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31/05/2016 | FRANCE | N°15-12354

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2016, 15-12354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 janvier 2015), que le 4 février 2010, la banque BSD-CIN, devenue CIC Nord Ouest (la banque), a consenti un prêt de 70 000 euros à la société BLV ECO (la société), dont le gérant était M. X... (la caution), lequel, par acte du même jour, s'est rendu caution solidaire de ces engagements, pour une certaine durée, dans la limite de 35 000 euros ; que la société ayant été, les 12 décembre 2011 et 12 juillet 2012, mise en redressement pu

is liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 janvier 2015), que le 4 février 2010, la banque BSD-CIN, devenue CIC Nord Ouest (la banque), a consenti un prêt de 70 000 euros à la société BLV ECO (la société), dont le gérant était M. X... (la caution), lequel, par acte du même jour, s'est rendu caution solidaire de ces engagements, pour une certaine durée, dans la limite de 35 000 euros ; que la société ayant été, les 12 décembre 2011 et 12 juillet 2012, mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui a recherché, à titre reconventionnel, sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 35 000 euros en exécution de son engagement de caution alors, selon le moyen :
1°/ que l'établissement de crédit qui fait souscrire un cautionnement disproportionné est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie ; que le simple fait d'avoir occupé un poste de directeur commercial au sein d'une entreprise de promotion immobilière ou de menuiserie intérieure ne suffit pas à établir le caractère averti de la caution qui s'engage pour garantir l'emprunt souscrit par une société de climatisation ; qu'en se bornant à relever en espèce, pour retenir la qualité de caution avertie de la caution, que celle-ci avait été directeur commercial d'un groupe de promotion immobilière ou encore de menuiserie intérieure, tout en constatant que l'activité de la société BLC ECO, nouvellement créée, consistait à installer des climatisations et des équipements thermiques, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le créancier professionnel ne peut s'en tenir, pour apprécier la disproportion du cautionnement demandé, aux seules déclarations de la caution ; qu'en décidant que la banque n'avait commis aucune faute en faisant souscrire le cautionnement sur la base des déclarations effectuées sur la fiche patrimoniale remplie par la caution telles que complétées par des justificatifs de revenus datant de plusieurs années, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la disproportion dans les biens et revenus de la caution s'apprécie au jour de la souscription du cautionnement ; qu'à ce titre, le créancier professionnel est tenu de se déterminer sur la base de justificatifs valant pour l'époque de l'engagement souscrit ; qu'en décidant en l'espèce qu'il importait peu que les avis d'imposition fournis par la caution fussent antérieurs de plusieurs années à la date de souscription du cautionnement, tout en relevant que ses revenus avaient depuis lors fortement diminués, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que loin de se borner à constater que la caution avait occupé un poste de directeur commercial au sein d'une entreprise de promotion immobilière ou de menuiserie intérieure, l'arrêt relève que la caution, qui dirigeait la société qu'elle avait créée et dont elle se rendait caution, avait remis à la banque, d'une part, un curriculum vitae faisant état de son « expérience réussie en gestion de centres de profits et management acquise dans le bâtiment dans la création d'une entreprise touchant la rénovation énergétique de l'habitat », d'une expérience de directeur régional puis directeur commercial d'un groupe de promotion immobilière et de construction de maisons individuelles, de responsable de secteur d'un fabricant de menuiseries intérieures et de responsable régional d'un groupe de promotion immobilière, et, d'autre part, une étude prospective de faisabilité soulignant à plusieurs reprises que son expérience « réussie et de qualité en management commercial, gestion et développement d'entreprises dans le domaine de l'habitat plus particulièrement dans la construction de maisons individuelles » constitue un atout pour la réussite du projet, puis retient que la caution, même sans être spécialiste du financement d'entreprises, disposait d'une expérience professionnelle en tant que cadre dirigeant suffisamment solide, de sorte qu'elle ne pouvait se présenter comme un créateur d'entreprise totalement dépourvu d'expérience ; que par ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir le caractère averti de la caution et par voie de conséquence l'absence d'obligation de mise en garde de la banque à son égard, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par les motifs critiqués par les deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné M. Pascal X... au paiement de la somme de 35.000 euros en exécution de l'engagement de caution souscrit au profit de la société CIC NORD-OUEST ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « les éléments de fait ont été complètement et exactement énoncés dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; qu'il sera seulement rappelé que la banque BSD-CIN, depuis lors devenue CIC NORD OUEST, a consenti le 4 février 2010 à la société BLV ECO, qui avait pour objet l'installation d'équipements thermiques et de climatisation et dont le gérant était M. Pascal X..., un prêt de 70 000 € destiné au financement de matériels et d'équipements ; que ce prêt devait être remboursé en 84 mensualités de 960,04 € ; que M. X... s'est porté caution solidaire par acte sous seing privé du 4 février 2010 dans la limite de 35 000 € en principal, intérêts et pénalités pour une durée de 108 mois ; que la société BLV ECO a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 12 décembre 2011 ; que la banque a déclaré sa créance le 20 janvier 2012 pour un montant de 58.136,35 € à titre chirographaire ; que la procédure, de redressement judiciaire a été convertie en liquidation par jugement du 12 juillet 2012 ; qu'à défaut d'avoir obtenu paiement de sa créance par la caution malgré mise en demeure du 22 août 2012, la banque a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce de Lille qui a rendu le jugement déféré ; que, au contrat de prêt, est prévue une garantie de l'organisme OSEO à hauteur de 70 % en capital, intérêts frais et accessoires ; qu'à ce titre est perçue une commission de 2,59 % du montant du capital prêté qui a été prélevé sur le compte de la société emprunteur ; qu'il est constant, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X... que, au regard des conditions générales établies entre OSEO et la banque, la garantie ainsi donnée par OSEO ne concerne que le risque final après la mise en oeuvre des autres garanties et notamment le cautionnement du dirigeant ; qu'une telle garantie est instituée au bénéfice de l'organisme prêteur et non pas au bénéfice de l'emprunteur ou de la caution ; que sur la nullité de l'engagement de caution, il ne résulte pas de l'acte de prêt et du contrat de cautionnement ni d'aucun autre élément produit que les conditions générales relatives à la garantie OSEO aient été portées à la connaissance de la caution ; que s'il est exact que ces conditions générales, au regard de l'objet et des modalités de la garantie, intéressent au premier chef la banque bénéficiaire du cautionnement et de la garantie OSEO, force est de constater que, à titre de bonne pratique, la plupart des organismes bancaires prennent la précaution de rappeler les conditions de cette garantie dans l'acte de prêt ou dans l'acte de cautionnement, au besoin en les annexant à l'un ou l'autre de ces actes ou bien encore en les faisant parapher par la caution ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le CIC NORD OUEST lui-même, devant le juge de première instance, avait d'ailleurs produit, comme le souligne Monsieur X... dans ses conclusions, un extrait des conditions générales OSEO revêtu de deux paraphes dont il s'est avéré qu'aucun des deux ne correspondait à celui de M. X... mais attestant ainsi que la banque elle-même procédait à de telles diligences ; que toutefois, le fait que la preuve d'une telle information ne soit pas en l'espèce rapportée doit être apprécié, s'agissant de ses conséquences sur le consentement de la caution, au regard des connaissances et de l'expérience de celle-ci et au regard de l'impact réel de ce défaut d'information sur la mise en oeuvre du cautionnement ; que la banque produit le curriculum vitae remis par M. X... faisant état, sous l'intitulé « Pascal X... directeur commercial met son expérience réussie en gestion de centres de profits et management acquis dans le bâtiment dans la création d'une entreprise touchant la rénovation énergétique de l'habitat », d'une expérience en tant que directeur commercial de juillet 2008 à juillet 2009 d'un groupe de promotion immobilière et de construction de maisons individuelles, de 2001 à 2008 de directeur régional d'un autre groupe de promotion immobilière et de construction de maisons individuelles et encore antérieurement de 2000 à 2001 de responsable de secteur d'un fabricant de menuiseries intérieures et de 1997 à 2000 de responsable régional d'un groupe de promotion immobilière ; que, par ailleurs, l'étude prospective de faisabilité présentée à la banque sous l'appellation CASAECO souligne à plusieurs reprises que l'expérience de M. X... « réussie et de qualité en management commercial, gestion et développement d'entreprises dans le domaine de l'habitat plus particulièrement dans la construction de maisons individuelles » constitue un atout pour la réussite du projet ; qu'ainsi, Monsieur X..., même s'il n'avait pas la qualité de spécialiste du financement d'entreprises, disposait toutefois d'une expérience professionnelle en tant que cadre dirigeant suffisamment solide ; qu'il ne pouvait dans ces conditions se méprendre comme il le prétend sur l'objet de la garantie OSEO, qui présente la nature d'une contre garantie classique bien connue des chefs d'entreprise, et croire que, moyennant une rémunération de l'ordre de 2,59 % du capital emprunté, cet organisme garantirait à lui seul le remboursement de l'emprunt ; que par ailleurs, à supposer qu'il puisse soutenir en avoir ignoré la teneur, force est de constater que les engagements pris par lui tant dans le cadre du contrat de prêt en sa qualité de dirigeant de l'entreprise cautionnée que dans le cadre de l'acte de cautionnement ne lui permettent pas de soutenir qu'il aurait pu croire que son engagement aurait été limité 30 % des sommes restant dues ; qu'en effet, l'acte de prêt et l'acte de cautionnement rappellent que la banque pourra demander à la caution, dans la limite de son engagement, le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné, ce qui correspond aux conséquences d'un engagement de caution solidaire ; qu'il est également précisé que la caution est tenue à paiement sans que la banque ait à poursuivre préalablement le cautionné ni à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seraient portées cautions ; que la mention manuscrite figurant sur l'acte de cautionnement et rédigée de la main de M. X..., conforme aux dispositions légales, rappelle qu'il s'engage à rembourser au prêteur les sommes dues si la société BLV ECO n'y satisfait pas elle-même, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en s'obligeant solidairement avec la société cautionnée et ceci dans la limite de 35 000 € en principal intérêts et pénalités ou intérêts de retard ; qu'enfin, l'acte de cautionnement précise que « dans le cas où une obligation de garantie fait l'objet d'une participation en risque, d'une garantie ou d'un cautionnement consenti par une société ou un organisme professionnel dont l'activité habituelle ou accessoire est de garantir le remboursement de concours financiers (établissement financier ou de crédit, société de caution mutuelle,...), la caution renonce à exercer tout recours à l'encontre de cet organisme et à se prévaloir des dispositions de l'article 2310 du Code civil tant à l'égard de cet organisme qu'à l'égard de la banque. » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X... n'est pas fondé à soutenir comme il le fait devant la cour que son consentement à l'acte de cautionnement aurait été vicié par une erreur sur l'étendue de son engagement voire par un dol ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a annulé le contrat de cautionnement ; qu'il sera observé d'ailleurs que le motif retenu par le premier juge, à savoir un manquement par la banque à son obligation d'information et de mise en garde, n'est pas de nature à aboutir à l'annulation du cautionnement mais seulement à engager la responsabilité de la banque, seul le vice du consentement tel l'erreur, soutenu en l'espèce devant le premier juge comme devant la cour par M. X..., pouvant aboutir à l'annulation de l'acte ; que sur les manquements de la banque quant à ses obligations d'information et de mise en garde, pour les motifs exposés ci-dessus, aucun manquement de la banque à son obligation d'information quant à l'objet et à l'étendue de l'engagement de caution de M. X... au regard de la garantie donnée par OSEO ne peut être utilement soutenu ; que ce moyen doit être écarté ; que Monsieur X... soutient également que la banque aurait engagé sa responsabilité à son égard en accordant à la société dont il était le dirigeant un prêt dans des conditions précipitées ; que le prêt de 70 000 € avait pour objet de permettre à la société nouvellement créée de réaliser les investissements indispensables au démarrage de son activité ; que dans ces conditions M. X... ne saurait sérieusement faire référence aux conditions générales du prêt prévoyant que la banque ne pourrait mettre le crédit à disposition de l'emprunteur qu'après justification des comptes des trois derniers exercices certifiés conformes, les conditions générales standardisées du prêt devant nécessairement être adaptées à la situation d'espèce ; qu'il ne peut donc être sérieusement reproché à la banque ne pas avoir attendu une période de trois années pour financer un investissement qui conditionnait le démarrage de l'activité ; que par ailleurs, le prêt de 75 000 € ainsi accordé ne présentait pas de risque particulier au regard de l'étude de faisabilité présentée à la banque par M. X... lui-même ; que, sans incohérences particulières, cette étude présentait un projet viable devant se traduire par un chiffre d'affaires de l'ordre de 650 000 € la première aimée, 734 000 € la deuxième année et 830 000 € la troisième année, dégageant un résultat net après impôt de 80 206 € au titre de la première année d'exercice, 91 748,30 € au cours de la deuxième année et 121 158,40 € au titre du troisième exercice ; que par ailleurs chacun des trois associés effectuait un apport en compte courant de 15 000 € ; qu'enfin, bien que la société emprunteur fût une entreprise nouvellement créée, M. X... ne peut se présenter comme un créateur d'entreprise totalement dépourvu d'expérience au regard de son cursus professionnel antérieur ; que la responsabilité de la banque ne saurait donc être engagée au titre de l'octroi du prêt ; que Monsieur X... reproche également à la banqué d'avoir obtenu son engagement de caution alors qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes sur ses capacités financières en termes de ressources et de patrimoine ; que, contrairement à ce qu'il soutient toutefois, la banque lui a fait souscrire une fiche patrimoniale faisant apparaître ses ressources, ses charges et son patrimoine ; que ce document signé de M. X... le 28 janvier 2010 porte indication d'un revenu global mensuel de 5020 € constitué de ses revenus à hauteur de 3000 €, de ceux de son conjoint à hauteur de 1000 € outre des revenus locatifs pour 900 € outre les allocations familiales ; qu'il est fait état d'un patrimoine de 575 000 € constitué d'une résidence principale, d'une maison et d'un appartement et d'un encours de crédit de 372 000 € ; que, malgré la charge substantielle représentée par le remboursement des crédits obtenus pour l'acquisition du patrimoine immobilier, la consistance résiduelle de celui-ci, abstraction faite de la modification des ressources salariées de M. X... consécutive à l'abandon de ses précédentes fonctions de directeur commercial salarié pour devenir dirigeant de la société créée par lui, fait obstacle à ce que le cautionnement puisse être considéré comme disproportionné ; qu'il sera par ailleurs rappelé que M. X... n'est pas recevable à se prévaloir de charges autres que celles déclarées par lui dans le cadre de la déclaration qu'il a souscrite auprès de la banque ; que dans ces conditions, l'action en responsabilité de la banque engagée par Monsieur X... sera écartée ; que sur les montants garantis, Monsieur X... entend à titre infiniment subsidiaire obtenir que son engagement de caution soit limité à la somme de 5033,05 € après déduction de la somme de 49 000 € correspondant aux 70 % garantis par OSEO ; que toutefois, comme il à été indiqué ci-dessus et comme d'ailleurs M. X... indique ne pas le contester dans ses conclusions, la garantie OSEO constitue une garantie résiduelle qui n'a vocation à bénéficier. qu'à la banque après l'exécution des autres garanties et notamment de l'engagement de caution ; que la demande ainsi présentée doit être écartée ; qu'enfin le blocage des comptes courants d'associés obtenu par la banque à titre de garantie du remboursement du prêt ne fait pas obstacle à son action en paiement à l'égard de la caution qui ne saurait demander à ce titre la déduction des sommes bloquées en compte courant ; que cette demande sera rejetée ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner M. Pascal X... à payer à la banque la somme de 35 000 € au titre de son engagement de caution, somme assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 22 août le 2012 » (arrêt, p. 3 à 7) ;
ALORS QUE, premièrement, l'établissement de crédit qui fait souscrire un cautionnement disproportionné est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie ; que le simple fait d'avoir occupé un poste de directeur commercial au sein d'une entreprise de promotion immobilière ou de menuiserie intérieure ne suffit pas à établir le caractère averti de la caution qui s'engage pour garantir l'emprunt souscrit par une société de climatisation ; qu'en se bornant à relever en espèce, pour retenir la qualité de caution avertie de M. Pascal X..., que celui-ci avait été directeur commercial d'un groupe de promotion immobilière ou encore de menuiserie intérieure, tout en constatant que l'activité de la société BLC ECO, nouvellement créée, consistait à installer des climatisations et des équipements thermiques, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le créancier professionnel ne peut s'en tenir, pour apprécier la disproportion du cautionnement demandé, aux seules déclarations de la caution ; qu'en décidant que la banque n'avait commis aucune faute en faisant souscrire le cautionnement sur la base des déclarations effectuées sur la fiche patrimoniale remplie par M. Pascal X... telles que complétées par des justificatifs de revenus datant de plusieurs années, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, la disproportion dans les biens et revenus de la caution s'apprécie au jour de la souscription du cautionnement ; qu'à ce titre, le créancier professionnel est tenu de se déterminer sur la base de justificatifs valant pour l'époque de l'engagement souscrit ; qu'en décidant en l'espèce qu'il importait peu que les avis d'imposition fournis par M. Pascal X... fussent antérieurs de plusieurs années à la date de souscription du cautionnement, tout en relevant que ses revenus avaient depuis lors fortement diminués, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-12354
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2016, pourvoi n°15-12354


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12354
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