LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2015) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 septembre 2012, n° 11-21.149), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 à 2003, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Sécomat ingénierie industrielle (la société) le montant, à hauteur du préavis, de l'indemnité transactionnelle versée à un salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail ; que, contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, que la renonciation du salarié, dans le cadre d'un accord transactionnel, au bénéfice de l'indemnité de préavis exclut que l'indemnité transactionnelle puisse être la contrepartie d'une rémunération soumise au paiement par l'employeur de cotisations de sécurité sociale ; qu'en considérant que les indemnités versées à M. X... à titre transactionnel devaient être analysées comme ayant, pour partie, le caractère d'une indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations sociales, après avoir constaté que le salarié avait renoncé au bénéfice de toute indemnité, et donc en ce compris l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 122-8 du code du travail et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur version applicable à la cause ;
Mais attendu, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, que toutes les sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, dans les limites établies par l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'en cas de versement au salarié licencié d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ;
Et attendu que l'arrêt retient que les concessions réciproques ayant permis aux parties de transiger étaient nécessairement, pour l'employeur, l'abandon de la notion de faute grave reprochée au salarié, qui, si elle avait été maintenue était de nature à priver le salarié de toute indemnité, de quelque nature qu'elle soit ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'indemnité transactionnelle globale comprenait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis de sorte que les cotisations étaient dues sur le montant de celles-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé , pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Secomat ingénierie industrielle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Secomat ingénierie industrielle et la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Secomat ingénierie industrielle
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé le redressement opéré par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône le 10 janvier 2005 à hauteur de 17.490 euros et D'AVOIR débouté la société Secomat de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail ; qu'il en découle ainsi que l'assiette des cotisations n'est pas limitée au salaire proprement dit mais inclut tous les avantages en espèces ou en nature alloués en contrepartie d'une prestation fournie en relation avec le travail ou l'emploi occupé ; que les sommes versées lors ou après la rupture du contrat de travail ne sont pas toutes considérées de la même façon au regard de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, selon qu'elles ont la nature de salaire ou de dommages-intérêts réparant un préjudice autre que salarial ; qu'en ce sens, l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 122-8 du code du travail applicable à l'époque, a la nature d'un salaire et doit, à ce titre, être soumise à cotisations ; qu'une indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de cotisations sociales que pour sa fraction représentative d'une indemnité ; que le protocole transactionnel concernant le salarié M. X... est en date du 4 juillet 2002 ; que ce protocole rappelle que : - une procédure de licenciement de M. X... avait été entreprise pour faute grave, - le salarié contestait la gravité de ce qui lui était reproché, - les parties s'étaient rapprochées pour, dans un souci d'apaisement, transiger « sur la base de concessions réciproques », - en contrepartie des concessions consenties par la société Secomat, M. X... s'engageait à n'intenter contre la société Secomat aucune action en justice, au titre de la rupture du contrat de travail qui les liait et, en particulier, à ne réclamer aucune indemnité ni dommages-intérêts pour quelque cause que ce soit ; que les concessions réciproques ayant permis aux parties de transiger étaient nécessairement, pour l'employeur, l'abandon de la notion de faute grave reprochée au salarié, qui, si elle avait été maintenue était, de nature, à priver le salarié de toute indemnité, de quelque nature qu'elle soit ; que, par voie de conséquence, la rupture du contrat de travail fondée sur une cause autre que la faute grave impliquait le paiement au salarié d'une indemnité de préavis ; qu'il en ressort donc que les indemnités versées à M. X... à titre transactionnel doivent être analysées comme ayant, pour partie, le caractère d'une indemnité compensatrice de préavis, qui sont soumises à cotisations sociales et, pour partie, la nature de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, qui à ce titre ne sont pas soumises à cotisations ; que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a considéré comme devant être assujettie aux cotisations sociales la part de l'indemnité transactionnelle représentative du préavis ; que le redressement de l'URSSAF sera en conséquence validé et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches-du-Rhône infirmé ;
ALORS, 1°), QUE le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties rappelait que l'employeur avait engagé une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre du salarié et indiquait qu'en dépit de la contestation de ce dernier, l'employeur avait maintenu ses griefs en indiquant que le comportement du salarié était inacceptable et perturbait gravement la marche de la société ; qu'en retenant, pour en déduire que les indemnités versées à M. X... à titre transactionnel devaient être analysées comme ayant, pour partie, le caractère d'une indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations sociales, que l'employeur avait nécessairement, à titre de concession, abandonné la notion de faute grave reprochée au salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord transactionnel du 4 juillet 2002, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE la renonciation du salarié, dans le cadre d'un accord transactionnel, au bénéfice de l'indemnité de préavis exclut que l'indemnité transactionnelle puisse être la contrepartie d'une rémunération soumise au paiement par l'employeur de cotisations de sécurité sociale ; qu'en considérant que les indemnités versées à M. X... à titre transactionnel devaient être analysées comme ayant, pour partie, le caractère d'une indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations sociales, après avoir constaté que le salarié avait renoncé au bénéfice de toute indemnité, et donc en ce compris l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 122-8 du code du travail et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur version applicable à la cause.