LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, 13 janvier 2014), rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte signifiée, le 23 juillet 2009, à la demande de la Caisse nationale du Régime social des indépendants (la caisse), pour le recouvrement des cotisations afférentes à son activité de gérant de l'EURL X... piscines, pour la période de mars à octobre 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de valider partiellement la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen, que la contrainte ainsi validée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan avait été émise le 15 juillet 2009 à l'encontre de M. X..., ès qualités de gérant de l'EURL X... piscines, société ayant cessé toute activité le 1er décembre 2006, pour une période courant de mars à octobre 2008 ; que si jusqu'au 9 juillet 2008, M. X... a été gérant d'une société Rid'o, mise en liquidation judiciaire à cette dernière date, liquidation clôturée pour insuffisance d'actifs le 13 juillet 2009, la Caisse nationale du Régime social des indépendants ne s'est pas manifestée auprès du liquidateur pour se voir reconnaître une créance ; qu'en faisant peser sur M. X..., ès qualités de gérant de l'EURL Piscines X..., une éventuelle dette due en qualité de gérant d'une autre société, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan a méconnu le principe d'autonomie des personnes morales, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. X... avait été gérant de l'EURL X... piscines du 1er décembre 1997 au 1er décembre 2006 et gérant de la SARL Rid'o du 15 novembre 2001 au 9 juillet 2008, le tribunal en a exactement déduit que M. X... avait été affilié à la caisse du RSI en tant que travailleur indépendant sans discontinuité, du 1er décembre 1997 au 9 juillet 2008, de sorte qu'il était redevable des cotisations réclamées, pour la période d'avril à juin 2008, afférentes à son activité professionnelle de gérant de société et que la contrainte devait être validée pour cette période ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS la somme de 471 euros au titre des cotisations d'assurance vieillesse, d'invalidité, de décès, d'allocations familiales, de formation professionnelle, et de la CGS et de la CRDS des mois de mars à juin 2008 et la somme de 26 euros au titre des majorations de retard afférentes.
AUX MOTIFS QUE « il est constant que Monsieur Dominique X... PISCINES du 1er décembre 1997 au 1er décembre 2006 et de la SARL RID'O du 15 novembre 2001 au 9 juillet 2008.
Il en résulte que Monsieur Dominique X..., en sa qualité de travailleur indépendant, a été affilié à la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS du 1er décembre 1997 au 9 juillet 2008 sans discontinuité.
Monsieur Dominique X..., en sa qualité de gérant, est ainsi redevable, à titre personnel, à l'égard de la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS des cotisations d'assurance vieillesse, d'invalidité, de décès, d'allocations familiales, de formation professionnelle et de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) des mois d'avril à juin 2008.
La CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS verse au dossier un détail des modalités de calcul des sommes réclamées en tenant compte des revenus du requérant et de sa radiation au 7 juillet 2008.
Les majorations de retard retenus par l'organisme social ont également fait l'objet d'un nouveau calcul au regard des montants recalculés des cotisations sociales.
En conséquence, il convient de valider la contrainte à hauteur de la somme de 471 euros au titre des cotisations d'assurance vieillesse, d'invalidité, de décès, d'allocations familiales, de formation professionnelle, et de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la datte sociale (CRDS) des mois de mars à juin 2008 et de la somme de 26 euros au titre des majorations de retard afférentes.
Si l'organisme social a ramené le montant de la contrainte au regard des revenus réels du requérant et de sa radiation au 7 juillet 2008, il n'en demeure pas moins que la contrainte était justifiée dans son principe de sorte que les frais de sa signification et les autres frais subséquents resteront à la charge de Monsieur Dominique X... » (jugt p. 3).
ALORS QUE la contrainte ainsi validée par le TASS de MONT DE MARSAN avait été émise le 15 juillet 2009 à l'encontre de Monsieur X... ès qualités de gérant de l'EURL X... PISCINES, société ayant cessé toute activité le 1er décembre 2006, pour une période courant de mars à octobre 2008 ; que si jusqu'au 9 juillet 2008, Monsieur X... a été gérant d'une société RID'O, mise en liquidation judiciaire à cette dernière date, liquidation clôturée pour insuffisance d'actifs le 13 juillet 2009, la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ne s'est pas manifestée auprès du liquidateur pour se voir reconnaître une créance ; qu'en faisant peser sur Monsieur X..., ès qualités de gérant de l'EURL PISCINES X..., une éventuelle dette due en qualité de gérant d'une autre société, le TASS de MONT DE MARSAN a méconnu le principe d'autonomie des personnes morales en violation de l'article 1134 du Code Civil.