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31/05/2016 | FRANCE | N°14-25465

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2016, 14-25465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 juillet 2014), que Mme X...
Y...ayant été mise en redressement judiciaire le 23 septembre 2011, le mandataire judiciaire a averti la société Crédit foncier de France, le 24 octobre suivant, d'avoir à déclarer sa créance ; que la société Compagnie de financement foncier, cessionnaire de la créance détenue par la société Crédit foncier de France, a, le 23 avril 2012, présenté une requête en relevé de forclusion ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 juillet 2014), que Mme X...
Y...ayant été mise en redressement judiciaire le 23 septembre 2011, le mandataire judiciaire a averti la société Crédit foncier de France, le 24 octobre suivant, d'avoir à déclarer sa créance ; que la société Compagnie de financement foncier, cessionnaire de la créance détenue par la société Crédit foncier de France, a, le 23 avril 2012, présenté une requête en relevé de forclusion ;

Attendu que la société Compagnie de financement foncier fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que le créancier qui a déclaré tardivement sa créance peut être relevé de la forclusion s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'il en est ainsi lorsqu'en raison de l'imprécision sur l'identité du débiteur portée sur l'avis d'avoir à déclarer sa créance, adressé par le mandataire judiciaire en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, le créancier a pu être entretenu dans une certaine confusion, expliquant son retard à déclarer sa créance ; qu'en l'espèce, la société Compagnie de financement foncier faisait valoir qu'elle n'avait pu identifier Mme X...
Y...lors de la réception de l'avis adressé par le mandataire judiciaire, en raison du fait que la désignation utilisée par celui-ci-Mme Y...
Z...-ne correspondait pas à l'identité civile de l'intéressée, ni aux mentions figurant dans ses propres fichiers informatiques et dans l'acte de prêt ; que pour écarter la demande en relevé de forclusion présentée par la société créancière, la cour d'appel s'est bornée à indiquer que l'identification de la débitrice concernée ne requérait pas d'importantes investigations lors de la réception de la lettre adressée par le mandataire judiciaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de l'appelante, si les investigations dont elle avait relevé la nécessité en raison des différences entre les mentions figurant sur l'avis d'avoir à déclarer et celles figurant dans les registres de la société créancière, différences imputables au mandataire judiciaire, n'expliquaient pas à elles seules que la société Compagnie de financement foncier ait tardé à déclarer sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-26 du code de commerce ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et après avoir effectué la recherche invoquée par le moyen que la cour d'appel a retenu que la société Compagnie de financement foncier n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie de financement foncier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. A..., en qualité de mandataire judiciaire de Mme X...
Y..., et à Mme X...
Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Compagnie de financement foncier.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SA Compagnie de Financement Foncier recevable mais mal fondée en son recours formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2012 par le juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de Versailles rejetant la demande en relevé de forclusion, d'avoir débouter la SA Compagnie de Financement Foncier de toutes ses demandes et d'avoir condamné l'exposante à payer 1. 500 € en application de l'article 700 du C. P. C. à Madame X...
Y...et Maître A... es-qualité,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de l'article L. 622-26, alinéa 1, du code de commerce que les créanciers, qui n'ont pas déclaré leur créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, peuvent être relevés de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. En l'espèce, il est constant que la Compagnie de financement foncier, venant aux droits du Crédit foncier de France, n'a pas déclaré sa créance dans les délais précités ce qui l'a conduite à présenter au juge-commissaire une requête en relevé de forclusion le 23 avril 2012. Pourtant, conformément aux dispositions de l'article R. 622-21 du code de commerce, son auteur le Crédit foncier de France, en sa qualité de créancier inscrit, avait reçu de Me A... une lettre recommandée envoyée le 24 octobre 2011 et dont l'accusé de réception avait été signé le 27 octobre 2011, l'avertissant personnellement d'avoir à déclarer sa créance avec mention de la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et de la débitrice désignée comme étant " Mme Y...
Z...Marie-Béatriz " et une adresse professionnelle à Mantes la Jolie. Cette lettre émane du mandataire judiciaire et non de la débitrice, de sorte qu'il ne peut être reproché à cette dernière d'avoir volontairement entretenu une quelconque confusion sur son nom patronymique pour paralyser la déclaration de créance. S'agissant des difficultés alléguées par le créancier pour justifier son retard de déclaration, elles ne sont pas sérieuses et la Compagnie de financement foncier ne peut être suivie lorsqu'elle explique qu'elle ne pouvait identifier la débitrice concernée avec l'avis reçu de Me A... ès qualités. En effet, l'acte authentique constatant les prêts souscrits porte, sur sa page de présentation, l'identité de " Mine Y..." comme l'emprunteuse. La première page de l'acte notarié proprement dit mentionne comme l'emprunteur " Madame Maria Beatriz X...
Y..., infirmière ", suivie de son adresse à Paris, puis après ses date et lieu de naissance au Portugal, l'indication qu'elle est divorcée de M. Jean Emmanuel Z...avec la précision de la date du jugement de divorce. Dès lors, contrairement aux prétentions de la Compagnie de financement foncier, l'identification de la débitrice concernée ne requérait pas d'importantes investigations lors de la réception de la lettre recommandée adressée par Me A... puisque les prénoms figuraient, seulement francisés, et les deux noms de la débitrice, son nom de naissance Y..., avec en plus son ancien nom d'épouse Gravier. La Compagnie de financement foncier allègue également vainement le caractère strict des mentions d'identité figurant sur l'inscription d'hypothèque puisque, d'une part, l'objectif de l'avis de Me A... était de permettre au créancier de déclarer sa créance et non d'accomplir une formalité liée à l'inscription d'hypothèque, et, d'autre part, la débitrice était mentionnée sur les bordereaux d'inscription d'hypothèques, au titre du propriétaire grevé, comme Madame Maria Beatriz X...TeixeiraTeixeira, infirmière, mention suivie de ses date et lieu de naissance puis du fait qu'elle est divorcée de M. Z..., comme dans l'acte authentique de prêt. Il était donc aisé de faire le rapprochement avec l'avis reçu du mandataire judiciaire. Quant au changement de profession et d'adresse de la débitrice, ils sont sans emport ; le fait que Mme Y..., infirmière salariée lors de la conclusion des prêts en 2005, soit devenue infirmière libérale et se trouve domiciliée pour cette activité à Mantes La Jolie, non loin de la commune de Mousson où se trouve la maison d'habitation dont le Crédit foncier de France a financé la construction, ne saurait surprendre un créancier institutionnel comme la Compagnie de financement foncier. En conséquence, pour les motifs qui précèdent et ceux adoptés des premiers juges, la Compagnie de financement foncier n'établit aucunement que sa défaillance n'est pas due à son fait et il convient de confirmer le rejet de sa demande de relevé de la forclusion » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Si, dans l'acte passé devant notaire le 22 septembre 2005 et dans les bordereaux d'inscription d'affectation hypothécaire, l'emprunteur et propriétaire grevé est « Madame Maria Béatriz X...
Y...» « divorcée de Monsieur Jean Emmanuel Z...», l'offre de prêt établie le 29 juillet 2005, la fiche garanties, les échéanciers des amortissements et la fiche européenne d'information standardisée remplies par le CREDIT FONCIER ne comportent que le nom de Madame Y...MARIA. La preuve d'une intention délibérée de nuire aux créanciers résultant de l'utilisation du nom Y...
Z...n'est aucunement rapportée. Bien au contraire la mention du nom de Z...qui est celui de l'ex-mari et qui figure dans l'acte notarié et les bordereaux d'inscription était de nature à faciliter les recherches de la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER, celui de Y...étant très courant. Par ailleurs le changement de régime de son activité par la débitrice est totalement inopérant dès lors que dans l'acte notarié et les bordereaux d'inscription il est indiqué « infirmière » sans plus de précisions. C'est donc à juste titre que le juge commissaire a considéré que le défaut de déclaration dans le délai de sa créance était imputable au créancier et a rejeté sa requête en relevé de forclusion » ;

ALORS QUE le créancier qui a déclaré tardivement sa créance peut être relevé de la forclusion s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'il en est ainsi lorsqu'en raison de l'imprécision sur l'identité du débiteur portée sur l'avis d'avoir à déclarer sa créance, adressé par le mandataire judiciaire en application de l'article L. 622-24 du Code de commerce, le créancier a pu être entretenu dans une certaine confusion, expliquant son retard à déclarer sa créance ; qu'en l'espèce, la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER faisait valoir qu'elle n'avait pu identifier Madame X...
Y...lors de la réception de l'avis adressé par Maître A..., en raison du fait que la désignation utilisée par le mandataire judiciaire-Madame Y...
Z...-ne correspondait pas à l'identité civile de l'intéressée, ni aux mentions figurant dans ses propres fichiers informatiques et dans l'acte de prêt ; que pour écarter la demande en relevé de forclusion présentée par la société créancière, la cour d'appel s'est bornée à indiquer que l'identification de la débitrice concernée ne requérait pas d'importantes investigations lors de la réception de la lettre adressée par le mandataire judiciaire (cf. p. 4 § 6) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de l'appelante (p. 4 et suiv.), si les investigations dont elle avait relevé la nécessité en raison des différences entre les mentions figurant sur l'avis d'avoir à déclarer et celles figurant dans les registres de la société créancière, différences imputables au mandataire judiciaire, n'expliquaient pas à elles seules que la COMPAGNIE FONCIER DE FINANCEMENT ait tardé à déclarer sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 622-26 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25465
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2016, pourvoi n°14-25465


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25465
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