action civile, par son arrêt infirmatif, la cour condamne la mise en cause à payer à la Fondation 30 millions d'amis la somme de 94 976 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, étant observé que la mise en cause a été condamnée à payer à l'association centre d'hébergement et de protection pour équidés maltraités la somme de 1 000 euros, également au titre d'un préjudice moral ;
" aux motifs, sur l'action civile, que l'ADAC a sollicité la condamnation de la prévenue à lui verser une indemnisation correspondant aux coûts de garde et d'entretien des animaux saisis le 30 novembre 2012 ; que le préjudice matériel de l'ADAC s'établit comme suit : 66 565, 08 euros pour les vingt équidés saisis le 30 novembre 2012, 28 877, 01 euros pour les huit équidés et cinq poneys pour la période ayant couru du 30 novembre 2012 au 20 janvier 2015, 23 430 euros pour la même période, pour trois chiens, 4 980, 92 euros pour la période ayant couru du 30 novembre 2012 au 1er février 2013, pour quatre chiens, cinq chats, une chèvre et deux perroquets ; qu'il sera ainsi fait droit à la demande d'indemnisation de l'ADAC, qui est justifiée et correspond à la réparation intégrale de son préjudice, Mme X..., épouse Y..., sera donc condamnée à payer la somme de 94 976 euros à ce titre ;
" et aux motifs encore que la prévenue, qui a été déclarée coupable d'infractions de mauvais traitements, abandon d'animaux et de tentative de cession d'espèces protégées sans autorisation a porté atteinte aux intérêts des parties civiles ayant pour objet la protection des animaux ; qu'il leur sera donc alloué une somme de 1 000 euros chacune, en réparation de leur préjudice moral ;
" 1°) alors que les cassations qui ne manqueront pas d'être prononcées sur le fondement des premier, et/ ou deuxième et/ ou troisième moyens entraîneront, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif relatif à l'action civile ;
" 2°) alors que, dans ses écritures d'appel, Mme X..., épouse Y..., faisait valoir qu'elle ne pouvait se voir imposer d'avoir à supporter des frais d'entretien et d'hébergement sur lesquels elle n'avait eu strictement aucun contrôle et qui sont dès lors sans lien direct avec la commission des infractions ; qu'en ne s'expliquant absolument pas sur cette charnière des écritures de nature à avoir une incidence sur la solution du litige et en faisant le plein, à l'euro près, de la demande de l'ADAC, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;
" 3°) alors qu'il résulte de l'arrêt lui-même, qu'en novembre 2012, les animaux enlevés se trouvant au domicile de la mise en cause ont été confiés soit à l'ADAC, soit au CHEM ; qu'en condamnant cependant la mise en cause à payer uniquement à l'ADAC l'intégralité des frais correspondant à l'ensemble des animaux tels que retirés en novembre 2012 et/ ou début décembre, sans mieux s'en expliquer, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes cités à l'élément de moyen " ;
Attendu que, pour condamner la prévenue au paiement à la fondation 30 millions d'amis de diverses sommes au titre des frais de garde et d'entretien des animaux saisis, puis à cette association et au CHEM de sommes au titre de leur préjudice moral et des frais exposés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 000 euros la somme globale que Mme Y... devra verser à la fondation 30 millions d'amis et l'association Le centre d'hébergement et de protection pour équidés maltraités au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 février 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 31 mai. 2016, pourvoi n°15-82062

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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 31/05/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-82062
Numéro NOR : JURITEXT000032634751 ?
Numéro d'affaire : 15-82062
Numéro de décision : C1602309
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-05-31;15.82062 ?
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