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26/05/2016 | FRANCE | N°15-16387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2016, 15-16387


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2014), que M. X..., propriétaire des parcelles BY 174 et 175 formant le lot n° 23 d'un lotissement projeté en 1936 puis réalisé en 1951, a assigné la SCI Bonne Eau, propriétaire de la parcelle BX 220, située dans le même lotissement, en rétablissement de la servitude de passage depuis la sortie du tunnel pour piétons passant sous la RN 98 devenue RD 559 jusqu'à la plage publique et traversant la parcelle BX

220 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2014), que M. X..., propriétaire des parcelles BY 174 et 175 formant le lot n° 23 d'un lotissement projeté en 1936 puis réalisé en 1951, a assigné la SCI Bonne Eau, propriétaire de la parcelle BX 220, située dans le même lotissement, en rétablissement de la servitude de passage depuis la sortie du tunnel pour piétons passant sous la RN 98 devenue RD 559 jusqu'à la plage publique et traversant la parcelle BX 220 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; qu'en se bornant, pour écarter la servitude revendiquée, à qualifier de « ravin » le passage litigieux, et en se fondant sur ce point sur la seule représentation graphique figurant au plan annexé au cahier des charges du lotissement, sans rechercher si la servitude de passage n'était pas visée aux cahiers des charges de 1936 et 1951, qui font tous deux expressément référence à un passage pour piétons souterrains pour accéder à la plage (cahier des charges de 1936, chapitre II, Conditions spéciales, f) : « établissement des passages et construction des escaliers pour piétons » ; cahier des charges de 1951, « Dispositions particulières à chaque zone » : « des garages à bateaux et équipements de plage seront établis à proximité de la Calanque avec accès par passage sous la route nationale »), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du code civil ;

2°/ qu'en écartant la servitude revendiquée au motif que le passage litigieux constituerait en réalité, au regard des symboles figurant dans la légende du plan annexé au cahier des charges du lotissement, un « ravin » et non un « chemin de piéton », cependant que cette légende ne fait nulle mention de la notion de « ravin » et que le dessin de la servitude invoquée par M. X... ne se différencie pas substantiellement de la notion de « chemin de piéton » telle que symbolisée dans la légende susvisée, la cour d'appel en a dénaturé le sens et méconnu ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'il peut être suppléé par témoins ou présomptions à l'insuffisance de l'acte invoqué comme titre d'une servitude lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; que dans ses écritures d'appel M. X... faisait valoir que le « passage piéton, objet de ladite servitude, existe depuis la construction du lotissement » et invoquait les nombreuses attestations, constats d'huissier et photographies, régulièrement produits aux débats qui établissaient que le passage litigieux était couramment utilisé pour accéder du lotissement à la plage de la calanque de Bonne Eau ; qu'en affirmant, au vu des énonciations du cahier des charges du lotissement, l'inexistence d'une servitude de passage, sans répondre aux conclusions susvisées qui faisaient état, à tout le moins, d'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en tout état de cause, en écartant la servitude revendiquée au motif que le passage litigieux constituerait en réalité, au regard des symboles figurant dans la légende du plan annexé au cahier des charge, un « ravin » et non un « chemin de piéton », cependant qu'à supposer même que la servitude concerne l'écoulement des eaux, il reste que M. X... était recevable et fondé à en demander le respect par le propriétaire du fonds servant, la cour d'appel a violé l'article 691 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assiette revendiquée comme servitude de passage était un ravin qui n'était pas figuré, selon la légende du plan de 1936, par le symbole représentant un « chemin de piétons » et que ce symbole avait, en revanche, été utilisé pour représenter le chemin permettant d'aboutir à la plage de la calanque Tardieu en passant par un tunnel réalisé sous la route nationale, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenu de rechercher l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux non invoquée par M. X..., en a souverainement déduit, sans dénaturation, que la parcelle BX 220 n'était pas grevée d'une servitude de passage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCI Bonne Eau la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la parcelle section BX 220 appartenant à la société civile immobilière Bonne Eau n'était pas grevée d'une servitude de lotissement permettant d'accéder à la plage de la calanque de Bonne Eau, d'avoir débouté en conséquence M. X... de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société civile immobilière Bonne Eau la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'assiette de ce que M. X... revendique comme étant une servitude de passage figure effectivement sur le plan annexé à l'arrêté préfectoral du 31 janvier 1936, mais il s'agit du ravin de la Bonne Eau qui est également représenté sur le plan cadastral actuel et qui, sur le plan de 1936, passe sous la route nationale 98 et se poursuit sur la parcelle aujourd'hui cadastrée BX 220, avec une largeur de trois mètres, avant d'aboutir au domaine public maritime ; que ce ravin n'est pas dessiné au moyen du symbole représentant, selon la légende du plan de 1936, un « chemin de piétons », à savoir deux traits continus avec la mention « 3 m » à l'intérieur de la bande ainsi constituée qui comporte des traits perpendiculaires dont on peut penser qu'il représente des escaliers, et deux traits discontinus matérialisant une bande de chaque côté de la bande centrale avec la mention « 2 m » ; que ce symbole a en revanche été utilisé pour représenter le chemin permettant d'aboutir à la plage de la calanque de Tardieu en passant par un tunnel réalisé sous la route nationale 98 ; que le ravin de Bonne Eau permettant l'écoulement d'un cours d'eau dont le débit peut être important en cas de fortes pluies, on ne peut déduire de sa seule représentation sur le plan de 1936 une quelconque intention du rédacteur du cahier des charges du lotissement de créer sur son assiette un passage pour piéton qui, de surcroît, n'a pas été représenté conformément à la légende du plan ; que la parcelle BX 220 n'étant pas grevée de la Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 4 bis, rue de Lyon 75012 PARIS servitude invoquée par M. X..., ce dernier sera débouté de ses demandes ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; qu'en se bornant, pour écarter la servitude revendiquée, à qualifier de « ravin » le passage litigieux, et en se fondant sur ce point sur la seule représentation graphique figurant au plan annexé au cahier des charges du lotissement, sans rechercher si la servitude de passage n'était pas visée aux cahiers des charges de 1936 et 1951, qui font tous deux expressément référence à un passage pour piétons souterrains pour accéder à la plage (cahier des charges de 1936, chapitre II, Conditions spéciales, f) : « établissement des passages et construction des escaliers pour piétons » ; cahier des charges de 1951, « Dispositions particulières à chaque zone » : « des garages à bateaux et équipements de plage seront établis à proximité de la Calanque avec accès par passage sous la route nationale »), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU'en écartant la servitude revendiquée au motif que le passage litigieux constituerait en réalité, au regard des symboles figurant dans la légende du plan annexé au cahier des charges du lotissement, un « ravin » et non un « chemin de piéton » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), cependant que cette légende ne fait nulle mention de la notion de « ravin » et que le dessin de la servitude invoquée par M. X... ne se différencie pas substantiellement de la notion de « chemin de piéton » telle que symbolisée dans la légende susvisée, la cour d'appel en a dénaturé le sens et méconnu ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QU'il peut être suppléé par témoins ou présomptions à l'insuffisance de l'acte invoqué comme titre d'une servitude lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 20 octobre 2014, p. 10, alinéas 7 à 9, p. 11, alinéas 1 à 6 et p. 15 à 19), M. X... faisait valoir que le « passage piéton, objet de ladite servitude, existe depuis la construction du lotissement » et invoquait les nombreuses attestations, constats d'huissier et photographies, régulièrement produits aux débats qui établissaient que le passage litigieux était couramment utilisé pour accéder du lotissement à la plage de la calanque de Bonne Eau ; qu'en affirmant, au vu des énonciations du cahier des charges du lotissement, l'inexistence d'une servitude de passage, sans répondre aux conclusions susvisées qui faisaient état, à tout le moins, d'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en tout état de cause, en écartant la servitude revendiquée au motif que le passage litigieux constituerait en réalité, au regard des symboles figurant dans la légende du plan annexé au cahier des charge, un « ravin » et non un « chemin de piéton » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), cependant qu'à supposer même que la servitude concerne l'écoulement des eaux, il reste que M. X... était recevable et fondé à en demander le respect par le propriétaire du fonds servant, la cour d'appel a violé l'article 691 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16387
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2016, pourvoi n°15-16387


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16387
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