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31/05/2016 | FRANCE | N°15-26687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 15-26687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes, M. X... a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

"En ce qu'il prive le salarié en cas de licenciement pour faute lourde de la possibilité de demander la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées,

l'article L. 6323-17 du code du travail, dans sa version applicable au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes, M. X... a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

"En ce qu'il prive le salarié en cas de licenciement pour faute lourde de la possibilité de demander la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, l'article L. 6323-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est-il contraire au principe d'égal accès à la formation professionnelle que la Constitution garantit ?".

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, le salarié ayant demandé le paiement d'une indemnité au titre du droit individuel à la formation ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, alors que l'existence d'une faute lourde permet à l'employeur de rechercher la responsabilité civile du salarié, l'article L. 3323-17 du code du travail prévoit la perte du solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation dans une hypothèse qui paraît sans lien avec l'accès à la formation professionnelle et détachée tant du montant des droits acquis que des conséquences dommageables de la faute lourde reprochée ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.


Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 6323-17 - Principe d'égal accès à la formation professionnelle - Applicabilité au litige - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 mai. 2016, pourvoi n°15-26687, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Robert
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/05/2016
Date de l'import : 01/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-26687
Numéro NOR : JURITEXT000032636400 ?
Numéro d'affaire : 15-26687
Numéro de décision : 51601255
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-05-31;15.26687 ?
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