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31/05/2016 | FRANCE | N°14-29116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2016, 14-29116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Aktiv STI a commandé des marchandises à la société Turbo's Hoet Parts France (la société Turbo) ; qu'une ordonnance lui ayant enjoint de payer, à ce titre, la somme de 520,74 euros, la société Aktiv STI a formé opposition ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
Attendu que, pour

condamner la société Aktiv STI à payer à la société Turbo la somme de 520,74 euros, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Aktiv STI a commandé des marchandises à la société Turbo's Hoet Parts France (la société Turbo) ; qu'une ordonnance lui ayant enjoint de payer, à ce titre, la somme de 520,74 euros, la société Aktiv STI a formé opposition ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
Attendu que, pour condamner la société Aktiv STI à payer à la société Turbo la somme de 520,74 euros, le jugement retient que les livraisons s'effectuaient au comptoir et les commandes par téléphone et que les pièces commandées par la société Aktiv STI avaient bien été livrées par la société Turbo ;
Qu'en statuant ainsi, sans aucune référence aux documents de la cause qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, le jugement retient encore que les factures émises par la société Turbo n'ont jamais été contestées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Turbo, qui réclamait le paiement d'une marchandise, de justifier de sa livraison, laquelle ne pouvait se déduire du seul silence gardé par la société Aktiv STI à réception des factures, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2014, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Dunkerque ;
Condamne la société Turbo's Hoet Parts France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Aktiv STI la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Aktiv STI
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société Aktiv Sti à payer à la société Turbo's Hoet Parts France une somme de 520,74 euros en principal ;
Aux motifs qu'il avait toujours été convenu entre les parties que les livraisons s'effectuaient au comptoir et les commandes par téléphone ; que les pièces commandées avaient bien été livrées par la société Turbo's Hoet Parts France ; que les factures n'avaient jamais fait l'objet d'une quelconque contestation de la part de la société Aktiv Sti avant l'ordonnance d'injonction de payer ; que le tribunal débouterait la société Aktiv Sti de son opposition et de ses moyens, fins et conclusions et la condamnerait à payer à son adversaire la somme de 520,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013 ;
Alors 1°) que les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations de fait ; qu'en ayant affirmé qu'il avait toujours été convenu entre les parties que les livraisons s'effectuaient au comptoir et les commandes par téléphone et que les pièces commandées par la société Aktiv Sti avaient bien été livrées par la société Turbo's Hoet Parts France sans indiquer l'origine de ces constatations de fait et en dépit des contestations émises par la société Aktiv Sti, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la partie qui réclame le paiement de marchandises doit justifier de leur commande et de leur livraison et cette preuve ne peut se déduire du simple silence gardé à réception des factures par leur destinataire ; qu'en accueillant la demande en paiement de la société Turbo's Hoet Parts France au seul vu des factures produites par elle aux débats et de leur absence de contestation par la société Aktiv Sti avant l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29116
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 15 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2016, pourvoi n°14-29116


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29116
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