La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2016 | FRANCE | N°14-29598

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2016, 14-29598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 188 F-D du 1er mars 2016 en ce que la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, alors que l'arrêt attaqué ne devait être cassé et annulé

que partiellement puisque ses dispositions relatives aux relations entre la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 188 F-D du 1er mars 2016 en ce que la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, alors que l'arrêt attaqué ne devait être cassé et annulé que partiellement puisque ses dispositions relatives aux relations entre la société Crédit logement, d'une part, la société Lumar, Mme X... et M. Y..., d'autre part, n'étaient pas critiquées, la Société marseillaise de crédit s'étant désistée de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Crédit logement, ce dont il lui a été donné acte ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 188 F-D rendu le 1er mars 2016 par la chambre commerciale, financière et économique comme suit :

- page 1, la mention "Cassation" est remplacée par la mention "Cassation partielle" ;

- page 3, ligne 17, au lieu de :

« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes »

il faut lire :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société marseillaise de crédit à relever et garantir la SCI Lumar, Mme X... et M. Y... de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Crédit logement, à payer à la SCI Lumar les sommes de 40 963,92 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la moins-value enregistrée lors de la vente des appartements cédés et de 100 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte d'une chance de rentabiliser l'investissement ainsi qu'à payer à la SCI Lumar, à Mme X... et à M. Y... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il réserve les dépens, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes » ;

- page 3, avant-dernier paragraphe, au lieu de :

« ... pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé »

il faut lire :

« ... pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé » ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29598
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2016, pourvoi n°14-29598


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29598
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award