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31/05/2016 | FRANCE | N°14-20882

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2016, 14-20882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 2013), que les 19 novembre 2009 et 6 mai 2010, la société Forcelec a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Bernard Beuzeboc étant désignée liquidateur ; que, le 18 janvier 2010, la société Vinci immobilier résidentiel (la société VIR) a déclaré une créance chirographaire qui a été rejetée par une ordonnance du 30 mai 2012 ; que l'appel de la société VIR formé contre cette décision a é

té dirigé contre le liquidateur, sans que la société Forcelec ne soit elle-même intimée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 2013), que les 19 novembre 2009 et 6 mai 2010, la société Forcelec a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Bernard Beuzeboc étant désignée liquidateur ; que, le 18 janvier 2010, la société Vinci immobilier résidentiel (la société VIR) a déclaré une créance chirographaire qui a été rejetée par une ordonnance du 30 mai 2012 ; que l'appel de la société VIR formé contre cette décision a été dirigé contre le liquidateur, sans que la société Forcelec ne soit elle-même intimée ; que la cour d'appel a demandé et obtenu des notes en délibéré sur ce point au regard de l'application de l'article 553 du code de procédure civile ;

Attendu que la société VIR fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel dirigé contre l'ordonnance du 30 mai 2012 alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut, après avoir invité les parties à déposer des notes en délibéré pour s'expliquer sur des moyens relevés d'office, s'abstenir de procéder à la réouverture des débats ; qu'en invitant les parties à s'expliquer par notes en délibéré sur la recevabilité de l'appel dirigée exclusivement contre le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 444 et 445 du code de procédure civile ;

2°/ que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur ; qu'en ayant considéré que le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective était partie à l'instance en contestation de créances, aux termes de l'article R. 624-4 du code de commerce applicable exclusivement à la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;

3°/ que l'ordonnance du 30 mai 2012 a été rendue entre la société VIR et la société Forcelec représentée par son liquidateur judiciaire, la société Bernard Beuzeboc ; qu'en ayant énoncé que la société Forcelec avait été personnellement partie à la procédure de première instance, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance entreprise, en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4°/ que lorsque la matière est indivisible, l'appel formé contre l'une des parties n'est irrecevable que si les autres parties devant le premier juge n'ont pas été intimées ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre le liquidateur judiciaire, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Forcelec, bien que celle-ci n'eût pas été partie à la procédure devant le juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Forcelec, qui était partie à la procédure de première instance en raison de son droit propre à défendre ses intérêts dans la procédure de contestation des créances, aurait dû être appelée devant elle, conformément à l'article 553 du code de procédure civile, aux côtés de son liquidateur déjà intimé, la cour d'appel, qui, ayant demandé et obtenu des notes en délibéré, n'était pas tenue de rouvrir les débats sur ce point, a, sans dénaturation, exactement déclaré irrecevable l'appel formé par la société VIR contre ce seul liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vinci immobilier résidentiel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Vinci immobilier résidentiel

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 30 mai 2012 formé par la société Vinci Immobilier Résidentiel contre la Selarl Beuzeboc ;

Aux motifs que les parties avaient été invitées à s'expliquer, par notes en délibéré, sur la recevabilité de l'appel dirigé contre le liquidateur judiciaire au regard de l'article 553 du code de procédure civile, la société Forcelec n'ayant pas été intimée ; que le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective était, aux termes de l'article R. 624-4 du code de commerce, partie à l'instance en contestation de créance au titre de laquelle il disposait d'un droit propre à défendre ses intérêts ; que la décision statuant sur l'admission d'une créance ne pouvait être différente selon qu'elle était opposable au débiteur ou à son liquidateur, de sorte que la matière était nécessairement indivisible ; que l'appel formé par le créancier n'était donc recevable que si, conformément à l'article 553 du code de procédure civile, il les intimait tous les deux devant la cour ; que la société VIR avait dirigé exclusivement son appel contre la Selarl Beuzeboc, sans intimer la société Forcelec ; que partie à la procédure de première instance en raison de son droit propre à défendre ses interêts dans la procédure de contestation des créances, la société Forcelec aurait dû être attraite devant la cour d'appel ; que contrairement à ce que soutient l'appelante dans sa note en délibéré, la circonstance que le débiteur et le liquidateur aient tous deux intérêt à obtenir la confirmation de l'ordonnance ayant rejeté sa créance n'était, alors que la matière était indivisible, nullement de nature à dispenser la société VIR de n'intimer que l'une des parties adverses ; qu'il était en outre de principe que l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'une des parties seulement à l'égard desquelles la matière était indivisible devait être relevée d'office, l'article 914 du code de procédure civile interdisant aux parties elles-mêmes d'invoquer l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, mais non à la cour de soulever d'office ce moyen ;

Alors 1°) que le juge ne peut, après avoir invité les parties à déposer des notes en délibéré pour s'expliquer sur des moyens relevés d'office, s'abstenir de procéder à la réouverture des débats ; qu'en invitant les parties à s'expliquer par notes en délibéré sur la recevabilité de l'appel dirigée exclusivement contre le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 444 et 445 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur ; qu'en ayant considéré que le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective était partie à l'instance en contestation de créances, aux termes de l'article R. 624-4 du code de commerce applicable exclusivement à la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;

Alors 3°) que l'ordonnance du 30 mai 2012 a été rendue entre la société Vinci Immobilier Résidentiel et la société Forcelec représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl Beuzeboc ; qu'en ayant énoncé que la société Forcelec avait été personnellement partie à la procédure de première instance, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance entreprise, en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 4°) que lorsque la matière est indivisible, l'appel formé contre l'une des parties n'est irrecevable que si les autres parties devant le premier juge n'ont pas été intimées ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre le liquidateur judiciaire, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Forcelec, bien que celle-ci n'eût pas été partie à la procédure devant le juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20882
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2016, pourvoi n°14-20882


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20882
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