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26/05/2016 | FRANCE | N°15-18912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 15-18912


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens soulevés d'office sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contr

adictoirement à l'audience, cette preuve peut résulter de ce que l'arrêt consta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens soulevés d'office sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), de deux affections inscrites aux tableaux n° 57 B et 57 C ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient, en substance, que M. X... avait effectué, le 2 janvier 2011, une déclaration de maladies professionnelles complétée, le 25 février 2011, à la demande de la caisse qui lui avait indiqué que le délai dans lequel elle devait statuer n'avait commencé à courir qu'à cette dernière date ; que la caisse avait ensuite informé l'assuré, par lettre du 23 mai 2011, qu'elle faisait usage du délai complémentaire de trois mois ; que le délai d'instruction expirait donc le 23 août 2011, peu important la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et que la décision de refus de prise en charge du 31 octobre 2011 était donc intervenue hors délai ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, alors que les observations écrites que celles-ci avaient développées à l'audience n'en faisaient pas état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la CPAM de la GIRONDE devait prendre en charge, au titre des maladies professionnelles, le syndrome canal carpien droit et la compression cubitale du coude droit et renvoyé l'affaire devant la CPAM de la GIRONDE ;
AUX MOTIFS QUE « selon sa déclaration du 2 janvier 2011, M. X... a fait une déclaration de maladie professionnelle au titre du canal carpien droit avec un certificat médical initial du 2 décembre 2010 mentionnant deux affections le syndrome du canal carpien droit et la compression cubitale du coude droit. Cette déclaration visait par ailleurs comme date de première demande celle du 18 janvier 2008. Par courrier du 17 février 2011 la caisse primaire d'assurance maladie a informé M. X... que la déclaration était incomplète car des rubriques n'avaient pas été convenablement complétées et que l'instruction ne pourra commencer qu'à réception d'un document dûment complété. Il est reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie aux termes de son courrier du 23 mai 2011 qu'elle a reçu le 25 février 2011 une déclaration de maladie professionnelle au titre de la compression cubitale du coude droit et que par conséquent à compter de ce jour l'instruction de la demande avait pu commencer. Par courrier du 23 mai 2011 la caisse primaire d'assurance maladie a informé M. X... qu'elle faisait usage du délai complémentaire de trois mois à compter de l'envoi de ce courrier. Ainsi en application des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, le délai d'instruction de la caisse primaire d'assurance maladie expirait le 23 août 2011, étant précisé qu'en cas de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai imparti à celui-ci pour donner son avis s'impute sur les délais prévus et n'a pas pour effet de le suspendre. Aux termes de ce même article, en l'absence de décision de la caisse à l'expiration du délai complémentaire, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En l'occurrence la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie aucunement avoir pris une décision conservatoire de refus et ce n'est que le 31 octobre 2011 qu'elle a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge du syndrome canal carpien au titre de la législation professionnelle en suite de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 22 septembre 2011, II convient par ailleurs de remarquer qu'aux termes de cette décision, la caisse primaire d'assurance maladie ne s'est prononcée que sur une seule maladie alors que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi des deux maladies en excluait le caractère professionnel pour chacune d'elle. En définitive, en l'absence de décision de la caisse dans les délais impartis en application des dispositions des article R 441-10 et R 441-14, le caractère professionnel des maladies déclarées par M. X... au titre du syndrome canal carpien droit et de la compression cubitale du coude droit est nécessairement reconnu et c'est à tort que les premiers juges ont débouté M. X... de sa demande tendant à dire que la caisse primaire d'assurance maladie a tacitement reconnu le caractère professionnel de ses pathologies » ;
ALORS QUE, les juridictions devant lesquelles la procédure est orale n'en sont pas moins tenues de respecter le principe du contradictoire ; qu'il résulte des conclusions écrites de M. X..., produites au greffe le 14 janvier 2015, dont il a été expressément constaté qu'elles ont été développées oralement à l'audience, comme de commémoratifs de l'arrêt qui reprennent les demandes et le moyens de ses conclusions écrites, que M. X... a déduit l'existence d'une décision tacite de ce que la CPAM avait été saisie d'une déclaration de maladie professionnelle du 21 octobre 2010 et que c'est sur cette demande qu'il avait été statué par décision du 31 octobre 2011 ; qu'après avoir retenu l'analyse de la CPAM, soulignant que la décision du 31 octobre 2011 avait statué sur cette déclaration du 2 janvier 2011, les juges du second degré ont soulevé d'office un moyen tiré de ce qu'après prorogation du délai d'instruction de trois mois, et à l'occasion de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM n'avait pas pris une décision de refus fut-ce à titre conservatoire, pour en déduire que la déclaration de janvier 2011 avait fait l'objet d'une décision implicite de prise en charge qui ne pouvait plus être remise en cause ; qu'en statuant de la sorte, sans interpeller la CPAM quant à d'éventuelles décisions de refus, qui étaient effectivement intervenues le 16 août 2011, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire (article 16 et suivants du Code de procédure civile).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la CPAM de la GIRONDE devait prendre en charge, au titre des maladies professionnelles, le syndrome canal carpien droit et la compression cubitale du coude droit et renvoyé l'affaire devant la CPAM de la Gironde ;
AUX MOTIFS QUE « selon sa déclaration du 2 janvier 2011, M. X... a fait une déclaration de maladie professionnelle au titre du canal carpien droit avec un certificat médical initial du 2 décembre 2010 mentionnant deux affections le syndrome du canal carpien droit et la compression cubitale du coude droit. Cette déclaration visait par ailleurs comme date de première demande celle du 18 janvier 2008. Par courrier du 17 février 2011 la caisse primaire d'assurance maladie a informé M. X... que la déclaration était incomplète car des rubriques n'avaient pas été convenablement complétées et que l'instruction ne pourra commencer qu'à réception d'un document dûment complété. Il est reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie aux termes de son courrier du 23 mai 2011 qu'elle a reçu le 25 février 2011 une déclaration de maladie professionnelle au titre de la compression cubitale du coude droit et que par conséquent à compter de ce jour l'instruction de la demande avait pu commencer. Par courrier du 23 mai 2011 la caisse primaire d'assurance maladie a informé M. X... qu'elle faisait usage du délai complémentaire de trois mois à compter de l'envoi de ce courrier. Ainsi en application des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, le délai d'instruction de la caisse primaire d'assurance maladie expirait le 23 août 2011, étant précisé qu'en cas de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai imparti à celui-ci pour donner son avis s'impute sur les délais prévus et n'a pas pour effet de le suspendre. Aux termes de ce même article, en l'absence de décision de la caisse à l'expiration du délai complémentaire, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En l'occurrence la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie aucunement avoir pris une décision conservatoire de refus et ce n'est que le 31 octobre 2011 qu'elle a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge du syndrome canal carpien au titre de la législation professionnelle en suite de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 22 septembre 2011, II convient par ailleurs de remarquer qu'aux termes de cette décision, la caisse primaire d'assurance maladie ne s'est prononcée que sur une seule maladie alors que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi des deux maladies en excluait le caractère professionnel pour chacune d'elle. En définitive, en l'absence de décision de la caisse dans les délais impartis en application des dispositions des article R 441-10 et R 441-14, le caractère professionnel des maladies déclarées par M. X... au titre du syndrome canal carpien droit et de la compression cubitale du coude droit est nécessairement reconnu et c'est à tort que les premiers juges ont débouté M. X... de sa demande tendant à dire que la caisse primaire d'assurance maladie a tacitement reconnu le caractère professionnel de ses pathologies ».
ALORS QUE, dès lors que, dans ses conclusions d'appel la CPAM rappelait avoir pris, le 16 août 2011, deux décisions de prise en charge dans l'attente de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles, sans qu'elle ait à s'expliquer davantage puisque le moyen était étranger au débat, la Cour d'appel se devait à tout le moins, de s'interroger sur l'existence de décisions faisant obstacle à une décision implicite de pris en charge ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce passage des conclusions de la CPAM de la GIRONDE, les juges du fond ont pris leur décision au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la CPAM de la Gironde devait prendre en charge, au titre des maladies professionnelles, le syndrome canal carpien droit et la compression cubitale du coude droit et renvoyé l'affaire devant la CPAM de la GIRONDE ;
AUX MOTIFS QUE « selon sa déclaration du 2 janvier 2011, M. X... a fait une déclaration de maladie professionnelle au titre du canal carpien droit avec un certificat médical initial du 2 décembre 2010 mentionnant deux affections le syndrome du canal carpien droit et la compression cubitale du coude droit. Cette déclaration visait par ailleurs comme date de première demande celle du 18 janvier 2008. Par courrier du 17 février 2011 la caisse primaire d'assurance maladie a informé M. X... que la déclaration était incomplète car des rubriques n'avaient pas été convenablement complétées et que l'instruction ne pourra commencer qu'à réception d'un document dûment complété. Il est reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie aux termes de son courrier du 23 mai 2011 qu'elle a reçu le 25 février 2011 une déclaration de maladie professionnelle au titre de la compression cubitale du coude droit et que par conséquent à compter de ce jour l'instruction de la demande avait pu commencer. Par courrier du 23 mai 2011 la caisse primaire d'assurance maladie a informé M. X... qu'elle faisait usage du délai complémentaire de trois mois à compter de l'envoi de ce courrier. Ainsi en application des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, le délai d'instruction de la caisse primaire d'assurance maladie expirait le 23 août 2011, étant précisé qu'en cas de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai imparti à celui-ci pour donner son avis s'impute sur les délais prévus et n'a pas pour effet de le suspendre. Aux termes de ce même article, en l'absence de décision de la caisse à l'expiration du délai complémentaire, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En l'occurrence la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie aucunement avoir pris une décision conservatoire de refus et ce n'est que le 31 octobre 2011 qu'elle a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge du syndrome canal carpien au titre de la législation professionnelle en suite de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 22 septembre 2011, II convient par ailleurs de remarquer qu'aux termes de cette décision, la caisse primaire d'assurance maladie ne s'est prononcée que sur une seule maladie alors que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi des deux maladies en excluait le caractère professionnel pour chacune d'elle. En définitive, en l'absence de décision de la caisse dans les délais impartis en application des dispositions des article R 441-10 et R 441-14, le caractère professionnel des maladies déclarées par M. X... au titre du syndrome canal carpien droit et de la compression cubitale du coude droit est nécessairement reconnu et c'est à tort que les premiers juges ont débouté M. X... de sa demande tendant à dire que la caisse primaire d'assurance maladie a tacitement reconnu le caractère professionnel de ses pathologies » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, à supposer qu'elle ait pu opposer que la décision de la CPAM ne concernait qu'une seule des deux maladies déclarées, la Cour d'appel devait préciser laquelle des deux maladies avait donné lieu à décision ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, à partir du moment où la CPAM faisait état de deux décisions du 16 août 2011, faisant obstacle pour chacune des deux maladies à une décision implicite de prise en charge, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait, au motif qu'ultérieurement la CPAM n'aurait pris parti que sur l'une des deux maladies, sans s'expliquer sur l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 16 août 2011 correspondant à la maladie qui aurait été omise ; que ce point de vue également l'arrêt attaqué encourt la censure pour défaut de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18912
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2016, pourvoi n°15-18912


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18912
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