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26/05/2016 | FRANCE | N°15-12235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2016, 15-12235


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 octobre 2014), que la SCI La Calèche et M. X..., propriétaires indivis d'un immeuble donné à bail à M. et Mme Y..., ont mis fin au bail avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'un jugement du 2 mars 2010 a fixé l'indemnité d'éviction due par les bailleurs ; que M. et Mme Y... ont délivré à la SCI La Calèche un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assignée en validité de cette voie d'exécution ; que celle-ci a soulevé

l'absence de titre exécutoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SC...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 octobre 2014), que la SCI La Calèche et M. X..., propriétaires indivis d'un immeuble donné à bail à M. et Mme Y..., ont mis fin au bail avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'un jugement du 2 mars 2010 a fixé l'indemnité d'éviction due par les bailleurs ; que M. et Mme Y... ont délivré à la SCI La Calèche un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assignée en validité de cette voie d'exécution ; que celle-ci a soulevé l'absence de titre exécutoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI La Calèche fait grief à l'arrêt de dire que le jugement du 2 mars 2010 constitue un titre exécutoire, de déclarer valable le commandement de payer valant saisie immobilière et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, alors, selon le moyen :

1°/ que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ; que la décision du tribunal de grande instance de Nîmes du 2 mars 2010, sur le fondement de laquelle les époux Y... ont engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI La Calèche, ne comporte aucune condamnation de la société à leur payer une somme quelconque ; qu'en décidant que le jugement du 2 mars 2010 constitue un titre exécutoire au sens du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 311-2, ensemble l'article R. 121-1 du dit code ;

2°/ que la partie, qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement entrepris est réputée s'en approprier les motifs ; que dans ses conclusions en réponse récapitulatives du 1er septembre 2014, la SCI La Calèche demandait la confirmation du jugement du juge de l'exécution du 15 avril 2014, lequel avait énoncé que le commandement de payer délivré le 28 janvier 2012 était irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 145-30 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 2 mars 2010, devenu définitif à la suite de l'arrêt du 23 juin 2011 ayant déclaré l'appel irrecevable, avait dit que M. et Mme Y... avaient droit à une indemnité d'éviction et en avait fixé le montant, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les motifs du premier juge que la société La Calèche n'était pas réputée s'être appropriée en vertu de l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, en a déduit, à bon droit, que ce jugement avait constaté, à la charge des bailleurs et au profit de la société locataire, une créance liquide et exigible, permettant à celle-ci de mettre en oeuvre des mesures d'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI La Calèche fait grief à l'arrêt de déclarer valable le commandement de payer valant saisie immobilière et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions en réponse et récapitulatives, la SCI La Calèche rappelait que la SCI La Calèche et M. Albert X... (...) sont propriétaires en indivision dans l'ensemble immobilier loué à usage d'hôtel » et que « le bien appartenant à M. X... et à la SCI est situé à Vigan ; qu'elle faisait valoir que M. X... n'est pas au procès, il n'a pas été attrait, les décisions à intervenir ne peuvent lui être opposables » et demandait à la cour d'appel « de constater l'absence au procès de M. X... » et d'annuler la procédure de saisie immobilière » ; qu'il ressortait ainsi clairement des conclusions d'appel de la SCI La Calèche que la procédure de saisie immobilière devait être déclarée irrégulière faute pour les créanciers poursuivants d'avoir attrait dans la cause M. X..., propriétaire indivis du bien loués, visé par la procédure de saisie ; qu'en affirmant qu'aucune conséquence juridique n'était tirée par la SCI La Calèche de la demande tendant à constater l'absence du procès de M. X..., la cour d'appel qui a dénaturé ses conclusions d'appel, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le créancier ne saisit l'immeuble indivis que par commandement signifié à chacun des coïndivisaires ; qu'en ordonnant la vente forcée de l'immeuble détenu en indivision par la SCI la Calèche et M. X... cependant qu'il était constaté qu'aucun commandement de payer valant saisie immobilière n'avait été délivré à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société La Calèche s'était bornée, dans le dispositif de ses conclusions, à voir constater l'absence de M. X... à l'instance, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, estimer qu'aucune conséquence juridique n'était tirée de cette demande ;

Attendu, d'autre part, que, la société La Calèche n'ayant pas soutenu, en cause d'appel, que le commandement de payer valant saisie immobilière aurait dû être délivré à chacun des indivisaires, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Calèche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Calèche et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société La Calèche.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 2 mars 2010 constitue un titre exécutoire au sens du code des procédures civiles d'exécution et d'AVOIR, en conséquence, déclaré valable le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 mai 2013 publié au service de la publicité foncières de Nîmes le 7 juin 2013 et ordonné la vente forcée de l'immeuble sis sur la commune de Le Vigan 26 rue des Barris cadastré section AB n° 11 ;

AUX MOTIFS QUE les époux Y... agissent en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 2 mars 2010, signifié le 19 mars 2010, devenu définitif suite à l'arrêt de la cour de ce siège en date du 23 juin 2011 déclarant l'appel interjeté par M, Albert X... et la SCI la Calèche irrecevable ; que le dispositif en est le suivant : « (...), Dit que M. Serge Y... et Mme Jeanne Z..., son épouse, ont droit à une indemnité d'éviction ; (...) Fixe le montant de l'indemnité d'éviction due solidairement par M. Albert X... et la SCI La Calèche au montant de CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (175. 000 euros) assorti d'intérêts au taux légal à compter du présent jugement » ; qu'ainsi rédigé, le dispositif de ce jugement constitue un titre exécutoire au sens de l'article précité en ce qu'il fixe une créance liquide, devenue exigible par le rejet de la voie de recours et en ce qu'il désigne expressément les débiteurs de la créance tant en la personne de M. Albert X... que de celle de la SCI la Calèche, redevables solidairement de l'indemnité d'éviction ; que l'absence de mention expresse portant " condamnation de... " n'est pas à même d'en affecter la validité ni l'efficacité, pas plus que l'absence de désignation d'un séquestre dont la nomination pouvait être poursuivie par voie de simple requête conformément à l'article L. 145-29 du code de commerce ; que de même, la circonstance que les appelants, conscients de la résistance que ne manqueraient pas de leur opposer les débiteurs de l'indemnité d'éviction, ont engagé une procédure devant le juge des référés d'Alès, cherchant une condamnation par provision, est sans incidence sur la valeur du titre exécutoire que constitue le jugement du 2 mars 2010 ; que les appelants ont fait délivrer le 28 janvier 2012, à l'un et à l'autre des débiteurs solidaires, un commandement aux fins de saisie vente ; celui-ci rappelait conformément aux termes prescrits à peine de nullité par le second alinéa de l'article L. 145-30 du code de commerce que " Lorsque le délai de quinzaine prévu à l'article L. 145-58 a pris fin sans que le bailleur ait usé de son droit de repentir, l'indemnité d'éviction doit être versée au locataire ou, éventuellement, à un séquestre, dans un délai de trois mois à compter de la date d'un commandement fait par acte extrajudiciaire qui doit, à peine de nullité, reproduire le présent alinéa. " ; que le moyen tiré de la confusion de ce commandement, relevé d'office " au surplus " par le premier juge, est nécessairement dans la cause ; qu'il n'est toutefois pas repris par la SCI la Calèche qui se limite dans ses écritures à la critique du titre exécutoire ;

1) ALORS QUE toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ;
que la décision du tribunal de grande instance de Nîmes du 2 mars 2010, sur le fondement de laquelle les époux Y... ont engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI La Calèche, ne comporte aucune condamnation de la société à leur payer une somme quelconque ; qu'en décidant que le jugement du 2 mars 2010 constitue un titre exécutoire au sens du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 311-2, ensembles l'article R. 121-1 dudit code ;

2) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement entrepris est réputée s'en approprier les motifs ; que dans ses conclusions en réponse en récapitulatives du 1er septembre 2014 (p. 8), la SCI La Calèche demandait la confirmation du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Alès du 15 avril 2014, lequel avait énoncé que le commandement de payer délivré le 28 janvier 2012 était irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 145-30 du code de commerce ce dont il se déduisait que l'indemnité d'éviction réclamée par les époux Y... ne constituait pas une créance exigible et ne pouvait donner lieu à des mesures d'exécution ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité du commandement de payer délivré le 28 janvier 2012, à constater qu'il n'était pas repris par la SCI La Calèche dans ses écritures d'appel, cependant que la SCI demandait la confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 954, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 mai 2013 publié au service de la publicité foncières de Nîmes le 7 juin 2013 et d'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble sis sur la commune de Le Vigan 26 rue des Barris cadastré section AB n° 11 ;

AUX MOTIFS QUE le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI la Calèche le 2 mai 2013 a été publié et enregistré le 7 juin 2013. L'assignation devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation a été délivrée le 6 août 2013, soit à l'intérieur du délai de deux mois fixé par l'article précité. Le moyen de nullité de la procédure sera rejeté. Le jugement sera dès lors réformé. (…) Aucune conséquence juridique n'étant tirée de la demande tendant à constater l'absence au procès de M. Albert X..., il n'y a pas lieu d'y faire droit.

1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions en réponse et récapitulatives, la SCI la Calèche rappelait que « la SCI La Calèche et M. Albert X... (…) sont propriétaires en indivision dans l'ensemble immobilier loué à usage d'hôtel » et que « le bien appartenant à M. X... et à la SCI est situé au Vigan » (concl. p. 2) ; qu'elle faisait valoir que « M. X... n'est pas au procès, il n'a pas été attrait, les décisions à intervenir ne peuvent lui être opposables » (concl. p. 3) et demandait à la cour d'appel de « constater l'absence au procès de M. X... » et « d'annuler la procéder de saisie immobilière » (concl. p. 8) ;
qu'il ressortait ainsi clairement des conclusions d'appel de la SCI La Calèche que la procédure de saisie immobilière devait être déclarée irrégulière faute pour les créanciers poursuivants d'avoir attrait dans la cause M. X..., propriétaire indivis du bien loué visé par la procédure de saisie ; qu'en affirmant qu'aucune conséquence juridique n'était tirée par la SCI la Calèche de la demande tendant à constater l'absence au procès de M. X..., la cour d'appel qui a dénaturé ses conclusions d'appel, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le créancier ne saisit l'immeuble indivis que par commandement signifié à chacun des co-indivisaires ; qu'en ordonnant la vente forcée de l'immeuble détenu en indivision par la SCI La Calèche et M. X... cependant qu'il était constaté qu'aucun commandement de payer valant saisie immobilière n'avait été délivré à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-12235
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2016, pourvoi n°15-12235


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12235
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