LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X...que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 février 2013), qu'après avoir été mis en redressement judiciaire, Mme X... et M. Y... ont bénéficié, par jugement du 28 avril 2010, d'un plan de redressement par voie de continuation, M. Abbadie étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que celui-ci a, le 8 juin 2011, demandé la résolution du plan pour non-paiement des échéances et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en liquidation judiciaire concomitante à la résolution du plan de continuation suppose que soit constatée la cessation des paiements tant au cours de l'exécution du plan qu'au moment où il est statué ; que la cour d'appel a retenu que les débiteurs ne s'étaient pas acquittés des échéances pour prononcer la résolution du plan puis décidé qu'ils étaient en état de cessation des paiements pour prononcer leur liquidation ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'état de cessation des paiements de Mme X... et de M. Y... au cours de l'exécution du plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27 I et L. 631-20-1 du code de commerce ;
2°/ qu'en retenant que M. Y... et Mme X... seraient en état de cessation des paiements faute de pouvoir faire face au passif exigible avec l'actif disponible, sans prendre en compte pour évaluer ce dernier la valeur de l'immeuble appartenant M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27 I et L. 631-20-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant décidé la résolution du plan en raison de l'inexécution par le débiteur de ses engagements, la cour d'appel n'avait pas à constater l'existence de la cessation des paiements au cours de son exécution, mais pouvait, ensuite, prononcer la liquidation judiciaire en caractérisant cet état au jour où elle statuait, sans avoir à prendre en compte la valeur d'un immeuble, qui n'est pas un actif disponible ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen identique produit AUX POURVOIS PRINCIPAL et INCIDENT par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé la résolution du plan de continuation de M. Gilbert Y... et de Mme Bernadette X... arrêté par jugement en date du 28 avril 2010, constaté l'état de cessation des paiements de M. Gilbert Y... et de Mme Bernadette X... et ouvert à leur égard une procédure de liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que le tribunal de grande instance, faisant droit à la demande de Madame X... épouse Y... et Monsieur Y..., a par jugement du 28 avril 2010 homologué le plan de continuation qu'ils ont déposé, prévoyant le règlement du passif en 14 annuités ; que les considérations élevées quant au fait qu'ils n'auraient pas été informés de l'existence et de la nature de cette décision sont sans objet considérant qu'ils n ‘ en tirent aucune conséquence légale, qu'elle n'a été frappée d'aucun recours et qu'il appartient à la cour saisie du seul appel du jugement 21 octobre 2011 de dire s'il y a lieu ou pas de prononcer la résolution du plan ; que la cour observe néanmoins au vu des pièces versées aux débats que le jugement homologuant le plan, rendu à la suite de l'audience du 17 mars 2010 à laquelle Madame X... et Monsieur Y... étaient présents, leur a été notifié par le greffe du tribunal de grande instance de Tarbes par lettre recommandée avec accusé de réception des 6 et 12 mai 2010, a été publié au Bobacc le 14 juin 2010 et a fait l'objet d'une publicité dans " la semaine des Pyrénées " du 12 mai 2010 ; que le passif déclaré pour montant de 303. 837, 76 € avait été admis pour 285. 404, 90 € au jour où le tribunal a homologué le plan, en ce compris les créances A...et B...respectivement d'un montant de 132. 031, 84 € et de 33. 008, 07 € admises par une ordonnance du juge commissaire qui était frappée d'appel ; que, dans son jugement du 28 avril 2010, le tribunal avait pris en compte un passif de 245. 199, 65 €, après déduction des sommes de 30. 100, 70 € au titre des contrats en cours, de 1. 025 € au titre de la taxe foncière 2009 qui avait été réglée et de 8. 879, 55 € admise deux fois par suite de la déclaration par le crédit mutuel au titre d'un prêt consenti à Madame X... et Monsieur Y... et de la déclaration par les époux X... en leur qualité de caution, de sorte que dans le plan proposé l'annuité de règlement s'établissait à 17. 528, 54 € ; que le tribunal avait également noté que le prévisionnel fourni par l'activité de Madame Y... permettait de constater une capacité de financement de 21. 000 €, hors prélèvements personnels, dans l'hypothèse d'une augmentation de l'activité et que les échéances annuelles avaient vocation à être honorées par Madame Y... sur cette activité et par Monsieur Y... sur son salaire ; que Madame X... et Monsieur Y... n'ont pas honoré, ni même partiellement, la première annuité échue le 28 avril 2011, ni la seconde échue en cours de procédure le 28 avril 2012 ; qu'ils font état d'un passif exigible de 28. 998, 87 €, manifestement incomplet puisqu'il ne prend pas en compte notamment les créances A...et B...dont l'admission a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 juin 2011 ; que le pourvoi formé contre cette décision n'est pas suspensif et la cour de ce siège ne peut faire droit à la demande de suspension de paiement de ces créances alors que le plan de redressement est définitif ; que l'état du passif au 9 août 2012 présenté Madame X... et Monsieur Y... dans leurs conclusions est d'autant plus incomplet qu'il ne vise que 11 créanciers alors qu'il ressort de l'état de créances arrêté au 28 février 2012 que 23 créanciers ont été admis définitivement pour la somme totale de 280. 199, 39 €, dont 54. 360, 90 € à échoir, et provisionnellement pour celle de 6. 500 € ; que, déduction faite de la somme de 8. 879, 55 € admise deux fois pour les raisons déjà évoquées ci-dessus et de la somme de 1. 025 € au titre de la taxe foncière 2009 mentionnée comme réglée dans l'état des créances, le passif exigible échu s'établit à 215. 933, 94 € et celui exigible à échoir à 54. 360, 90 € ; que Madame X... et Monsieur Y... affirment voir soldé certaines créances dont celles de la BNP Paribas admise pour 15. 525, 52 €, de la CGL admise pour 8. 205, 16 €, de la CNH Capital Europe admise pour 2. 809, 02 € mais ne produisent à l'appui aucune pièce justificative ; qu'en supposant que cela soit le cas, ces règlements n'affecteraient pas le passif exigible échu, et donc le montant des échéances du plan, ces créances ayant été admises au titre du passif à échoir, étant mentionnées à l'état des créances comme résultant de contrats qui étaient en cours ; que les pièces communiquées par Madame X... et Monsieur Y... ne sont aucunement probantes quant à leur capacité de faire face au plan de redressement prévoyant le règlement du passif en 14 annuités ; qu'en effet, selon la situation établie le 28 novembre 2011 par le cabinet comptable Exco, l'exploitation de Madame Y... serait susceptible de dégager un bénéfice annuel de 6. 193, 96 €, ne permettant donc pas de subvenir à ses besoins normaux ; qu'elle ne produit aucun élément quant à l'existence et au montant des revenus locatifs dont elle faisait état dans le prévisionnel de plan ; que, quant à Monsieur Y..., il a dégagé un bénéfice de 5. 654, 68 €, à peine, au titre de son exploitation personnelle pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 et perçoit un salaire mensuel de 1. 900 € au titre d'une activité salariée ; que Madame X... et Monsieur Y... n'ont procédé à aucun règlement au titre des deux premières annuités et n'envisagent de s'acquitter, par moitié chacun étant depuis divorcés, que d'un passif de 28. 998, 87 € sans commune mesure avec l'état du passif réel, démontrant ainsi leur impossibilité d'honorer le plan de redressement ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il en a prononcé la résolution ; que Madame X... et Monsieur Y... sont en état de cessation de paiement ; qu'ils font état au titre de leur actif disponible d'un stock constitué par 20 vaches, 150 brebis, 50 tonnes d'ensilage et 20 tonnes de fourrage, ne permettant manifestement pas de faire face à leur passif exigible ; qu'il n'existe pas de possibilité de redressement en raison de la rentabilité insuffisante de leur activité, qui n'a pas permis de faire face aux échéances du plan compte tenu de l'importance du passif exigible échu ; qu'ils n'offrent pas d'autres perspectives qu'un plan en 14 annuités dont ils ont déjà bénéficié et sur la base d'un passif exigible non conforme à la réalité ; qu'en conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que les époux Y... n'ont pu régler la première annuité de leur plan et ne sont pas en mesure de la régler d'autant plus que la cour d'appel a rejeté leurs contestations de deux créances qui ont été admises en sus de celles contenues dans le plan homologué le 26 avril 2010 ; qu'il convient dans ces conditions de prononcer la résolution du plan et de constater la cessation des paiements et de prononcer leur mise en liquidation judiciaire ;
ALORS, d'une part, QUE la mise en liquidation judiciaire concomitante à la résolution du plan de continuation suppose que soit constatée la cessation des paiements tant au cours de l'exécution du plan qu'au moment où il est statué ; que la cour d'appel a retenu que les débiteurs ne s'étaient pas acquittés des échéances pour prononcer la résolution du plan puis décidé qu'ils étaient en état de cessation des paiements pour prononcer leur liquidation ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'état de cessation des paiements de Mme X... et M. Y... au cours de l'exécution du plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27 I et L. 631-20-1 du code de commerce ;
ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'en retenant que M. Y... et Mme X... seraient en état de cessation des paiements faute de pouvoir faire face au passif exigible avec l'actif disponible, sans prendre en compte pour évaluer ce dernier la valeur de l'immeuble appartenant M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27 I et L. 631-20-1 du code de commerce.