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31/05/2016 | FRANCE | N°14-29906

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2016, 14-29906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 2014), que Mme X..., titulaire d'un compte de dépôt dans les livres de la société Banque populaire Toulouse occitane (la banque) et d'une carte de paiement délivrée par cet établissement, a déclaré, après avoir pris connaissance de son relevé arrêté au 3 février 2011, que certaines opérations de paiement, s'élevant au total à la somme de 3 472, 86 euros, n'avaient pas été réalisées par elle ; qu'après avoir dépo

sé plainte, elle a demandé à la banque de lui rembourser les sommes débitées, selon e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 2014), que Mme X..., titulaire d'un compte de dépôt dans les livres de la société Banque populaire Toulouse occitane (la banque) et d'une carte de paiement délivrée par cet établissement, a déclaré, après avoir pris connaissance de son relevé arrêté au 3 février 2011, que certaines opérations de paiement, s'élevant au total à la somme de 3 472, 86 euros, n'avaient pas été réalisées par elle ; qu'après avoir déposé plainte, elle a demandé à la banque de lui rembourser les sommes débitées, selon elle, à son insu et, face à son refus, l'a assignée en paiement de cette somme ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur d'une carte bancaire dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de service de paiement est tenu de rembourser immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée ; que le payeur ne supporte les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées que si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part, ou s'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de son code confidentiel ou d'informer sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le prestataire de service de paiement ; qu'en se limitant, pour affirmer que Mme X... n'aurait pas pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, à relever que des opérations de retrait et de paiement avaient eu lieu à l'insu de la titulaire de la carte bancaire avec utilisation du code confidentiel, sans relever le moindre élément de nature à établir concrètement que Mme X... aurait commis une négligence grave permettant à un tiers d'accéder, au cours de la période litigieuse, à son code confidentiel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 133-16, L. 133-18, et L. 133-19 du code monétaire et financier ;
2°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef déboutant Mme X... de sa demande en remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte bancaire emportera, par voie de conséquence, cassation du chef la déboutant de sa demande indemnitaire pour clôture abusive de son compte bancaire, en l'état de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire entre ces deux chefs de dispositif ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les opérations litigieuses ont toutes été effectuées, sur une brève période de quinze jours et à de multiples reprises, au moyen de la carte, que le code confidentiel a été composé à chaque fois et qu'à la suite du dépôt de plainte, aucune infraction pénale n'a été mise en évidence, Mme X... ne précisant d'ailleurs pas, à propos des opérations de retrait d'espèces à des distributeurs automatiques de billets équipés de caméras de surveillance, si une exploitation des données filmées avait eu lieu ; qu'il ajoute qu'aucune « anomalie du fonctionnement bancaire » n'a été établie ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations souveraines que Mme X... avait commis une négligence grave au sens de l'article L. 133-19, IV, du code monétaire et financier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet du premier grief rend le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence, sans portée ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame X... de ses demandes, envers la Banque Populaire Occitane, en paiement de la somme de 3 472, 86 euros en remboursement de retraits frauduleusement opérés sur son compte bancaire, et de L'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour clôture abusive dudit compte,
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 133-19 IV du code monétaire et financier le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ; que l'article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose que « dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation » ; qu'en l'espèce Cheryn X... indique qu'elle a constaté l'existence d'opérations irrégulières le 9/ 02/ 2011 lorsqu'elle a examiné son relevé bancaire ; qu'elle précise qu'elle serait restée toujours en possession de sa carte ; qu'il apparaît que toutes les opérations contestées ont eu lieu entre le 15/ 01/ 2011 et le 29/ 01/ 2011 ; qu'il ne s'agit que de retraits d'espèces effectués auprès de distributeurs automatiques de billets et de paiements effectués directement dans des magasins ; que toutes ces opérations, effectuées dans la région de Toulouse où elle demeure, ont été réalisées avec utilisation du code confidentiel ; que les recherches effectuées à la suite du dépôt de la plainte sont restées infructueuses ; qu'en tout état de cause, compte tenu des circonstances dans lesquelles ces débits ont été réalisés, aucune infraction pénale d'une part ni aucune anomalie du fonctionnement bancaire d'autre part n'ont été mises en évidence ; qu'il en résulte, malgré les déclarations de Cheryn X... qui indique avoir toujours conservé sa carte avec elle, qu'elle n'a pas pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés ; que cette obligation lui avait été rappelée par l'article 3. 1 des conditions générales du contrat qui dit que le titulaire de la carte bleue doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte et du code confidentiel ; qu'en ne le faisant pas et alors que les opérations irrégulières se sont répétées à de nombreuses reprises sur une période de deux semaines, Cheryn X... a commis une négligence grave qui la conduit à supporter les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées ; qu'elle sera dès lors déboutée de sa demande de remboursement ; que par ailleurs Cheryn X... ne démontre pas que la clôture de son compte bancaire intervenue à l'initiative de la SA Banque populaire Toulouse Occitane serait abusive alors que cette clôture est intervenue dans le respect des dispositions contractuelles (article 10-3-2 de la convention de compte) et qu'elle ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi ; que Cheryn X... sera également déboutée de sa demande en dommages et intérêts ; que la décision du tribunal sera dès lors confirmée (arrêt, p. 4 – 5),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en vertu de l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit l'établir ; qu'en l'espèce, la demanderesse a ouvert auprès de la Banque Populaire Occitane un compte et s'est vu remettre une carte bancaire ; qu'elle indique avoir constaté une utilisation frauduleuse de sa carte à réception d'un de ses relevés et aussitôt alerté sa banque et les services de police ; qu'elle soutient qu'en application de l'article L. 133-15 du code monétaire et financier la banque doit la rembourser de ses pertes correspondant aux prélèvements frauduleux ; qu'en vertu de cet article : « le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s'assurer que les dispositions de sécurité personnalisés de cet instrument ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument » ; que les articles visant la perte ou le vol n'ont en effet pas à recevoir application ; qu'encore faut-il que l'utilisation de l'instrument de paiement par une autre personne que l'utilisateur autorisé soit démontrée ; qu'il est connu que les techniques modernes permettent d'établir une fausse carte sans en déposséder son propriétaire et sans une quelconque imprudence de sa part ; qu'elles permettent aussi de s'approprier le code confidentiel ou même de pouvoir utiliser la carte sans ce code ; que le caractère totalement indétectable de la fraude avant consultation de son compte par le titulaire du compte dont la carte n'a pas été volée n'autorise pas cependant à ne pas appliquer les règles de preuve prévues au code civil ; qu'en l'espèce :- bien que la plainte ait été déposée le 10 février 2011, la demanderesse n'indique pas quelle suite lui a été réservée ceci alors que les prélèvements frauduleux concernaient notamment des retraits à des DAB équipés de caméras habituellement contrôlés par les services de police dans ce type de fraude ;- la demanderesse n'établit pas le fait qu'elle n'a pu effectuer les achats ou retraits contestés car ne se trouvant pas à l'endroit où ils ont été effectués ; que ces prélèvements ayant été réalisés du 15 au 29 janvier 2011, il eût été simple pour la demanderesse d'établir par tout moyen son absence des DAB ou commerces où sa carte avait été utilisée au moins pour une partie d'entre eux ; que la demanderesse procède donc seulement par affirmation sans établir la fraude rendant applicables les dispositions de l'article L. 133-15 du code monétaire et finance ; que la demanderesse sera donc déboutée de ses prétentions à ce titre ; que s'agissant de la clôture du compte par la banque, cette résiliation est prévue par le contrat (article 10-3-2) sous réserve d'un préavis de deux mois respecté en l'espèce ; qu'aucune fraude ne peut donc être reprochée à la banque, que la demanderesse sera donc déboutée (jugement, p. 3 – 4),
ALORS D'UNE PART QU'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur d'une carte bancaire dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de service de paiement est tenu de rembourser immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée ; que le payeur ne supporte les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées que si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part, ou s'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de son code confidentiel ou d'informer sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le prestataire de service de paiement ; qu'en se limitant, pour affirmer que madame X... n'aurait pas pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, à relever que des opérations de retrait et de paiement avaient eu lieu à l'insu de la titulaire de la carte bancaire avec utilisation du code confidentiel, sans relever le moindre élément de nature à établir concrètement que madame X... aurait commis une négligence grave permettant à un tiers d'accéder, au cours de la période litigieuse, à son code confidentiel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 133-16, L. 133-18, et L. 133-19 du code monétaire et financier ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef déboutant madame X... de sa demande en remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte bancaire emportera, par voie de conséquence, cassation du chef la déboutant de sa demande indemnitaire pour clôture abusive de son compte bancaire, en l'état de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire entre ces deux chefs de dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29906
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2016, pourvoi n°14-29906


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29906
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