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31/05/2016 | FRANCE | N°14-19983

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2016, 14-19983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2014), qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société Thomson Broadcast (la société Thomson), les 1er octobre et 20 décembre 2012, le tribunal, saisi par une requête de l'administrateur, a, le 4 avril 2013, reporté la date de la cessation des paiements de la société du 10 septembre 2012 au 29 février 2012 ; qu'ayant fait appel de ce jugement, la société F4 Holding GmbH (la société F4), ce

ssionnaire d'une partie de l'activité de la société Thomson, a invoqué une fi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2014), qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société Thomson Broadcast (la société Thomson), les 1er octobre et 20 décembre 2012, le tribunal, saisi par une requête de l'administrateur, a, le 4 avril 2013, reporté la date de la cessation des paiements de la société du 10 septembre 2012 au 29 février 2012 ; qu'ayant fait appel de ce jugement, la société F4 Holding GmbH (la société F4), cessionnaire d'une partie de l'activité de la société Thomson, a invoqué une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'assignation du débiteur devant le tribunal ;

Attendu que la société F4 fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen, que la demande de report de la date de cessation des paiements, dont la nature est contentieuse, implique l'assignation du débiteur ; que l'irrégularité du mode de saisine découlant du défaut d'assignation du débiteur constitue une fin de non-recevoir affectant la saisine même de la juridiction de premier degré, insusceptible, pour cette raison, d'être couverte par l'intervention du débiteur en cause d'appel ; qu'au cas présent, l'administrateur judiciaire de la société Thomson, a saisi le tribunal de commerce d'une demande de report de la date de cessation des paiements sans assigner le débiteur ; que n'ayant pas assigné le débiteur, la demande était irrecevable pour irrégularité du mode de saisine ; que cette irrégularité n'était pas susceptible d'être couverte par l'intervention, en cause d'appel, de la société Thomson représentée par un mandataire ad hoc ; qu'en jugeant néanmoins que l'intervention en cause d'appel de la société Thomson représentée par un mandataire ad hoc aurait régularisé la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 631-8, alinéa 3, du code de commerce, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 631-8 du code de commerce, le débiteur doit être entendu ou dûment appelé sur la demande de report de la date de cessation de ses paiements formée par l'administrateur judiciaire, lui seul est recevable à invoquer l'inobservation de cette formalité ; qu'ayant constaté que la société Thomson était intervenue en appel et avait conclu, non à l'annulation du jugement pour absence de saisine régulière du tribunal, mais à la confirmation de la décision de report de celui-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la contestation soulevée par la société cessionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société F4 Holding GmbH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. X...et Y..., pris respectivement en leur qualité de liquidateur et d'administrateur judiciaire de la société Thomson Broadcast, et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société F4 Holding GmbH.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société F4 HOLDING GmbH ;

Aux motifs que « les jugements du 20 décembre 2012 ont d'une part ordonné la cession de l'entreprise Thomson au profit de la société Groupe Prosonic avec faculté de substitution et d'autre part mis la société Thomson en liquidation judiciaire et désigné Maître X...en qualité de liquidateur, en maintenant Maître Y... en tant qu'associé de la Selarl AJ Associés dans sa fonction d'administrateur avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre de la cession jusqu'au dépôt au greffe de son rapport sur l'accomplissement des actes de cession ; que la présente instance, qui a été reprise par le liquidateur, ne s'inscrit pas dans la mission résiduelle qui a été ainsi assignée à l'administrateur de sorte qu'il doit être mis hors de cause ; que la cour est saisie de l'appel d'un jugement qui a ordonné le report de la date de cessation des paiements de la société Thomson ; que les très longs développements que les parties font figurer dans leurs conclusions sur les rôles respectifs des uns ou des autres dans la survenance des difficultés de la société Thomson ne concernent pas le présent litige et ne débouchent sur aucune demande ; que selon l'article L 631-8 alinéa 3 du code de commerce, le tribunal saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public d'une demande de report de la date de cessation des paiements, se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ; que la société Thomson n'a pas été entendue ni même appelée en première instance, la société TB ayant été assignée personnellement et non en qualité de représentant légal de la société Thomson ; que cette méconnaissance constitue une fin de non-recevoir ; que l'administrateur a régulièrement saisi le tribunal par voie d'assignation ; qu'il en résulte que l'absence de mise en cause du débiteur ne rend pas irrégulier le mode de saisine du tribunal et que la situation peut être régularisée ; qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la société Thomson, qui ne se prévaut pas de la fin de non-recevoir édictée dans son intérêt, est intervenue en cause d'appel pour demander la confirmation du jugement et a ainsi régularisé son absence devant le tribunal ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée » (arrêt d'appel, p. 7 et p. 8 in limine) ;

Alors que la demande de report de la date de cessation des paiements, dont la nature est contentieuse, implique l'assignation du débiteur ; que l'irrégularité du mode de saisine découlant du défaut d'assignation du débiteur constitue une fin de non-recevoir affectant la saisine même de la juridiction de premier degré, insusceptible, pour cette raison, d'être couverte par l'intervention du débiteur en cause d'appel ; qu'au cas présent, Me Y..., ès-qualité d'administrateur de la société THOMSON BROADCAST, a saisi le tribunal de commerce d'une demande de report de la date de cessation des paiements sans assigné le débiteur ; que n'ayant pas assigné le débiteur, la demande était irrecevable pour irrégularité du mode de saisine ; que cette irrégularité n'était pas susceptible d'être couverte par l'intervention, en cause d'appel, de la société THOMSON BROADCAST représentée par un mandataire ad hoc ; qu'en jugeant néanmoins que l'intervention en cause d'appel de la société THOMSON BROADCAST représentée par un mandataire ad hoc aurait régularisé la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 631-8, alinéa 3 du code de commerce, ensemble l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19983
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2016, pourvoi n°14-19983


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19983
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