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26/05/2016 | FRANCE | N°14-26614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 14-26614


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, avec effet au 1er octobre 2008 ; qu'à la suite du refus opposé par la CIPAV, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifes

tement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, avec effet au 1er octobre 2008 ; qu'à la suite du refus opposé par la CIPAV, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 3.16, 2e alinéa, des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, approuvés par arrêté du 3 octobre 2006 ;
Attendu, selon ce texte, que la liquidation de la pension du régime de retraite complémentaire des personnes affiliées à la CIPAV ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée ;
Attendu que pour condamner la CIPAV à verser à M. X... le montant intégral des prestations dues au titre du régime complémentaire de retraite à compter du 1er janvier 2008, l'arrêt retient que l'examen du décompte produit par la CIPAV, laquelle s'est livrée à des calculs particulièrement détaillés et précis et qui ne fait l'objet d'aucune critique fondée de M. X..., fait apparaître que celui-ci reste redevable de cotisations à hauteur d'une somme de 2 943,85 euros, et ce compte tenu des acomptes versés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assuré n'était pas entièrement à jour, à la date d'effet de la pension qu'elle retenait, du paiement des sommes dues à titre de cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il appartient à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de verser à M. X... le montant intégral des prestations dues à compter du 1er janvier 2008, l'arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il appartient à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) de verser à son assuré, Monsieur Michel X..., le montant intégral des prestations dues à compter du 1er janvier 2008
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... conteste donc la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2012, notifiée le 23 août 2012, laquelle a rejeté ses demandes présentées à l'effet d'obtenir sa retraite complémentaire au 1er octobre 2008, sollicitant le réexamen des montants des exercices 2006 et 2007. Il a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance d'assurance vieillesse (CIPAV) du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 et du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007 et ce, en qualité de Conseil en Gestion. Son activité du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007 ne peut pas être considérée comme une nouvelle activité car il n'a, en réalité, jamais cessé d'exercer son activité libérale de conseil comme le démontre le courrier qu'il a adressé à la caisse le 21 avril 2006 dans lequel il indiquait que s'il avait cessé son activité le 11 janvier 2006, suite à la vente de sa société, il avait cependant repris une nouvelle activité de formation le même jour. Dans ces conditions, les exercices 2006 et 2007 ne peuvent pas être considérés comme les première et seconde années d'activité et, dès lors, les cotisations dues ne peuvent pas être forfaitaires. L'examen des pièces produites aux débats par la CIPAV permet de relever que les cotisations exigibles au titre du régime de l'assurance vieillesse de base et de la retraite complémentaire pour la période du 1 er avril 2006 au 31 décembre 2006 doivent être calculées sur les revenus de 2005. Il doit être observé que Monsieur X... a été radié de la CIPAV au 31 décembre 2007 de sorte qu'aucune régularisation sur 2006 ne peut s'opérer en 2008 puisque l'assuré n'était plus à cette période alors en activité. De même s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, les revenus à prendre en considération sont ceux de l'année 2005, soit sur la base d'une somme de 104.391,00 euros. La CIPAV a procédé à des calculs particulièrement détaillés et précis dans ses conclusions. L'examen du décompte ainsi produit, qui ne fait pas l'objet de la part de l'appelant d'aucune critique fondée, permet de retenir que ce dernier reste bien redevable de cotisations à hauteur d'une somme totale de 2.943,85 euros et ce, compte tenu des acomptes qu'il a versés. Il n'est pas démontré, contrairement à ce qu'affirme Monsieur X..., que la CIPAV ait failli à son obligation d'information même si elle a rencontré des difficultés pour parvenir à un calcul définitif des sommes dues par l'assuré au titre des ses cotisations et si, effectivement, il y a eu des variations dans les sommes réclamées. De même, il n'est pas établi qu'elle n'ait pas effectué les diligences utiles et nécessaires à l'effet de permettre la régularisation de la situation de Monsieur X... Par ailleurs, l'absence de règlement intégral de cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension. Monsieur X... a demandé la liquidation de sa retraite à la date du 1er octobre 2008. Il appartient à la caisse de faire bénéficier son assuré du règlement du montant intégral des prestations de retraite qui lui sont dues et ce à compter du 1 er janvier 2008. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 19 mai 2012 sauf à voir ajouter la mention selon laquelle il appartient à la CIPAV de verser à son assuré le montant intégral des prestations dues à compter du 1er janvier 2008. »
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 3.16 des statuts actuels de la CIPAV comme de l'article 16 des statuts antérieurs, la liquidation de la pension de retraite complémentaire prend effet au plus tôt le premier jour du trimestre civil qui suit la demande présentée à l'organisme social ou, le cas échéant, le paiement des sommes dues à titre de cotisations, ce qui implique que le demandeur soit entièrement à jour de celles-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur X... demeurait encore redevable de cotisations à hauteur d'une somme totale de 2.943,85 euros envers la CIPAV ; qu'en retenant, pour condamner la CIPAV à verser à Monsieur X... la pension litigieuse que l'absence de règlement intégral de cotisations n'avait pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension, la cour d'appel a violé l'article 3.16 des statuts de la CIPAV approuvés par arrêté ministériel du 3 octobre 2006, l'article 5 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et l'article L 644-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent être saisies qu'après que la réclamation formée à l'encontre d'une décision d'un organisme de sécurité sociale et préalablement soumise à la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ayant uniquement demandé à la CIPAV la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse complémentaire à compter du 1er octobre 2008, la cour d'appel n'a pu condamner la CIPAV à lui faire bénéficier « du règlement du montant intégral des prestations de retraite qui lui sont dues et ce à compter du 1er janvier 2008 » sans violer les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déboutant M. X... de l'ensemble de ses demandes, débouté M. X... de sa demande de condamnation de la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas démontré, contrairement à ce qu'affirme M. X..., que la CIPAV ait failli à son obligation d'information même si elle a rencontré des difficultés pour parvenir à un calcul définitif des sommes dues par l'assuré au titre de ses cotisations et si, effectivement, il y a eu des variations dans les sommes réclamées ; de même, il n'est pas établi qu'elle n'ait pas effectué les diligences utiles et nécessaires à l'effet de permettre la régularisation de la situation de M. X... ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE la CIPAV a adressé divers courriers pour rappeler à M. X... le mode de calcul des cotisations, les sommes il restait redevable et qu'il n'a pas tenu compte de ces courriers ni de la mise en demeure du 10 septembre 2010 ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions (p.9, II.7) qu'il était parvenu à un accord avec la CIPAV pour le règlement de ses cotisations par compensation avec le montant de sa retraite, et que la CIPAV avait engagé sa responsabilité en remettant en cause cet accord ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26614
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2016, pourvoi n°14-26614


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26614
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