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31/05/2016 | FRANCE | N°14-28057

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2016, 14-28057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 10 janvier 2012, rendu en matière de référé, a condamné la société Groupe Jemini à payer à M. et Mme X... une provision de 1 500 000 euros à valoir sur le complément de prix de cession de leurs parts sociales dans la société Jemini ; que cette provision a été payée ; qu'un jugement du 10 février 2012, statuant au fond, a cond

amné la société Groupe Jemini à payer à M. et Mme X... la somme de 1 500 000 euros au tit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 10 janvier 2012, rendu en matière de référé, a condamné la société Groupe Jemini à payer à M. et Mme X... une provision de 1 500 000 euros à valoir sur le complément de prix de cession de leurs parts sociales dans la société Jemini ; que cette provision a été payée ; qu'un jugement du 10 février 2012, statuant au fond, a condamné la société Groupe Jemini à payer à M. et Mme X... la somme de 1 500 000 euros au titre du complément du prix de cession ; que pendant l'instance d'appel contre ce jugement de condamnation au fond, la société Groupe Jemini a été mise, le 8 janvier 2013, en redressement judiciaire ; que l'arrêt ayant alloué la provision ayant été cassé par une décision du 9 avril 2013, la société Groupe Jemini a fait pratiquer, le 30 avril 2013, diverses saisies-attributions en recouvrement de sa créance de restitution de la provision ; que ces saisies-attributions ont été contestées ; que par arrêt du 1er juillet 2014, la créance de M. et Mme X... a été fixée pour le même montant au passif de la procédure collective de la société Groupe Jemini ;

Attendu que pour déclarer valables les saisies-attributions, l'arrêt retient que la décision du 9 avril 2013 qui a cassé celle ayant alloué une provision constitue un titre exécutoire fondant la créance de restitution de la société Groupe Jemini et que cette créance n'a pas été remise en cause par l'arrêt du 1er juillet 2014 qui, ayant infirmé le jugement du 10 février 2012 et fixé la créance de M. et Mme X..., n'est pas une décision ayant force de chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 10 février 2012, rendu sur le fond avant le jugement d'ouverture, avait condamné la société Groupe Jemini à payer à M. et Mme X... la somme de 1 500 000 euros, qu'ils avaient déjà reçue à titre provisionnel, et que l'arrêt du 1er juillet 2014 avait définitivement consacré leur créance de ce chef, de sorte que la créance de restitution de la provision était éteinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 13/ 03047 rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société Groupe Jemini, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valables les saisies pratiquées à leur encontre, à savoir : saisies attribution entre les mains du Crédit agricole du Mans en date du 21 juin 2013 et dénoncées le 24 juin 2013, saisies attribution entre les mains de la Société générale du Mans en date du 21 juin 2013 et dénoncées le 24 juin 2013, saisies de droit d'associé ou de valeurs mobilières entre les mains du Crédit agricole du Mans en date du 21 juin 2013 et dénoncées le 24 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'un titre exécutoire fondant les saisies, le paiement fait le 20 janvier 2012 par la société Groupe Jemini a incontestablement été effectué en exécution de l'arrêt de référé rendu le 10 janvier 2012, titre visé dans le procès verbal de saisie attribution, puisqu'à cette date, le tribunal de commerce de Paris n'avait pas encore rendu sa décision ; que la provision réglée s'étant imputée de plein droit sur le montant de la condamnation prononcée par le juge du fond le 10 février 2012, il ne peut être déduit de la lettre envoyée par le conseil de la société Jemini à celui des époux X..., le 15 mars 2012, que l'appelante a entendu, de manière non équivoque, aller au delà de ce principe et faire reposer le paiement sur le titre nouvellement obtenu, ni même s'engager à exécuter cette condamnation, dont elle précise qu'elle fait l'objet d'un recours ; qu'effet si son conseil indique " Vous observerez enfin que de bonne foi, la société Jemini accepte de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée au titre du jugement rendu le 10 février 2012 par le Tribunal de commerce de Paris, alors pourtant qu'elle a interjeté et fait appel ", il transmet un chèque d'un montant de 8 892, 63 euros seulement correspondant à la différence entre ce qui a déjà été payé et ce qui est dû, donc essentiellement les frais irrépétibles et les dépens ; qu'il explique qu'il accepte de régler ces sommes alors que " le dispositif de la décision, seule partie du jugement ayant autorité de la chose jugée, n'inclut pas l'exécution provisoire mais il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle. Cela vous évitera à avoir à saisir le Tribunal aux fins de rectifications " ; qu'enfin même si cette lettre ne fait pas mention de l'existence d'un pourvoi, il ne peut en être déduit que la société Groupe Jemini a acquiescé à l'arrêt de référé ; que c'est si vrai que si les époux X... avaient considéré qu'ils avaient été réglés des sommes mises à la charge de leur adversaire par le jugement dont s'agit, ils n'auraient pas déclaré leur créance, puisque le paiement effectué avant l'ouverture de la procédure collective en vertu d'une décision statuant sur le fond, exécutoire par provision, même frappée d'appel, éteint la créance de la partie bénéficiaire d'une telle décision, de sorte que celle-ci n'a pas à se soumettre à la procédure de vérification des créances ; que l'arrêt du 10 janvier 2012 a été cassé par un arrêt du 9 avril 2013, dont le dispositif est ainsi rédigé " CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupe Jemini à verser à la SCP BTSG, prise en sa qualité de liquidateur de la société Groupe Jemini, la somme de 1 500 000 euros, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée " ; que la juridiction de renvoi n'a pas été saisie ; que cet arrêt, constitue donc un titre fondant une créance de restitution du Groupe Jemini, dès lors que celle-ci n'a pas été condamnée par une décision rendue au fond passée en force de chose jugée, laquelle priverait la décision de référé de toute force juridique ; qu'une telle décision n'existe pas, puisque l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 ne prononce aucune condamnation à l'encontre de M. et Mme X... ; qu'en effet, même si elle a considéré ne pas avoir à se prononcer sur les demandes de constat figurant au dispositif des conclusions des parties, parmi lesquelles celle présentée par les époux X... tendant à voir constater " qu'ils ont été réglés du complément de prix un an avant l'ouverture de la procédure collective ", au motif que ces demandes " qui se rapportent exclusivement aux conséquences de l'exécution forcée d'une décision en référé après que celle-ci eut été cassée ou aux éventuels effets sur ces mesures de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, lequel se trouve remis en cause par l'effet dévolutif de l'appel, relèvent exclusivement de la compétence du juge de l'exécution, lequel en est au demeurant saisi, et se trouvent par conséquent sans objet et inopérantes dans le cadre de la présente instance ", la cour d'appel de Paris indique : " Le jugement déféré sera, dès lors approuvé en ce qu'il a dit qu'un complément de prix de 1, 5 millions d'euros était dû par la société Groupe Jemini aux époux X... avec intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 1er janvier 2011 jusqu'à parfait paiement. La société Groupe Jemini ayant, depuis la décision des premiers juges, été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, et par application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a porté condamnation de la société Groupe Jemini et seule la créance de complément de prix et de ses accessoires, régulièrement déclarée par les époux X..., sera fixée au passif de la procédure collective de cette dernière, à titre chirographaire " ; que cette décision, passée en force de chose jugée, non seulement infirme le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la société Groupe Jemini, mais soumet les époux X... aux règles de la procédure collective ; qu'elle ne peut par suite faire obstacle à l'obligation à restitution découlant de l'arrêt de la cour de cassation ; qu'il apparaît donc que les procédures d'exécution diligentées par la société Groupe Jemini sont fondées sur un titre exécutoire ; que, sur l'exception de connexité, l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa version applicable, dispose " I-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes " ; qu'en outre le créancier, admis à titre chirographaire, ne peut conserver les sommes à lui payées en violation de l'égalité des créanciers chirographaires ; que la compensation étant une exception à la règle d'interdiction des paiements, ses conditions doivent être interprétées strictement ; que la connexité de deux dettes suppose que celles-ci aient le même fondement ; qu'en l'espèce, la créance de M. et Mme X... à l'égard de la société Groupe Jemini a pour fondement le contrat de cession, alors que celle de son adversaire trouve sa cause dans une décision de justice lui ouvrant un droit à restitution ; qu'il s'en suit qu'elles n'ont pas le même fondement, de sorte qu'elles ne peuvent se compenser ; qu'il convient, par suite, d'infirmer le jugement du 14 novembre 2013 et de déclarer valables les saisies litigieuses ;

1°) ALORS QUE la provision versée en exécution d'une ordonnance de référé s'imputant de plein droit sur le montant des condamnations prononcées, dans un jugement assorti de l'exécution provisoire, par les juges du fond saisis aux mêmes fins que le juge des référés, l'anéantissement de la décision ayant prononcé la provision n'oblige son bénéficiaire à aucune restitution ; qu'en se fondant, pour dire que l'arrêt du 9 avril 2013 de la Cour de cassation constituait un titre fondant une créance de restitution, après avoir pourtant constaté que la provision de 1, 5 million d'euros versée par la société Groupe Jemini aux époux X... en exécution d'un arrêt rendu en référé le 10 janvier 2012 s'était imputée de plein droit sur le montant de la condamnation prononcée par les juges du fond, saisis aux mêmes fins, le 10 février 2012, sur la circonstance inopérante que la cour d'appel de Paris avait, par arrêt du 1er juillet 2014, soit plus d'un an après les saisies contestées, infirmé la condamnation prononcée le 10 février 2012 et avait, en lieu et place, fixé la créance des époux X... à la liquidation judiciaire de la société Groupe Jemini, prononcée le 26 juillet 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la cassation de l'arrêt du 10 janvier 2012 ne pouvait avoir pour effet d'obliger les époux X... à restituer la somme accordée par le juge des référés, laquelle s'était imputée sur la condamnation au fond et a ainsi violé les articles 625 et 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la société Groupe Jemini avait, par lettre de son conseil du 15 mars 2012, par laquelle elle transmettait son règlement à l'ordre des époux X..., « de bonne foi … accept (é) de payer les sommes auxquelles elle a été condamnée au titre du jugement du 10 février 2012 par le tribunal de commerce de Paris », exprimant ainsi clairement sa volonté de voir le paiement fait en exécution de l'arrêt rendu en référé le 10 janvier 2012 s'imputer sur la condamnation prononcée au fond le 10 février de la même année ; qu'en jugeant pourtant, pour dire que l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2013 constituait un titre fondant une créance de restitution, qu'il ne pouvait être déduit de la lettre du 15 mars 2012 que la société Groupe Jemini avait entendu, de manière non équivoque, faire reposer le paiement réalisé à la suite de l'arrêt prononçant la provision sur le titre nouvellement obtenu, la cour d'appel a dénaturé la lettre litigieuse et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE, plus subsidiairement, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'en jugeant, pour écarter la compensation entre la créance des époux X..., fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2014, à raison de la violation par la société Groupe Jemini du contrat de cession de parts du 26 juillet 2010 et la créance de la société Groupe Jemini résultant de la cassation par arrêt du 9 avril 2013 de la décision par laquelle une provision avait été accordée aux époux X... à raison de la violation par la société Groupe Jemini du contrat de cession de parts du 26 juillet 2010, que ces créances n'étaient pas connexes, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-28057
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2016, pourvoi n°14-28057


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28057
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