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31/05/2016 | FRANCE | N°14-26961

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2016, 14-26961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2337 du code civil et L. 527-1 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque) a consenti un prêt de 200 000 euros à la société Lefranc-Vinolux (la société), qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 septembre 2011 et 17 décembre 2012, la Selarl X...

-Y... étant désignée liquidateur ; que, se prévalant d'un gage sur stocks avec déposs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2337 du code civil et L. 527-1 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque) a consenti un prêt de 200 000 euros à la société Lefranc-Vinolux (la société), qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 septembre 2011 et 17 décembre 2012, la Selarl X...-Y... étant désignée liquidateur ; que, se prévalant d'un gage sur stocks avec dépossession consenti par la société par une lettre du 17 juin 2009, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié ; que le juge-commissaire n'a admis la créance qu'à titre chirographaire ; que la banque, après avoir relevé appel, a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Hugo créances 2 qui, représenté par la société GTI Asset Management, est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour admettre la créance de la banque au passif de la société à titre privilégié pour 50 000 euros et à titre chirographaire pour le surplus, l'arrêt retient que, s'agissant d'un gage portant sur un stock de matières premières et d'approvisionnements, éléments visés à l'article L. 527-3 du code de commerce, la convention des parties, dont l'une est un établissement de crédit, ne peut être soumise au droit commun des articles 2333 et suivants du code civil et L. 521-1 et suivants du code de commerce mais nécessairement au régime spécial du gage des stocks prévu par les articles L. 527-1 et suivants de ce dernier code et que, ne comportant pas les mentions cumulativement exigées par la loi, la lettre de la société invoquée par la banque ne peut valoir constitution de gage des stocks ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 527-1 et suivants du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, s'appliquent seulement au gage des stocks sans dépossession et ne font pas obstacle à ce que, pour un gage des stocks avec dépossession, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, soumettent leur contrat au droit commun du gage de meubles, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, pour la partie de son montant supérieure à 50 000 euros, il admet à titre chirographaire la créance déclarée par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est et cédée au Fonds commun de titrisation Hugo créances 2, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Selarl X...-Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lefranc-Vinolux, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour le FCT-Hugo créances 2.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui est pour partie infirmatif, D'AVOIR :

. admis au passif de la société Lefranc-Vinolux et à concurrence de 104 288 € 88 la créance que le fct Hugo créances 2 a acquise de la Crcam du Nord-Est ;

. décidé que cette créance, ensemble les intérêts au taux contractuel de 4, 35 % à compter du 16 septembre 2011, est admise à titre privilégié dans la limite de 50 000 € et à titre chirographaire pour le surplus ;

AUX MOTIFS QUE, « par courrier du 17 juin 2009, la sas Lefranc-Vinolux qui avait sollicité tant de la sa Crédit agricole que de la sa Crédit lyonnais l'octroi par chacune d'un prêt de 200 000 €, ce qui donnera lieu à la réalisation du prêt n° 98375892973 dont est née la créance litigieuse, a déclaré " affecter en gage au sens de l'article 2333 et suivants du code civil et L. 521-1 et suivants du code de commerce au profit de la ou des banques, pour leur valeur entière actuelle et future, les marchandises remises à la société Auxiliaire de garanties ‘ Auxiga'qui est désignée comme tiers convenu au sens de l'article 2337 du code civil et agissant au nom et pour compte de la ou des banques " ; que le fonds Hugo créances 2, faisant valoir qu'aucune disposition légale n'impose, au contraire de la thèse soutenue par le liquidateur judiciaire, que l'écrit prévu par l'article 2336 du code civil rendant parfaite la convention de gage, prenne la forme d'un contrat synallagmatique, se prévaut de ce courrier pour prétendre au bénéfice du gage sur stocks qu'elle invoque » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu) ; « que cependant, s'agissant d'un gage portant sur un stock de matières premières et d'approvisionnements, éléments visés à l'article L. 527-3, la convention des parties dont l'une, en l'espèce la sa Crédit agricole, est un établissement de crédit, ne peut être soumise au droit commun des articles 2333 et suivants du code civil et L. 521-1 et suivants du code de commerce, mais nécessairement au régime spécial du gage des stocks par les articles L. 527-1 et suivants de ce dernier code » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e attendu) ; « que, selon l'article L. 527-1 du code de commerce, le gage des stocks est constitué par un acte de sous seing privé devant, à peine de nullité, comporter sept mentions particulières cette exigence légale écartant, conformément aux prévisions de l'article L. 110-3 du même code le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants énoncé par ce même texte ; que l'acte constitutif d'un gage des stocks doit notamment comporter la dénomination " acte de gage des stocks " (1°), la désignation des parties (2°), l'emploi de ce dernier terme impliquant la participation à l'acte constitutif du gage du créancier, la mention qu'il est soumis aux dispositions des articles L. 527-1 à L. 527-11 (3°), le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction (4°), une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur détention (6°) et la durée de l'engagement (7°) ; que le courrier de la sas Lefranc-Vinolux du 17 juin 2009 que le fonds Hugo créances 2 présente comme l'acte constitutif du gage qu'il revendique ne comportant pas les mentions visées ci-avant, lesquelles sont cumulativement exigées par la loi, ne peut valoir constitution du gage des stocks » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) ; « qu'en ce qui concerne le caractère privilégié, aucune convention écrite du gage commercial ayant été régularisée entre Crédit agricole et la société Lefranc-Vinolux, il conviendra d'admettre la créance pour 104 218 € 88 à titre chirographaire » (cf. ordonnance entreprise, 3e attendu) ;

. ALORS QUE le gage des stocks, tel qu'il est régi par les articles L. 527-1 et suivants du code de commerce, est un gage sans dépossession ; que, dans le gage, la dépossession s'opère soit par la tradition de la chose nantie entre les mains du créancier, soit par sa tradition entre les mains d'un tiers convenu ; qu'en énonçant que le gage de l'espèce est un gage des stocks au sens des articles L. 527-1 et suivants du code de commerce, quand elle constate que, suivant la convention des parties, la chose nantie a fait l'objet d'une tradition à « la société Auxiliaire de garanties, " Auxiga ", qui est désignée comme tiers convenu au sens de l'article 2337 du code civil et agissant au nom et pour le compte de la ou des banques », la cour d'appel, qui ne tire pas la conséquence légale de ses constatations, a violé les articles L. 527-1 du code de commerce, ensemble les articles 2333 et 2337 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26961
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2016, pourvoi n°14-26961


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26961
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